CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13926
- Date
- 8 décembre 2022
- Publication
- 8 décembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 42010/18 Arrêt 8.12.2022 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Alimentation forcée d’un détenu, qui était en grève de la faim pour protester contre son traitement en prison, menée sans nécessité médicale ni garanties procédurales suffisantes, ce qui lui a fait subir des mesures de contention et douleurs physiques excessives   : violation En fait – Le 22   janvier 2018, le requérant et d’autres détenus commencèrent une grève de la faim pour protester contre la manière dont ils étaient traités dans la prison de Zamkova («   la prison   »). En application d’une ordonnance rendue par le tribunal d’Izyaslav, le requérant fut nourri de force tous les jours du 1 er au 5   février 2018. Selon ses dires, la procédure, dont il affirme qu’elle durait de trente à quatre-vingt-dix minutes, se déroulait comme suit   : il aurait été menotté les mains dans le dos, maintenu par plusieurs agents pénitentiaires, et l’un d’entre eux aurait inséré profondément dans sa gorge, par la force, un tube spécial en caoutchouc, ce qui lui aurait causé des douleurs importantes et l’aurait fait s’étrangler. Le requérant contesta sans succès l’ordonnance. Le 6   février 2018, il cessa sa grève de la faim. En droit – Article   3   : Comme dans l’affaire Nevmerjitski c.   Ukraine, le requérant ne prétend pas qu’on aurait dû le laisser sans nourriture ou médicaments même si cela pouvait entraîner sa mort. Au contraire, il argue que son alimentation forcée ne répondait à aucune nécessité médicale et il se plaint de la cruauté de cette procédure. Il allègue en outre que l’intention réelle des autorités était de mettre fin aux protestations dans la prison. Le rapport médical, fondé sur des examens médicaux répétés du requérant, qui recommandait de le nourrir de force, arguant que c’était nécessaire pour préserver sa vie et sa santé, ne comportait aucune explication quant à la nature et à l’imminence du risque que le jeûne continu de l’intéressé présentait pour sa vie, en particulier compte tenu de la durée relativement courte qui s’était écoulée depuis le début de sa grève de la faim et de l’absence de nécessité d’une hospitalisation. Le tribunal d’Izyaslav a considéré que la conclusion du rapport médical constituait un motif suffisant pour ordonner l’alimentation forcée du requérant, malgré l’état de santé satisfaisant de celui-ci, qui lui avait permis d’assister à l’audience devant le tribunal, et malgré les arguments de l’intéressé à cet égard. En conséquence, la nécessité médicale de l’alimentation forcée du requérant n’a pas été démontrée de manière convaincante. De plus, le tribunal d’Izyaslav n’a pas dûment répondu aux observations du requérant selon lesquelles, bien qu’il fût globalement affaibli, il se sentait bien et ne comprenait pas pourquoi les médecins parvenaient à une conclusion si différente qu’ils demandaient son alimentation forcée. Le tribunal n’a pas étudié d’autres solutions possibles pour prévenir le risque allégué pour la santé du requérant, et il n’a pas commenté l’observation de celui-ci quant à l’absence de toute procédure légalement établie d’alimentation forcée en Ukraine. La cour d’appel s’est contentée de rejeter les arguments du requérant au motif qu’ils étaient «   infondés   » et «   indignes d’attention   ». Cela étant, la Cour doute de l’effectivité du contrôle juridictionnel en tant que garantie procédurale contre les abus dans les circonstances de l’espèce. Par ailleurs, le requérant a été nourri de force en l’absence de tout encadrement légal relatif à la procédure à suivre dans de tels cas, lacune qu’a relevée le Commissaire parlementaire aux droits de l’homme de l’Ukraine. Le fait que le personnel pénitentiaire jouissait d’un pouvoir discrétionnaire illimité relativement à l’alimentation forcée du requérant et l’absence totale de preuves quant à la manière dont celle-ci a réellement été menée suffisent pour que la Cour accepte la version des événements donnée par le requérant, selon laquelle il a subi des mesures de contention et douleurs physiques excessives. Enfin, les détenus de la prison faisaient valoir depuis des années, mais en vain, des griefs défendables concernant des atteintes à leurs droits qu’aurait commises l’administration de la prison. Dans ces circonstances, la grève de la faim qu’avaient commencée le requérant et d’autres détenus pouvait de fait être considérée comme une forme de protestation découlant de l’absence d’autres moyens de faire entendre leurs exigences. Il était essentiel, pour que l’État pût examiner et gérer convenablement la situation, que fût ouverte une enquête visant à déterminer l’intention véritable et les raisons réelles de la protestation des détenus, ainsi qu’à garantir qu’il serait répondu de manière significative à leurs plaintes et exigences. Or cela n’a pas été fait, et la seule réponse qui a été apportée à la grève de la faim des détenus était leur alimentation forcée. On ne peut donc exclure que l’alimentation forcée du requérant ait en réalité visé à mettre fin aux protestations dans la prison. Partant, l’État n’a pas géré convenablement la situation en ce qui concerne la grève de la faim du requérant et il a soumis l’intéressé à des mauvais traitements. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 12   000   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Nevmerjitski c.   Ukraine , 54825/00, 5   avril 2005, Résumé juridique ; Ciorap c.   Moldova, 12066/02, 19   juin 2007, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 8 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13926
Données disponibles
- Texte intégral