CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13922
- Date
- 6 décembre 2022
- Publication
- 6 décembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (Article 3 du Protocole n° 1 - Vote)
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Texte intégral
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Estonie (n° 2) - 14581/20 Arrêt 6.12.2022 [Section III] Article 3 du Protocole n° 1 Vote Examen méticuleux par le juge interne de la proportionnalité de l’interdiction légale généralisée de voter appliquée spécifiquement au requérant, un détenu à perpétuité reconnu coupable de plusieurs infractions graves   : non-violation En fait – Le requérant purge actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité après avoir été reconnu coupable de nombreuses infractions pénales. En avril 2019, il demanda à l’administration régionale l’autorisation de voter aux élections européennes qui devaient être tenues le mois suivant. Sa demande fut rejetée. Il contesta en vain cette décision devant les juridictions nationales. En droit – Article 3 du Protocole n°   1   : Le requérant a été privé du droit de vote aux élections européennes de 2019 par l’effet d'une interdiction légale générale applicable automatiquement à tous les condamnés en détention. L’interdiction litigieuse s’analyse en une ingérence dans le droit de vote du requérant, tel que consacré par l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention, et elle poursuivait un but légitime. Sur la proportionnalité de l'interdiction de voter, les règles de droit interne restreignant le droit de vote aux élections européennes des détenus condamnés était indiscriminé dans son application en ce qu'il ne tenait pas compte de la nature ou de la gravité de l'infraction, de la durée de la peine d'emprisonnement ou la situation personnelle des condamnés. Le Gouvernement n'a avancé aucun élément prouvant que le législateur estonien ait jamais cherché à mettre en balance les intérêts divergents ni à apprécier la proportionnalité d'une interdiction générale du droit de vote des détenus condamnés. Rien ne permet d’établir que les juridictions internes, en l'espèce, aient tenu compte – au moment du prononcé de la peine – du fait que le requérant serait déchu de son droit de vote par l’effet de sa peine d'emprisonnement. La présente affaire semble a priori similaire aux affaires antérieures d’interdiction générale du droit de vote des détenus que la Cour avait examinées. Cependant, à la différence des affaires où la Cour avait constaté une violation de l'article 3 du Protocole n° 1 à la Convention, les juridictions internes en l'espèce – dans la procédure concernant le droit de vote du requérant – ont apprécié la proportionnalité de l'application de l’interdiction de voter au regard de la situation particulière du requérant et ont conclu qu'elle était bel et bien proportionnée. À cet égard, dans les affaires nées de requêtes individuelles, la Cour n'est pas censée contrôler dans l'abstrait la législation pertinente. Elle examine donc la façon dont la législation interne a été appliquée au requérant en question dans sa situation particulière, en tenant compte, entre autres, des conclusions des juridictions internes. Les juridictions internes ont estimé que l'interdiction de voter était proportionnée à la situation du requérant compte tenu du nombre, de la nature et de la gravité des infractions qu'il avait commises, de la persistance de son comportement criminel en prison, ainsi que du fait qu'il avait été condamné pour ces méfaits à la réclusion à perpétuité. À cet égard, elle note que la gravité des infractions commises est également l'un des éléments que la Grande Chambre avait pris en compte dans l'affaire Scoppola pour conclure à la non-violation de la Convention. La Cour suprême estonienne – bien qu'elle ait jugé que l'interdiction de voter était constitutionnelle en l’espèce – a adopté une position globalement critique à l'encontre de l'interdiction générale du droit de vote des détenus, se référant abondamment à la Convention et à la jurisprudence de la Cour, et elle a conclu que l'interdiction violait clairement les droits de nombreux détenus. Rien dans les considérations qui précèdent ne permet de dire que les juridictions internes aient apprécié la proportionnalité de l'interdiction de voter à l'égard du requérant en outrepassant la marge d'appréciation dont elles jouissaient. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). (Voir aussi Hirst c. Royaume-Uni (n° 2) [GC], 74025/01, 6 octobre 2005, Résumé juridique ; Scoppola c. Italie (n° 3) [GC], 126/05, 22 mai 2012, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel