CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13930
- Date
- 8 décembre 2022
- Publication
- 8 décembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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République tchèque - 14889/19 Arrêt 8.12.2022 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Rejet de la demande d’une veuve tendant à ce qu’elle soit fécondée à l’aide du sperme congelé de son époux décédé, au motif que le droit interne n’autorise ce mode d’insémination que pour les couples et entre vifs   : non-violation En fait – Avant d’entamer son traitement oncologique, l’époux de la requérante avait fait cryoconserver son sperme en faisant appel aux services d'un centre de procréation médicalement assistée («   le Centre   ») après avoir signé un formulaire actant son consentement à cette méthode. Ce formulaire précisait notamment que le consentement écrit préalable serait à nouveau requis chaque fois que le sperme serait décongelé pour la procédure de procréation assistée et que, sauf indication contraire claire, le décès du donneur mettrait fin à la conservation du sperme. Le 15   décembre   2014, la requérante et son époux signèrent des formulaires actant leur consentement éclairé au traitement d'infertilité par fécondation in vitro (FIV), ainsi qu’à la décongélation du sperme de l’époux de la requérante et à son utilisation dans l'injection intracytoplasmique de sperme. Par la suite, la santé de l'époux de la requérante se détériora et il décéda le 16 juin 2015, avant que toute autre mesure ne fût prise. Le 7 septembre 2015, la requérante demanda à ce que ses ovules fussent fécondés à l’aide du sperme cryoconservé de son défunt époux. Le Centre refusa au motif qu'une telle procédure serait contraire au droit interne. La requérante intenta une action en justice devant les juridictions internes afin d'obliger le Centre à pratiquer le traitement. Cette action fut rejetée par le tribunal de première instance au motif que la requérante ne remplissait pas les conditions d’obtention d’une procréation médicalement assistée qui étaient fixées par l'article 6 de la loi n° 373/2011 sur les services de santé spécifiques («   la loi SSS   »)   : être un membre du couple demandant le traitement (et non une femme seule sans partenaire) et avoir recueilli le consentement des deux membres du couple depuis au moins six mois. Tous les recours ultérieurement formés par la requérante échouèrent. En droit – Article 8 : a) Considérations préliminaires – Le droit de concevoir un enfant et de recourir à cette fin à la procréation médicalement assistée est protégé par l'article 8. Le recours à la FIV soulève des questions morales et éthiques sensibles dans un contexte où la médicine et la science évoluent rapidement. Les questions qui se posent en l’espèce touchent, outre les intérêts individuels, un certain nombre de considérations générales plus larges. Puisque sont en cause la réglementation du traitement par FIV, le consentement à donner à l'utilisation du matériau génétique fourni à cette fin et l'utilisation du sperme d'un homme décédé, des domaines où il n’existe pas de consensus européen clair, l'État défendeur disposait d'une marge d'appréciation étendue. b) Sur le respect de l’article 8 § 2 de la Convention – i) Ingérence et légalité de celle-ci – La Cour aborde la présente affaire sous l’angle d’une ingérence dans le droit de la requérante de faire usage des techniques de procréation assistée. La mesure en cause était prévue par la loi, à savoir les articles 6 et 8 de la loi SSS. ii) But légitime – Citant l'affaire Evans c. Royaume-Uni [GC], la Cour reconnaît qu'il est légitime pour un État de mettre en place un régime juridique tenant compte de la possibilité d'un délai entre la création d'un embryon et son implantation dans l'utérus, aux fins d’une FIV. Ce constat vaut à plus forte raison dans une situation où seul le sperme a été congelé et où aucun embryon n'a encore été créé. Le litige dont la Cour est saisi a pour objet la possibilité d'utiliser le sperme cryoconservé d'une personne décédée, ce qui soulève plutôt une question d’éthique mêlée à des considérations d'intérêt public pouvant se rattacher, entre autres, à la situation des enfants à naître. Les dispositions pertinentes de la loi SSS tchèque prévoyaient que la fécondation artificielle ne pouvait être pratiquée que sur la base d'une demande écrite de la femme et de l'homme ayant manifesté l'intention de faire l’objet ensemble du traitement contre l'infertilité et que la demande devait avoir été présentée au moins six mois à l’avance   ; de plus, le couple infertile devait avoir donné son consentement écrit à la procréation assistée, et ce avant chaque tentative de fécondation artificielle. Le choix du législateur tchèque d'adopter un tel régime et l’interprétation que les juridictions internes lui ont donnée montrent que l'intention était de respecter la dignité humaine et le libre arbitre, ainsi que d'assurer un juste équilibre entre les parties associées à la procréation assistée, de manière à ce que chaque donneur de gamètes aux fins d'un tel traitement sache à l'avance qu'aucun usage ne pourra être fait de son matériau génétique sans qu’il n’y consente à chaque fois. En réponse à l'argument tiré par la requérante de ce que les donneurs de sperme anonymes ne donnent leur consentement qu'une seule fois, lorsqu'ils ont remettent leur sperme, la Cour note que, selon le libellé de la loi SSS, le consentement d'un couple infertile à la procréation assistée était nécessaire, que le sperme utilisé lors de la fécondation artificielle ait été fourni par un donneur anonyme ou par le partenaire de la femme. Il n'y avait donc pas de différence entre les conditions à remplir qu’il s’agisse d’un donneur anonyme ou identifiable car, dans un cas comme dans l’autre, l'homme qui a consenti à la procréation assistée (et non le donneur anonyme) est réputé être le père de l’enfant né au moyen d’une procréation assistée. Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue que la mesure dénoncée poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la morale et des droits et libertés d'autrui. iii. Nécessité dans une société démocratique – Compte tenu de la marge d'appréciation accordée au législateur tchèque, la Cour attache une certaine importance au fait qu'il n'existe pas de consensus européen suffisamment établi quant à la possibilité pour une veuve de faire féconder ses ovules à l’aide du sperme congelé de son époux défunt. Elle rappelle qu'il n'est pas contraire aux exigences de l'article 8 de la Convention qu'un État encadre, par des règles revêtant un caractère absolu, des aspects importants de la vie privée sans prévoir une mise en balance des intérêts divergents dans les circonstances de chaque cas d'espèce . La fécondation artificielle à l’aide de sperme cryoconservé, fourni soit par le partenaire d'une femme, soit par un donneur anonyme, n'était autorisée par le droit tchèque que pour les couples et entre vifs. En effet, afin de protéger non seulement la libre volonté de l'homme qui a consenti à la procréation assistée, mais aussi le droit de l'enfant à naître de connaître ses parents, la loi SSS exigeait réservait ce traitement aux couples qui le souhaitaient et qui avaient donné au préalable leur consentement écrit à chaque tentative de fécondation. S’il est vrai que ni un enfant à naître ni une personne décédée ne peuvent eux-mêmes être titulaires des droits de la Convention, la Cour juge ces considérations pertinentes et ne voit aucune raison de remettre en cause ce choix législatif. Puisqu’ils ne sont pas absolus, les droits prévus à l'article 8 n'obligent pas les États contractants à autoriser la fécondation artificielle post-mortem . La Cour note également que la législation tchèque n'interdit pas à une personne de se rendre à l'étranger pour y obtenir une fécondation post-mortem dans un pays qui l'autorise, même si le transfert de sperme à l'étranger peut également être soumis à des conditions. Elle juge tout autant pertinent que, dans la plupart des rares pays qui permettent la poursuite de la procréation assistée après le décès d'un époux ou d'un partenaire, une telle procédure est entourée de garanties tenant au consentement éclairé préalable de l'homme défunt. La Cour conclut que les règles internes étaient claires et avaient été portées à l'attention de la requérante. Les juridictions internes ont méticuleusement examiné les arguments de cette dernière, mais elles ont estimé que les dispositions de la loi SSS ne pouvaient être écartées. Elles ont notamment souligné que, dans une situation où l’époux de la requérante avait signé un formulaire de consentement éclairé comportant une clause explicite de destruction du sperme cryoconservé en cas de décès, le consentement renouvelé que la loi exigeait de lui ne pouvait être présumé et remplacé par une décision de justice postérieurement à son décès. Le droit légitime de la requérante au respect de sa décision d'avoir un enfant partageant les gènes de son défunt époux ne devrait pas se voir accorder plus de poids que les intérêts généraux légitimes protégés par la législation en cause, d’autant plus que la République tchèque disposait en la matière d’une marge d'appréciation étendue qu'elle n'a pas outrepassée. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Evans c. Royaume-Uni [GC], 6339/05, 10 avril 2007, Résumé juridique ; S.H. et autres c. Autriche [GC], 3 novembre 2011, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel