CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13923
- Date
- 29 novembre 2022
- Publication
- 29 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé
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Texte intégral
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Roumanie (déc.) - 52693/12 Décision 29.11.2022 [Section IV] Article 8 Expulsion Manquement de l’avocat à obtenir un certificat permettant l’accès aux documents secrets à la base de l’interdiction du territoire contre le requérant pour des raisons de sécurité nationale   : irrecevable En fait – En 2003, le requérant, ressortissant tunisien, s’établit en Roumanie et y obtint les qualifications pour exercer la profession de médecin. En juillet 2010, il épousa une ressortissante roumaine et il obtint en sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne un titre de séjour, valable 5 ans à partir de septembre 2010. En août 2011, alors qu’il revenait avec son épouse d’un voyage en Tunisie, le requérant se vit refuser l’entrée en Roumanie par la police aux frontières roumaines. Le procès-verbal standard indiquait que ce fut en vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement sur le régime des étrangers en Roumanie, au motif que son nom avait été inscrit dans le registre national aux fins de non-admission sur le territoire. Le document ne renfermait aucune précision quant aux raisons factuelles de cette inscription ni quant à la durée de la mesure. Par la suite, le requérant fut informé qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrer en Roumanie (interdiction du territoire) d’une durée de quinze ans. En août 2011, représenté par un avocat, le requérant saisit la cour d’appel d’un recours en contentieux administratif contre l’Inspection générale de la police aux frontières afin d’obtenir l’annulation de la décision de refus d’entrée en Roumanie et le retrait de son nom de la liste des personnes interdites du territoire. En février 2012, la cour d’appel rejeta le recours du requérant. Après avoir rappelé qu’elle avait examiné les documents versés au dossier, y compris «   ceux ayant été classés secrets   », elle déclara que la mesure de refus d’entrée était conforme aux dispositions légales pertinentes et, au vu des pièces versées au dossier, justifiée par des circonstances objectives. L’avocat du requérant n’a pas pu consulter les documents classés secrets, puisqu’il n’était pas titulaire d’un certificat délivré par l’Office du registre national des informations relevant du secret-défense (ORNISS), nécessaire pour avoir accès à de tels documents, et n’a pas fait des démarches afin de l’obtenir. Devant la Cour, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’une procédure contradictoire devant la cour d’appel qui lui aurait permis de contester les mesures prises contre lui, puisque ni lui ni son avocat n’ont eu accès aux pièces du dossier classées secrètes. En droit – Article 8   : Le requérant n’a été informé que de manière très générale des faits qui lui étaient reprochés. Si la loi interne donnait des indications générales sur les faits ayant justifié la mesure prise contre le requérant – à savoir un signalement pour sa participation au financement d’actes terroristes, son soutien ou la commission de tels actes –, il n’en reste pas moins qu’aucun fait concret reproché à l’intéressé ne lui a été communiqué. En outre, la cour d’appel a estimé qu’en raison du caractère secret des documents versés au dossier, la loi imposait une restriction des droits procéduraux du requérant justifiée par l’intérêt public résidant dans la protection des informations classées secrètes. Dans ce contexte, les garanties procédurales imposées par l’article   8 de la Convention n’assurent pas à l’étranger lui‑même un droit absolu d’être informé des motifs qui fondaient la décision d’interdiction du territoire ni d’avoir accès aux informations et aux pièces de son dossier classées secrètes ( I.R. et G.T. c.   Royaume-Uni (déc.)). Cependant, il doit y avoir un contrôle, par l’autorité de recours indépendante, portant sur l’absence d’arbitraire dans l’appréciation de la menace pour la sécurité nationale ainsi que sur la proportionnalité de la mesure, combiné avec une forme de procédure contradictoire, passant le cas échéant par l’intermédiaire d’un représentant spécial titulaire d’une habilitation de sécurité. Le requérant a pu contester la mesure d’interdiction devant la cour d’appel, qui jouit de l’indépendance requise au sens de la jurisprudence des organes de la Convention. La juridiction a eu accès à l’ensemble des pièces du dossier, y compris les documents classés secrets exposant les raisons factuelles qui avaient motivé la mesure. Elle a pris en compte, bien que de manière très brève, les allégations du requérant quant à l’existence d’une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée et familiale, et elle a jugé que l’article 8 n’avait pas été méconnu et qu’il ressortait des preuves que la mesure était nécessaire et proportionnée. Il apparaît donc qu’elle a mis en balance les intérêts en cause. S’agissant de la possibilité prévue en droit interne de bénéficier d’une forme de procédure contradictoire, une personne qui faisait l’objet de soupçons d’actes terroristes, comme le requérant en l’espèce, ne pouvait pas avoir accès aux documents classés secrets qui fondaient la décision d’interdiction du territoire. Toutefois, selon la loi en vigueur, les personnes titulaires d’un certificat ORNISS pouvaient accéder aux informations classées secrètes. La loi permettait aux avocats d’obtenir ce certificat et prévoyait une procédure spéciale à cet effet. Après avoir obtenu le certificat, l’avocat pouvait accéder aux documents classés secrets versés au dossier de l’affaire de la personne qu’il représentait, sans toutefois pouvoir divulguer à cette dernière les informations classées «   secret   », et préparer la défense de l’intéressé. Dès lors, l’étranger concerné, représenté par un avocat titulaire du certificat ORNISS, pouvait bénéficier devant la juridiction de recours d’une «   forme de procédure contradictoire   » et se défendre, par l’intermédiaire de son avocat, par rapport aux faits qui lui étaient reprochés. En l’espèce, le requérant avait désigné de son plein gré un avocat pour défendre ses intérêts. Or, après avoir constaté que la décision prise contre son client reposait sur des documents classés secrets, l’avocat n’a pas demandé à la cour d’appel d’ajourner la procédure pour lui permettre de faire les démarches nécessaires à l’obtention d’un certificat ORNISS. La loi n’imposait à la cour d’appel aucun délai pour statuer sur le recours introduit par le requérant contre la mesure d’interdiction du territoire dont il faisait l’objet. La procédure engagée par le requérant a duré plus de six mois (d’août 2011 à février 2012), et plusieurs ajournements ont été accordés. Compte tenu de la durée de la procédure d’obtention d’un certificat ORNISS d’environ soixante jours ouvrés selon la loi, l’avocat du requérant aurait légitimement pu faire une demande d’ajournement afin d’accomplir les démarches nécessaires à l’obtention d’un tel certificat. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence interne, certes ultérieure aux faits de l’espèce, que les juridictions nationales pouvaient accorder de tels ajournements dans ces circonstances. Enfin, il serait utile que les autorités internes fournissent aux personnes concernées des informations minimales mais suffisantes sur les possibilités d’accès à des renseignements confidentiels existantes en droit interne, en particulier lorsque la personne n’est pas représentée et que la procédure se déroule avec célérité ( Muhammad et Muhammad c.   Roumanie [GC]). Toutefois lorsque, comme en l’espèce, l’intéressé a mandaté un avocat pour le représenter dès le début d’une procédure non soumise à des brefs délais, il n’est pas déraisonnable d’attendre de ce professionnel du droit qu’il connaisse les dispositions légales applicables en la matière et qu’il informe son client des garanties prévues par le droit interne. Il est vrai le requérant n’était pas présent physiquement aux audiences en raison de l’interdiction d’entrer en Roumanie dont il avait fait l’objet. Toutefois, ce seul élément ne pouvait pas faire douter la cour d’appel du caractère effectif de la défense assurée par l’avocat mandaté par son client. Ainsi, même si le requérant n’a pas pu bénéficier d’une certaine forme de procédure contradictoire, il s’agit ici d’un manquement dû à la manière dont son représentant avait décidé d’assurer sa défense et non pas à l’absence de garanties procédurales mises en place en droit interne. L’intéressé n’a pas fait pleinement usage de ces garanties. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi I.R. et G.T. c.   Royaume-Uni (déc.), 14876/12 et 63339/12, 28   janvier 2014, Résumé juridique   ; Muhammad et Muhammad c.   Roumanie [GC], 80982/12, 15   octobre 2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel