CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13916
- Date
- 6 décembre 2022
- Publication
- 6 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Danemark - 25212/21 Arrêt 6.12.2022 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Refus d’autoriser l’épouse du père génétique d’adopter des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui, malgré l’absence d’autres possibilités de faire reconnaître une relation de filiation légale   : violation (enfants)   ; non-violation (mère d’intention)   Aucun obstacle à la jouissance de la vie familiale d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui avec l’épouse de leur père génétique, laquelle avait obtenu l’autorité parentale conjointe mais pas l’adoption   : non-violation En fait – En décembre 2013, une mère porteuse ukrainienne donna naissance à des jumeaux, les deuxième et troisième requérants, comme le prévoyait un accord de gestation pour autrui qu’elle avait conclu avec la première requérante et son époux, lesquels étaient les parents d’intention des enfants. L’époux est le père biologique des enfants. Les autorités ukrainiennes délivrèrent des certificats de naissance pour les enfants, désignant la première requérante comme leur mère et son époux comme leur père. Les enfants furent conduits au Danemark en février 2014. Au Danemark, en vertu de la loi sur les enfants, la femme qui donne naissance à un enfant en est le parent légal (également lorsque l'ovule duquel l'enfant est né a été donné à la mère). Dès lors, l'accord de gestation pour autrui, en ce qu’il stipulait que la première requérante devait être désignée comme la mère des deux enfants sur les actes de naissance, n'avait aucun effet juridique au Danemark. Cela dit, les enfants obtinrent la nationalité danoise par l’effet de leurs liens familiaux avec leur père. En outre, en mars 2018, les autorités autorisèrent l’octroi à la première requérante et à son époux de l’autorité parentale conjointe sur les enfants. Cependant, elles refusèrent d'autoriser la première requérante à adopter les enfants en tant que beau-parent, au motif que la mère porteuse avait été payée pour consentir à l'adoption. Elles s'appuyaient sur l'article 15 de la loi sur l'adoption, qui posait une interdiction absolue d'accorder l'adoption si la personne dont le consentement était nécessaire avait été rétribuée ou rémunérée. La Cour suprême confirma cette décision. En droit – Article   8   : a) Sur l'existence d'une violation du droit des requérants au respect de leur vie familiale – La Cour suprême est partie du principe que le droit des requérants au respect de leur vie familiale, dans la mesure où il avait été touché, avait été supplanté par les intérêts publics en jeu. La Cour ne voit aucune raison d'en juger autrement. Par ailleurs, les requérants n'apparaissent avoir rencontré dans la jouissance de leur vie familiale conjointe aucun obstacle ni aucune difficulté pratique qui aurait résulté du refus en question. Les requérants ont vécu ensemble sans interruption depuis le mois de février 2014, lorsque les jumeaux ont été conduits au Danemark. Les enfants ont immédiatement obtenu la nationalité danoise. Enfin, en mars 2018, les autorités ont autorisé la première requérante et son mari à jouir de l’autorité parentale conjointe sur les enfants. Dès lors, et eu égard à la marge d'appréciation dont jouissait l'État défendeur, les conclusions des tribunaux ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts des requérants et ceux de l'État. Conclusion   : non-violation (unanimité). b) Sur l'existence d'une violation du droit des requérants au respect de leur vie privée – La Cour se réfère aux principes généraux énoncés dans les arrêts Mennesson c. France et Paradiso et Campanelli c. Italie [GC]. Par ailleurs, en ce qui concerne la marge d'appréciation en matière de reconnaissance en droit interne d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui à l'étranger et la mère d'intention, la Cour rappelle sa récente conclusion dans l'affaire C.E. et autres c. France , selon laquelle deux facteurs ont un poids particulier à cet égard   : l'intérêt supérieur de l'enfant et la marge d'appréciation de l'État qui s’en trouve réduite. En outre, la Cour se réfère à l' avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC]. i) Sur