CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13906
- Date
- 29 novembre 2022
- Publication
- 29 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure constitutionnelle;Article 6-1 - Accès à un tribunal)
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Texte intégral
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Albanie - 73274/17 Arrêt 29.11.2022 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Rejet d’un recours constitutionnel par l’effet d’une application imprévisible du nouveau délai de quatre mois instauré postérieurement à l’introduction de ce recours, privant ainsi le requérant de l’accès à un tribunal   : violation En fait – Le 11 novembre 2016, la Cour suprême rejeta le recours formé par le requérant dans une procédure civile dirigée contre lui. Le 2 juin 2017, l’intéressé forma un recours constitutionnel que la Cour constitutionnelle déclara irrecevable le 29 juin 2017 au motif qu’il avait été introduit au-delà du délai de quatre mois nouvellement introduit par la loi n o 99/2016 du 6 novembre 2016, délai qui commençait à courir à compter de l’adoption de sa décision par la Cour suprême. En droit – Article 6 § 1   : La loi n o 99/2016 a fait passer de deux ans à quatre mois le délai pour former un recours constitutionnel, ce qui a contribué à restreindre l’accès à la Cour constitutionnelle au moyen d’un tel recours. Un recours constitutionnel est en principe dirigé contre des décisions de justice ou d’autres actes définitifs. Une décision rendue par la Cour constitutionnelle est toutefois de nature à annuler ces décisions ou actes et à renvoyer la procédure devant une juridiction inférieure ou à remédier par d’autres moyens à la situation en cause. La réduction du délai de recours visait ainsi à renforcer la sécurité juridique et permettait de ne pas allonger excessivement le délai de résolution définitive d’une affaire. Elle poursuivait donc un but légitime. Pour en venir à la proportionnalité de la mesure, le fait que la Cour constitutionnelle a appliqué le délai nouvellement introduit à des affaires pendantes n’est pas en soi contraire aux garanties découlant de l’article 6 § 1. La question est plutôt de savoir, à cet égard, si le délai était prévisible pour le requérant et si la sanction de son non-respect a méconnu le principe de proportionnalité. Les modifications apportées à la loi relative à la Cour constitutionnelle par la loi n o   99/2016 ont été publiées au Journal officiel n o 210 le 8 novembre 2016. L’article 71 a) de cette loi prévoyait un délai de quatre mois pour former un recours constitutionnel. Son article 86 § 3 précisait que le nouveau délai était applicable à compter du 1 er mars 2017. Le requérant a compris de ces dispositions que le nouveau délai serait applicable aux décisions définitives adoptées à compter du 1 er mars 2017. La Cour constitutionnelle l’a toutefois appliqué à toutes les affaires où une décision faisant l’objet d’un recours constitutionnel avait été adoptée dans les quatre mois ayant précédé le 1 er mars 2017. Généralement, les recours constitutionnels sont formés contre des décisions rendues par la Cour suprême dans des procédures de droit pénal, civil ou administratif. La loi n o   99/2016 ne précisait pas si le nouveau délai de quatre mois pour former un recours constitutionnel serait appliqué aux décisions ordinaires définitives adoptées à compter du 1 er mars 2017. Elle a ainsi créé une incertitude sur ce point. La Cour a admis qu’il n’y a pas violation du droit d’accès d’un requérant à un tribunal lorsque des dispositions légales qui auraient pu manquer de clarté ont été complétées par une jurisprudence constante publiée, accessible et suffisamment précise pour permettre au requérant (en s’entourant au besoin de conseils éclairés) de régler sa conduite en la matière. En principe, une pratique judiciaire constante au niveau national et l’application cohérente de celle-ci satisfont au critère de prévisibilité d’une restriction à l’accès à la juridiction supérieure. Les modifications législatives prennent effet après un certain temps, de manière différée, ce qui permet à toutes les personnes concernées de prendre connaissance des nouvelles règles. En l’espèce, toutefois, la loi n o 99/2016 ayant généré une certaine incertitude quant aux modalités de calcul du nouveau délai d’introduction d’un recours constitutionnel, il fallait que la Cour constitutionnelle clarifie la méthode de calcul exacte à employer. La mesure consistait en un nouveau délai et la pratique de la Cour constitutionnelle ne pouvait donc pas être considérée comme établie. Au vu du laps de temps écoulé entre le 23 novembre 2016, date de l’entrée en vigueur des modifications de la loi sur la Cour constitutionnelle (quinze jours après la publication de la loi n o 99/2016) et le 29 juin 2017, date à laquelle la Cour constitutionnelle a déclaré le recours constitutionnel du requérant irrecevable pour tardiveté, la Cour constitutionnelle n’avait pas clarifié les modalités d’application de l’article 86 § 3 au moment de l’introduction par le requérant de son recours constitutionnel. Par conséquent, la position de cette juridiction selon laquelle le nouveau délai s’appliquait aux recours constitutionnels introduits contre toutes les décisions de la Cour suprême adoptées entre le 1 er novembre 2016 et le 1 er mars 2017 ne saurait passer pour constitutive d’une pratique établie que le requérant aurait dû connaître. Dès lors, il n’était pas déraisonnable que le requérant s’attende à ce que le nouveau délai ne s’applique qu’aux recours formés contre des décisions adoptées par la Cour suprême après le 1 er   mars 2017. Par ailleurs, son interprétation des règles procédurales en question n’apparaît pas incompatible avec le libellé de l’article 86 § 3. Partant, l’application des limitations procédurales par la Cour constitutionnelle n’était pas suffisamment claire et prévisible du point de vue du requérant et n’était ainsi pas conforme au principe de la sécurité juridique. Rien dans le comportement du requérant ne justifiait que la charge des conséquences de cette incertitude pèse sur lui. L’intéressé s’est vu imposer une charge disproportionnée qui a rompu le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour la saisine de la juridiction constitutionnelle et, d’autre part, le droit d’accès à cette instance. Faute de législation claire et de pratique établie, le rejet du recours constitutionnel formé par le requérant au motif qu’il avait été introduit au-delà du délai de quatre mois a privé l’intéressé de son droit d’accès à la Cour constitutionnelle. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel