CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13920
- Date
- 6 décembre 2022
- Publication
- 6 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-b) Aucun préjudice important;Partiellement irrecevable (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Türkiye - 3468/20, 5898/20, 7270/20 et al. Arrêt 6.12.2022 [Section II] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la correspondance Respect de la vie familiale Refus d’autorisation pour des détenus de recevoir la visite de leurs enfants d’âge scolaire et de passer des appels téléphoniques le week-end   : violation En fait – Les requérants étaient des personnes placées en détention provisoire et des prisonniers condamnés qui étaient détenus dans divers établissements dans le pays. Le cadre juridique applicable accordait aux détenus le droit de recevoir une visite hebdomadaire sous réserve du respect des conditions définies par l’administration pénitentiaire. Les administrations pénitentiaires dont dépendaient les requérants introduisirent de nouvelles restrictions visant à interdire les visites pendant le week-end, et motivèrent cette décision par des considérations de surpopulation carcérale, des questions de manque de personnel et des impératifs de sécurité. Tous les requérants avaient des enfants d’âge scolaire et ils avancèrent que des visites hebdomadaires organisées uniquement les jours de semaine et pendant les heures de travail les plaçaient dans l’impossibilité de voir leurs enfants, lesquels avaient l’obligation d’aller à l’école. Tous les requérants à l’exception de deux contestèrent sans succès cette restriction. De surcroît, deux requérants attaquèrent également en vain la décision prise par les administrations pénitentiaires d’interdire les appels téléphoniques pendant le week-end. En droit – Article 8   : a) Grief relatif aux restrictions s’appliquant aux visites pendant le week-end – i. Sur l’absence de préjudice important (tous les requérants)   – Les périodes prolongées durant lesquelles les requérants ont été dans l’impossibilité de voir leurs enfants d’âge scolaire chaque semaine, comme le prévoyait le droit interne, n’ont pas constitué un préjudice «   négligeable   ». Pour les requérants, entretenir avec leurs enfants des contacts moins fréquents que cela n’aurait été le cas si les visites avaient été autorisées pendant le week-end n’a pas constitué un préjudice anodin. Par conséquent, cette exception est écartée. ii. Sur la qualité de victime (deux requérants)   – Si deux des requérants avaient pu obtenir l’annulation des décisions litigieuses prises par les administrations pénitentiaires, leurs griefs portaient sur la période d’un an durant laquelle ils s’étaient trouvés dans l’impossibilité de recevoir des visites le week-end. Les décisions rendues par les juridictions internes, notamment la Cour constitutionnelle, n’ont pas reconnu de violation relativement à la période en question, et les requérants n’ayant pas non plus obtenu de réparation, ils doivent être considérés comme des victimes pour la période en cause. iii. Sur le fond – Bien que les requérants aient pu recevoir quelques visites de leurs enfants pendant des jours de semaine, ils n’ont pas été en mesure d’utiliser pleinement leur droit à recevoir des visites hebdomadaires de la part de leurs enfants à cause d’une incompatibilité avec l’emploi du temps scolaire, ce qui s’analyse en une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit au respect de la vie familiale. Les restrictions apportées aux visites familiales reposaient sur une base légale qui conférait aux administrations pénitentiaires toute latitude pour choisir les jours des visites à condition que les visites fussent hebdomadaires. Ainsi, l’ingérence alléguée était «   prévue par la loi   ». Les restrictions litigieuses poursuivaient l’objectif légitime de la défense de l’ordre. Dans son appréciation de la proportionnalité des restrictions litigieuses, la Cour note que dans leurs demandes adressées à leurs administrations pénitentiaires respectives, tous les requérants ont évoqué les difficultés d’ordre pratique que leurs enfants d’âge scolaire rencontraient selon eux pour venir leur rendre visite pendant les jours de semaine, notamment la longueur des trajets que ces visites supposaient, les lieux de détention se trouvant très loin de leurs domiciles. Enfin, les requérants se plaignaient des effets négatifs que produisait selon eux sur leur vie familiale une absence prolongée de communication avec leurs enfants. Dans leurs décisions de refuser les visites durant le week-end, toutes les administrations pénitentiaires, à l’exception d’une seule, ont rejeté les demandes pour les mêmes motifs, c’est-à-dire en invoquant la surpopulation carcérale, un manque de personnel et des considérations de sécurité. Il n’apparaît pas que les administrations pénitentiaires en question se fussent livrées à une évaluation concrète du nombre de détenus qui présentaient ce type de besoins particuliers ni qu’elles aient recherché si d’autres moyens de faciliter la communication entre des parents détenus et leurs enfants étaient possibles. De surcroît, la charge économique qu’aurait représenté pour les administrations pénitentiaires une organisation des visites pendant les week-ends a été décrite en termes vagues et il n’a été fait aucun cas des effets très restrictifs et très lourds produits par la limitation des visites aux jours de semaine et aux heures de travail au regard de la nécessité de préserver la relation entre des parents détenus et leurs enfants. À cet égard, l’article 8 de la Convention exige des États membres qu’ils prennent en considération les intérêts du détenu et de ses proches parents et qu’ils les évaluent non pas à l’aune de considérations générales mais en fonction de la situation propre à chaque cas. La réglementation en la matière ne peut pas aboutir à un traitement identique pour tous, et les États doivent développer leurs techniques d’appréciation de la proportionnalité de façon à permettre à leurs autorités de mettre en balance les intérêts individuels et collectifs concurrents et de prendre en compte les particularités de chaque cas d’espèce, telles que celles qui caractérisent les présentes requêtes, c’est-à-dire la distance entre le domicile du détenu et la prison, le point de savoir si le détenu a ou non des enfants d’âge scolaire, et l’incompatibilité avec les emplois du temps scolaires au moment d’organiser les visites. La Cour relève par ailleurs qu’elle a déjà attiré l’attention des autorités nationales sur l’importance de la recommandation qui se trouvait énoncée dans les Règles pénitentiaires européennes de 2006 dans leur version applicable à l’époque considérée. Elle rappelle sur ce point que les États sont tenus par l’obligation positive d’aider les détenus à maintenir un contact avec leur famille. Dans le cas des parents incarcérés, la recommandation CM/Rec(2018)5 du Comité des Ministres encourage également les autorités à faciliter la communication entre les parents détenus et leurs enfants. Lorsqu’un parent est détenu loin de chez lui, notamment, il est conseillé aux autorités d’organiser les visites avec une certaine souplesse aux fins d’optimiser la qualité et la durée de la communication et d’éviter l’interruption des activités éducatives de l’enfant. En faisant usage de leur pouvoir discrétionnaire pour choisir le jour des visites hebdomadaires, les administrations pénitentiaires ont fondé leurs décisions sur la seule base de considérations ayant trait à la capacité des établissements au lieu de se soucier des détenus et de leurs relations avec leurs enfants. Il semble que la limitation des visites aux jours de semaine et aux heures de travail ait eu pour objectif de faire baisser le nombre des visiteurs de sorte qu’il fût plus facile de gérer les visites pour les autorités. Lorsqu’elles ont admis la restriction litigieuse, les juridictions internes se sont fondées exclusivement sur les motifs qui avaient été énoncés dans les décisions des administrations pénitentiaires et elles se sont contentées de rechercher si la restriction en cause reposait sur une base légale, sans évaluer la situation de façon concrète et conforme à la Convention. À cet égard, il ne ressort pas des décisions des juridictions du fond que celles-ci eussent mis en balance les intérêts concurrents en jeu ni minutieusement analysé les arguments avancés par les requérants. La Cour constitutionnelle a rejeté de manière sommaire les recours individuels formés par les requérants. Elle a fait référence à sa jurisprudence, laquelle se rapportait aux restrictions qui avaient été introduites lors de l’état d’urgence, alors que les griefs des requérants concernaient la période postérieure à la levée de l’état d’urgence, ce qui appelait un nouvel examen. Le cadre juridique interne tel qu’il a été appliqué à la présente espèce n’a pas offert aux requérants une protection suffisante contre une ingérence arbitraire dans l’exercice par eux de leur droit au respect de leur vie familiale, telle qu’exigée par la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). b) Grief relatif aux restrictions s’appliquant aux appels téléphoniques pendant le week-end (deux requérants) – i. Sur la recevabilité   – Dans le contexte du grief formulé par les requérants au sujet des restrictions qui auraient été imposées au maintien par eux de contacts véritables et réguliers avec leurs enfants ainsi que de l’importance pour les détenus de garder le contact avec le monde extérieur, la Cour rejette les exceptions soulevées par le Gouvernement, lequel déniait aux requérants la qualité de victime et alléguait que ceux-ci n’avaient pas subi de préjudice important. ii. Sur le fond – Même si l’article 8 ne saurait s’interpréter comme imposant une obligation générale d’assurer aux détenus un accès à des téléphones, étant donné que, selon la législation turque, les requérants étaient en droit de passer des appels téléphoniques, toute limitation appliquée à l’usage de ce droit pendant les week-ends pour les appels passés à leurs enfants doit s’analyser comme une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit au respect de leur «   vie privée et familiale   » et de leur «   correspondance   ». La Cour est disposée à admettre que la restriction qui a été appliquée aux appels téléphoniques le week-end reposait sur une base légale et qu’elle poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre. Concernant la nécessité de ces restrictions, les décisions prises par les administrations pénitentiaires d’interdire les appels téléphoniques pendant le week-end ont été formulées en termes très généraux, en l’absence d’une appréciation concrète des besoins des détenus et d’une prise en compte de l’obligation positive qui pesait sur l’État de faciliter les contacts des détenus avec leurs enfants. Par conséquent, la Cour estime que les conclusions qu’elle a énoncées au sujet des visites pendant le week-end s’appliquent de la même manière aux restrictions ayant frappé les appels téléphoniques. Le traitement par les autorités internes des griefs présentés par les requérants sur le terrain de la Convention est demeuré superficiel, privant ainsi les intéressés des garanties procédurales offertes par l’article 8. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   500   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13920
Données disponibles
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