le droit de la première requérante au respect de sa vie privée – Pour la Cour suprême, il était tenu pour acquis que le droit de la première requérante au respect de sa vie privée, à savoir son droit à l'épanouissement personnel à travers sa relation avec les enfants, et l'intérêt qu'elle avait à poursuivre cette relation avec eux, dans la mesure où celle-ci avait été affectée, était supplanté par les intérêts publics en jeu. La Cour ne voit aucune raison d'en décider autrement. Conclusion   : non-violation (unanimité). ii) Sur le droit des deuxième et troisième requérants au respect de leur vie privée – La Cour est tout à fait consciente que la Cour suprême avait la tâche délicate de mettre en balance l'intérêt supérieur des enfants en l'espèce avec les considérations d'intérêt général à la base de l'article 15 de la loi sur l'adoption, notamment éviter l'exploitation commerciale des mères porteuses et le risque que les enfants ne deviennent des marchandises. Le libellé actuel de cette disposition avait été modifié en 1997 de manière à permettre au Danemark de ratifier la Convention de La Haye. En tout état de cause, se référant notamment à Mennesson c. France et à l' avis consultatif , la Cour suprême a estimé que cette disposition ne tenait pas dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et devait donc être remaniée. Selon elle, en attendant l'entrée en vigueur de la modification requise, une appréciation individuelle devait être faite afin de dire si le refus d'une demande d'adoption serait contraire à l'article 8. Dès lors, l'article 15, tel qu'interprété par la Cour suprême, autorisait l'adoption par un beau-parent d'enfants nés d'une gestation pour autrui si l'adoption était dans l'intérêt supérieur de l'enfant, de sorte qu’un refus contreviendrait à l'article 8. Elle a procédé à sa propre appréciation de la présente affaire sur cette base, en examinant la situation individuelle des intéressés. La Cour suprême a conclu à l'unanimité qu'il serait dans l'intérêt des enfants d'être adoptés par la première requérante afin que leur identité en tant qu'enfants soit légalement reconnue. Cependant, eu égard aux différentes solutions cumulatives spécifiques prévues par la législation danoise, notamment l’octroi à la première requérante de l’autorité parentale conjointe sur les enfants, et à la possibilité pour elle de conserver celle-ci en cas de séparation, de divorce ou de décès de du père biologique, la majorité estime que «   rien n’indique qu’un refus d’adoption opposé à la première requérante aurait une incidence significative sur la vie privée des enfants   ». Dans son avis consultatif , la Cour avait conclu que le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8, n'exigeait aucune forme spécifique de reconnaissance légale telle que la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger   : l’adoption pouvait se faire «   par une autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant   ». Il faut donc rechercher quelle autre voie – hormis l'adoption de l'enfant par le parent d'intention – pouvait satisfaire à l'exigence de reconnaissance légale en l'espèce. Dans ses arrêts et décisions rendus à la suite de l'avis consultatif ( Valdís Fjölnisdóttir et autres c. Islande , A.M. c. Norvège , C.E. et autres c. France , et H c. Royaume-Uni (déc.), la Cour a adopté une approche globale qui tient compte non seulement de la situation à la date de la naissance de l'enfant ou même à celle de l'examen par elle du grief, mais aussi de l'existence d'une possibilité de reconnaissance juridique ultérieure. En outre, elle s’est prononcée in concreto sur les conséquences de l'ingérence sur le droit à la vie privée des requérants. Il convient de noter que les affaires susmentionnées n’avaient pas pour objet un refus d'adoption opposé par les autorités. Dans ces affaires, soit les parties n'avaient pas présenté de demande d'adoption, soit une telle demande avait été retirée, soit l'octroi de l’adoption dépendait du consentement du parent biologique. Il ressortait néanmoins des circonstances particulières de l’espèce qu'une «   autre voie   » pouvait être le placement de l'enfant en famille d'accueil auprès des mères d'intention, une décision de justice accordant l’autorité parentale