CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13908
- Date
- 29 novembre 2022
- Publication
- 29 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Allemagne - 80450/17 Arrêt 29.11.2022 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Inscription de la requérante sur une liste régionale interne d’enseignants inaptes à intégrer l’enseignement public en raison de doutes quant à sa loyauté envers la Constitution   : non-violation En fait – La requérante, enseignante dans une école publique du Land de Hesse, fut révoquée en raison de doutes quant à sa loyauté envers la Constitution. Ces doutes étaient fondés sur son adhésion et appartenance antérieures à des partis et organisations politiques de droite (ayant des liens avec des groupes néo-nazis) et ses déclarations publiques exprimant leur idéologie. L’intéressée fut par la suite, et pour les mêmes motifs, inscrite sur une liste interne des «   enseignants jugés inaptes à être reconduits à un poste d’enseignement   » tenue par les autorités de la Hesse afin de fournir des informations à toute autorité décentralisée de l’enseignement public de ce Land susceptible de recevoir une demande d’emploi de ces enseignants. Même s’il appartenait à chaque autorité décentralisée de décider de recruter ou non la requérante, son inscription sur cette liste rendait pour le moins beaucoup plus difficile sa nomination dans une école publique de la Hesse. La requérante contesta en vain le refus des autorités de retirer son nom de la liste en cause. En droit – Article 10   : a) Applicabilité – L’objet de la présente affaire n’est pas de déterminer si la requérante avait le droit d’être recrutée dans la fonction publique. L’intéressée ne se plaignait ni de sa révocation, qui avait fait l’objet d’un règlement amiable, ni du refus des autorités de la nommer à un poste d’enseignement. La question qu’elle soulevait devant la Cour portait plus exactement sur le refus de retirer son nom de la liste litigieuse. Son inscription sur cette liste ayant été motivée par les opinions qu’elle avait exprimées et les activités politiques auxquelles elle s’était livrée, l’article 10 est applicable. b) Fond – La mesure contestée s’analyse en une ingérence dans l’exercice par la requérante des droits découlant pour elle de l’article 10, et elle était prévue par la loi. Le devoir de loyauté envers la Constitution imposé aux fonctionnaires et aux agents publics par le droit allemand est l’expression d’une «   démocratie apte à se défendre   » et les restrictions à la liberté d’expression des enseignants découlant de ce devoir de loyauté poursuivent des buts légitimes au regard de l’article   10 § 2, notamment la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui. Il en va de même pour l’inscription et le maintien de la requérante sur la liste en cause, qui visaient à servir de base à une décision sur ses demandes potentielles d’emploi dans les écoles publiques de la Hesse. Dans des affaires récentes concernant des enseignants, la Cour n’a pas recherché si au regard du droit interne ils avaient le statut de fonctionnaires ou d’agents publics, mais elle s’est plutôt penchée sur leur rôle en tant qu’enseignants, symboles d’autorité pour leurs élèves dans le domaine de l’éducation, et elle a rappelé que les devoirs et responsabilités particuliers qui leur incombent valent aussi dans une certaine mesure pour leurs activités en dehors de l’école. La Cour ne voit en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette conclusion. La Cour relève l’approche adoptée par les juridictions internes selon laquelle, en ce qui concerne les agents publics, il convient, pour déterminer leur devoir de loyauté envers la Constitution et le degré de loyauté auquel ils sont tenus, d’examiner le rôle et la fonction exercés par l’individu. Selon elles, un degré élevé de loyauté, équivalent à celui incombant aux fonctionnaires ou proche de celui-ci, s’applique aux enseignants. À cet égard, la Cour souligne l’importance considérable, du point de vue de l’ordre public, d’enseigner aux enfants et de les éduquer de manière crédible en matière de liberté, de démocratie, de droits de l’homme et de prééminence du droit. Comme dans l’affaire Vogt c. Allemagne , il est incontesté que le travail de la requérante en tant qu’enseignante était pleinement satisfaisant et rien n’indique que l’intéressée ait cherché à tirer profit de sa position pour endoctriner ou exercer quelque autre influence indue sur ses élèves pendant les cours. Dans l’affaire Vogt , toutefois, rien ne prouvait que la requérante ait effectivement tenu des propos hostiles à la Constitution ou ait personnellement adopté une attitude anticonstitutionnelle. Dans la présente affaire, en revanche, les autorités nationales se sont largement appuyées, pour conclure à l’existence de doutes quant à la loyauté de l’intéressée envers la Constitution, sur des activités et propos autres que sa simple appartenance active à un parti. La Cour est donc convaincue que les juridictions internes ont fondé leur conclusion sur une appréciation bien motivée des faits de l’espèce. Une autre différence significative avec l’affaire Vogt porte sur la nature et les conséquences de la mesure litigieuse. Il s’agissait en l’espèce de l’inscription et du maintien de la requérante sur une liste régionale interne d’enseignants, qui n’était accessible qu’à un nombre très limité d’agents publics de la Hesse et qui n’était ni connue du public ni consultable par lui. On ne peut donc pas dire que cette mesure ait eu un grave effet négatif sur la réputation de l’intéressée, contrairement à la révocation prononcée à l’égard de la requérante dans l’affaire Vogt . Par ailleurs, dans la présente affaire, la requérante n’était pas employée au moment de l’inscription de son nom sur la liste litigieuse et, contrairement à ce qui s’était produit dans l’affaire Vogt , il n’a été porté atteinte à aucune fonction ni aucun droit existants. Si la liste poursuivait le but d’éviter une nomination future, les autorités de l’éducation publique de la Hesse n’étaient pas empêchées de recruter la requérante et elles restaient tenues d’examiner sa candidature. Cet élément est important pour apprécier la proportionnalité de la mesure. Par ailleurs, l’inscription et le maintien de la requérante sur la liste litigieuse ne pouvaient en aucune manière empêcher sa nomination à un poste d’enseignement dans une école publique d’un autre Land ou dans une école privée de la Hesse, ni exercer une incidence négative sur sa candidature à un tel poste, comme les juridictions internes l’ont établi. Enfin, la requérante conservait la possibilité de demander, à tout moment, le retrait de son nom de la liste litigieuse et de faire réexaminer par une juridiction l’existence, au moment de l’appréciation par celle-ci, de doutes concernant sa loyauté politique. Cette garantie procédurale importante est également un élément à prendre en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de la mesure. En somme, les autorités internes ont justifié leur décision par des motifs pertinents et suffisants et n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Vogt c. Allemagne , 17851/91, 26 septembre 1995, Résumé juridique   ; Mahi c.   Belgique (déc.), 57462/19, 7 juillet 2020)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel