CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13910
- Date
- 1 décembre 2022
- Publication
- 1 décembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Géorgie - 57864/17, 79087/17 et 55353/19 Arrêt 1.12.2022 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Impossibilité pour des hommes transgenres d’obtenir la reconnaissance légale de leur genre sans passer par des procédures médicales visant à modifier leurs caractéristiques sexuelles, en raison de l’imprécision du régime juridique   : violation En fait – Les requérants sont trois hommes transgenres ayant demandé aux services de l’état civil de remplacer la mention du sexe féminin par celle du sexe masculin dans les actes de l’état civil les concernant. Ils furent déboutés de leurs demandes au motif qu’ils n’avaient pas démontré avoir subi des actes médicaux de conversion sexuelle, et donc avoir changé de sexe au sens de l’article   78 g) de la loi de 2011 sur l’état civil, condition requise par cette disposition pour modifier les actes de l’état civil. Ils contestèrent en vain les refus opposés par les autorités. En droit – Article 8   : a)     Applicabilité – La Cour rappelle que les questions relatives à la reconnaissance juridique de l’identité de genre des personnes transgenres – qui tournent essentiellement autour du point de savoir si et dans quelles conditions juridiques précises il est possible de changer la mention du sexe – relèvent clairement, en tant qu’élément important du droit des personnes transgenres à l’identité personnelle, à l’épanouissement personnel et à l’intégrité physique et morale, du droit au respect de la vie privée tel que garanti par l’article 8. Partant, cette disposition est applicable. b)     Au fond – La législation géorgienne reconnaît un droit, opposable en justice, à faire modifier la mention du sexe sur les actes d’état civil. Le problème clé est toutefois que le régime juridique applicable en la matière en Géorgie n’est pas clair. La loi est en effet silencieuse sur les conditions à remplir et, le cas échéant, les actes médicaux requis pour qu’une reconnaissance juridique du genre puisse avoir lieu. La Cour juge établi que le droit et la pratique internes ne donnent aucune indication quant à la nature exacte des actes médicaux requis. Le Gouvernement a avancé que l’expression «   changement de sexe   », utilisée à l’article 78 g) de la loi sur l’état civil, doit être appréciée selon des «   critères biologiques, physiologiques et/ou anatomiques   ». Compte tenu de l’absence de toute précision législative, la Cour n’est toutefois pas certaine du fondement sur lequel repose cette interprétation. Elle estime, en effet, que le plus grand soin et la plus grande précision sont requis lorsque ces différents termes sont employés de manière interchangeable car chacun d’entre eux a son propre sens et emporte des implications juridiques distinctes. Elle relève également une contradiction nette dans la manière dont les juridictions internes ont traité l’affaire du troisième requérant. Ainsi, alors que la cour d’appel avait déclaré qu’il n’était pas suffisant, aux fins de la reconnaissance juridique du genre, de suivre un traitement hormonal entraînant un changement des caractéristiques sexuelles secondaires, la Cour suprême a laissé entendre le contraire, notamment qu’un certificat médical attestant l’«   irréversibilité   » du traitement hormonal était suffisant. Les incohérences dans l’interprétation du droit interne par les juridictions nationales dépendent, au moins en partie, du fait que le droit lui-même n’est pas suffisamment détaillé et précis. À cet égard, la Cour relève que la réglementation nationale applicable jusqu’au 15 décembre 2010 contenait au moins l’indication que toute demande de reconnaissance juridique du genre devait être accompagnée «   d’un certificat médical   », degré minimum de précision qui a pourtant disparu de la loi après cette date. L’imprécision de la législation en vigueur a compromis dans la pratique la possibilité d’une reconnaissance juridique du genre et, comme l’illustre la situation individuelle de chacun des trois requérants, l’absence d’un cadre juridique clair a laissé aux autorités nationales compétentes un pouvoir discrétionnaire excessif susceptible de conduire à des décisions arbitraires dans l’examen des demandes de reconnaissance juridique du genre. Cette situation est fondamentalement contraire à l’obligation pesant sur l’État défendeur de mettre en place des procédures permettant la reconnaissance juridique du genre de manière rapide, transparente et accessible. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   000 EUR à chacun des trois requérants pour préjudice moral. (Voir aussi A.P., Garçon et Nicot c. France, 79885/12 et al., 6 avril 2017, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 1 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13910
Données disponibles
- Texte intégral