conjointe, ou la reconnaissance conjointe d’un enfant qui n'avait de relation légale de filiation qu'avec la femme qui avait accouché. En l'espèce, les autorités ont refusé de laisser la première requérante adopter les deuxième et troisième requérants. Au lieu de cela, la première requérante s'est vu accorder l’autorité parentale conjointe avec le père biologique. En outre, le droit danois offrait diverses solutions juridiques. Ainsi, en cas de séparation, de divorce ou de décès du père biologique, la première requérante pouvait conserver l’autorité parentale en vertu des règles générales du droit de la responsabilité parentale, tester en faveur des enfants en vertu de la loi sur les successions, les deuxième et troisième requérants se trouvant et, au regard de l'impôt sur les successions, dans la même situation que s'ils étaient ses enfants. Il n'en demeure pas moins qu'en dehors de l'adoption, le droit interne ne prévoyait pas d'autre possibilité de reconnaissance légale d'un lien de filiation avec la mère d'intention. Aussi, le refus d'adoption a emporté refus de facto de toute reconnaissance légale d'un lien de parenté. Ce manque de reconnaissance, en lui-même, a eu une incidence négative sur le droit des enfants au respect de leur vie privée, notamment parce qu'ils se sont retrouvés ainsi dans une situation d'incertitude juridique quant à leur identité au sein de la société. En matière d'héritage, si la première requérante pouvait tester en faveur des enfants, ces derniers n’auraient pas été ses héritiers sur la base d'une relation légale de filiation, contrairement à la situation des autres enfants au Danemark. Les enfants ont vécu avec la première requérante, leur mère d'intention, et leur père biologique depuis leur arrivée au Danemark en février 2014, soit depuis près de sept ans lorsque la Cour suprême avait statué. Les enfants les avaient depuis longtemps considérés tous deux comme leurs parents, et il était manifestement dans leur intérêt supérieur d'obtenir avec la première requérante la même relation juridique qu'avec leur père. En outre, aucun intérêt parental n’opposait la première requérante au père biologique des enfants, pareil conflit pouvant arriver lorsque les parents d'intention dans les gestations pour autrui se sont séparés et que de nouveaux partenaires apparaissent. Il n'y avait non plus eu aucune autre personne qui revendiquait la filiation, pareille revendication pouvant apparaître en cas de procréation assistée, lorsque plusieurs personnes différentes ont pu être associées à la conception de l'enfant. La Cour n'est donc pas convaincue que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les solutions cumulatives prévues par le droit danois aient eu une incidence telle sur la vie privée des enfants au point qu’elles auraient compensé le refus d’autoriser leur adoption par la première requérante. Elle n'est pas convaincue non plus que les autorités de l'État défendeur, en refusant l’adoption des deuxième et troisième requérants par la première requérante, aient ménagé un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt spécifique des enfants à faire reconnaître légalement leur relation de filiation avec la mère d'intention et, d'autre part, les droits d'autrui, à savoir ls personnes qui, de manière générale et abstraite, risquaient d'être affectées par une gestation pour autrui à caractère commercial. Conclusion   : violation (quatre voix contre une). Article   41   : 5   000 EUR aux deuxième et troisième requérants individuellement pour préjudice moral. (Voir aussi Mennesson c.   France, 65192/11, 26   juin 2014, Résumé juridique   ; Paradiso et Campanelli c.   Italie [GC], 25358/12, 24   janvier 2017, Résumé juridique   ; Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC], P16-2018-001, Cour de cassation française, 10   avril 2019, Résumé juridique   ; A.M. c.   Norvège , 30254/18, 24   mars 2022; C.E. et autres c.   France, 29775/18 and 29693/19, 24   mars 2022, Résumé juridique   ; Valdís Fjölnisdóttir et autres c.   Islande , 71552/17, 18   mai 2021, Résumé juridique   ; H c.   Royaume-Uni (déc.), 32185/20, 31   mai 2022)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 6 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13916
Données disponibles
- Texte intégral