CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1392
- Date
- 28 juillet 2009
- Publication
- 28 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 121 Juillet 2009 Lee Davies c. Belgique - 18704/05 Arrêt 28.7.2009 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Condamnation fondée sur des éléments de preuve recueillis au cours d’une opération de police irrégulière   : non-violation   En fait   : En 1998, des policiers effectuèrent un contrôle sur un terrain industriel et aperçurent deux personnes en train de charger des caisses dans un camion. Ils pénétrèrent ensuite dans une des baraques attenantes au bâtiment principal et y trouvèrent de nombreuses caisses ainsi qu’une voiture. Ils ouvrirent une des boîtes et constatèrent qu’elle comportait des paquets de tabac. La porte séparant la baraque du bâtiment principal était fermée mais les policiers trouvèrent une clé dans une veste et y pénétrèrent. Ils y trouvèrent le requérant ainsi qu’une autre personne dans les toilettes. Les policiers demandèrent au requérant d’ouvrir un des cartons se trouvant à l’arrière de la voiture. Ils découvrirent en tout 25 paquets de marijuana et 25 paquets de haschich. Par la suite, un chien policier réagit en reniflant la voiture. L’enquête permit de déterminer que cette voiture avait été achetée à la demande du requérant et grâce à l’argent de ce dernier, qui en possédait une clé. Le requérant et l’autre personne furent poursuivis, en qualité de co-auteurs, pour des faits de trafic de stupéfiants avec association de malfaiteurs. Le tribunal correctionnel acquitta les prévenus au motif que les preuves avaient été obtenues de manière illicite. Sur appel du ministère public, la cour d’appel condamna le requérant à une peine d’emprisonnement et à une amende. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. En droit   : La présente espèce diffère des affaires dans lesquelles les preuves recueillies en méconnaissance du droit interne l’étaient aussi en méconnaissance de l’article 8 de la Convention (voir notamment Bykov c. Russie [GC], n o   4378/02, 10 mars 2009, Note d’information n o 117). La jurisprudence belge en la matière laisse au juge un large pouvoir d’appréciation pour atténuer voire, le cas échéant, effacer les conséquences des irrégularités affectant l’obtention d’une preuve. En l’espèce, la cour d’appel s’est livrée à un examen minutieux de la configuration des lieux pour se prononcer sur la question de savoir s’il y avait ou non violation de domicile. Elle a effectué une distinction entre les différents lieux visités par les policiers, soit, d’une part, le terrain clôturé qui entourait les bâtiments du complexe industriel et, d’autre part, le hangar de ce complexe et le bâtiment principal. En ce qui concerne le premier, la cour d’appel a jugé qu’il constituait un lieu accessible au public. Par conséquent, les policiers avaient régulièrement agi lorsqu’ils étaient intervenus autour des bâtiments. Quant à la perquisition du hangar et du bâtiment principal, la cour d’appel a conclu qu’elle était irrégulière mais que cette irrégularité n’avait pas eu de conséquences sur la valeur des éléments recueillis car la loi n’attachait aucune sanction spécifique à cette irrégularité. Elle a, en outre, souligné que les infractions commises étaient d’une telle gravité qu’elles dépassaient de loin les irrégularités commises dans l’obtention de la preuve et que les droits visés à l’article 8 de la Convention avaient, d’une manière ou d’une autre, été respectés. Toutefois, en pénétrant dans le hangar, lieu dans lequel le requérant ne résidait pas ni n’exerçait du reste son activité professionnelle, les policiers ont constaté un flagrant délit. Cette opération de la police, dont la régularité peut certes prêter à critique, et les éléments de preuve recueillis à cette occasion ont fondé la condamnation du requérant. A cet égard, ce qui compte en pareil cas pour déterminer l’équité de la procédure, c’est la question de savoir si les droits de la défense ont été respectés. Or, en l’espèce, les circonstances dans lesquelles les éléments de preuve litigieux ont été recueillis ne font aucunement douter de leur fiabilité ou de leur exactitude. De plus, le requérant s’est vu offrir la possibilité de contester devant trois degrés de juridiction les éléments recueillis et les constatations faites et de s’opposer à leur utilisation, au sens de la jurisprudence de la Cour. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel