CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13933
- Date
- 13 décembre 2022
- Publication
- 13 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Radiation du rôle (Art. 37) Radiation du rôle-{général};(Art. 37-1) Radiation du rôle;(Art. 37-1-a) Absence d'intention de maintenir la requête;Violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 56862/15 Arrêt 13.12.2022 [Section III] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Diffusion par la mairie aux établissements scolaires d’informations péjoratives et hostiles sur le culte évangélique auquel appartiennent des associations et pasteurs requérants   : violation En fait – En 2008, une mairie diffusa auprès des directeurs des établissements scolaires de la ville à l’attention de tous les élèves une lettre circulaire signée par la maire adjointe et cosignée par la responsable de la commission locale de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs et par un officier de police, à laquelle était jointe une note d’information. Elles qualifiaient certains courants religieux, dont l’évangélisme auquel appartiennent les deux associations cultuelles et les deux pasteurs requérants, de «   sectes religieuses dangereuses   » qui «   contreviennent à la législation bulgare, aux droits des citoyens et à l’ordre public   » et dont les réunions exposent leurs participants à des «   troubles psychiques   ». Le service de presse de la mairie diffusa un communiqué intitulé «   Le maire appelle à la vigilance à l’égard du regain d’activité de missionnaires religieux à l’occasion des fêtes de Pâques   ». Des articles de presse, imprimés ou en ligne, s’en firent l’écho. De nombreux établissements scolaires avisèrent la mairie que les enseignants avaient transmis à leurs élèves, dans le cadre des cours ou à l’occasion de débats spécialement organisés, les informations fournies. Les procédures juridictionnelles devant le tribunal administratif et la Commission de protection contre la discrimination, engagées par les requérants contre la mairie et le ministère de l’Intérieur, n’aboutirent pas. En droit – Article   9   : a) Sur l’existence d’une ingérence – Les griefs des requérants ne portent pas sur les articles de presse qui ont relayé la démarche de la mairie, mais seulement sur les actions d’autorités telles que la mairie ou les services du ministère de l’Intérieur. Les termes utilisés dans la lettre circulaire et la note d’information peuvent effectivement être perçus comme péjoratifs et hostiles. Les documents en cause ont été diffusés par la mairie de la ville dans laquelle les associations et les pasteurs requérants exerçaient leurs activités, auprès de l’ensemble des établissements scolaires de la ville, qui étaient invités à les porter à la connaissance des élèves et à rendre compte de la manière dont l’information aurait été présentée et de la façon dont les enfants auraient réagi. Dans ces circonstances, et même si les mesures dénoncées n’ont pas directement restreint le droit des pasteurs requérants ou de leurs coreligionnaires à manifester leur religion par le culte et par leurs pratiques, la Cour considère que ces mesures ont pu avoir des répercussions négatives sur l’exercice par les fidèles des Églises en cause de leur liberté de religion. La Cour ne voit notamment aucune raison de s’écarter de l’approche adoptée dans ses arrêts Leela Förderkreis e.V. et autres c.   Allemagne , et Centre des sociétés pour la conscience de Krishna en Russie et Frolov c.   Russie , les griefs formulés par les requérants dans la présente espèce étant semblables. Par ailleurs, un organe ecclésial ou religieux peut en tant que tel exercer au nom de ses membres les droits garantis par l’article   9 et la Cour a déjà reconnu, dans les arrêts précités, l’existence d’une ingérence dans les droits d’une association cultuelle tels que protégés par l’article   9. Quant aux requérants personnes physiques, eu égard à leur fonction de pasteurs et de représentants de leurs communautés religieuses respectives, ils peuvent prétendre avoir été personnellement affectés par les mesures litigieuses. Au demeurant, la qualité à agir de l’ensemble des requérants pour se plaindre des mesures en cause n’a pas été contesté dans le cadre des procédures internes. Ainsi, les mesures dénoncées par les requérants s’analysent en une atteinte à leur droit à la liberté de religion. L’exception soulevée par le Gouvernement quant à la qualité de victimes des intéressés au sens de l’article   34 de la Convention est ainsi rejetée. b) Sur la justification de l’ingérence – Il entrait dans les compétences de la mairie et de la commission locale de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs de prendre des mesures propres à préserver les mineurs de dangers potentiels du prosélytisme envahissant, en particulier en fournissant aux intéressés les informations utiles à cet égard. La diffusion de la lettre litigieuse n’a pas empêché les pasteurs requérants ou les adeptes de leurs Églises de manifester leur religion par le culte ou par leurs pratiques. Dans le cadre des procédures internes engagées par les requérants, les autorités nationales ont justifié leur décision de diffuser la lettre litigieuse par la survenue sur le territoire de la commune de plusieurs incidents relatifs à des cas de prosélytisme jugé abusif, dont certains avaient donné lieu à des plaintes déposées auprès de la police. Elles ont expliqué leur démarche par la nécessité d’appeler les élèves de la ville à la vigilance à l’égard d’un tel risque   : il s’agissait de protéger les mineurs et d’éviter d’éventuels troubles à l’ordre public. Un tel pouvoir d’intervention préventive se concilie en principe avec les obligations positives que fait peser sur les Parties contractantes l’article   1 de la Convention en matière de garantie des droits et libertés des personnes relevant de leur juridiction. Les États disposent en effet du pouvoir de vérifier si un mouvement ou une association ne mène pas à des fins prétendument religieuses des activités nuisibles à la population ou à l’ordre public ( Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova ). L’article   9 n’interdit pas aux autorités publiques de formuler à l’égard de représentants ou membres de communautés religieuses des appréciations critiques. Toutefois, pour être compatibles avec la Convention, de telles déclarations doivent, d’une part, être étayées par des éléments de preuve concernant des actes concrets susceptibles de constituer un risque pour l’ordre public ou pour les intérêts d’autrui   ; d’autre part, éviter de remettre en cause la légitimité des croyances en question   ; et, enfin, demeurer proportionnées aux circonstances de l’espèce. En l’espèce, il n’apparaît pas à la lecture de la lettre circulaire et de la note d’information que leurs auteurs aient eu à l’esprit le devoir de neutralité et d’impartialité des autorités publiques. Au contraire, ces documents contiennent des jugements négatifs et sans nuance. Par ailleurs, ils dénoncent indûment comme reflétant une pratique habituelle de ces Églises certains cas avérés de prosélytisme abusif, ce qui a d’ailleurs été relevé par la Commission de protection contre la discrimination. Ils procèdent enfin à des comparaisons avec la religion orthodoxe dominante et établissent des corrélations   –   notamment entre le défaut de vénération des «   saints nationaux   » et la division de la nation bulgare   –   susceptibles d’être interprétées comme une remise en cause de la légitimité des croyances et des pratiques des Églises visées. Or, si l’intention de mettre en garde les élèves, en les informant sur ces pratiques, contre des abus susceptibles d’être commis par certains groupes religieux était justifiable, la Cour n’est pas convaincue que l’emploi de termes tels que ceux mentionnés précédemment fût nécessaire à cette fin. Certes, les auteurs de la lettre circulaire en cause ont, comme d’autres autorités publiques, tenté de minorer l’importance de l’incident et exprimé leur détermination à respecter la liberté de religion des mouvements qui s’y trouvaient visés. Mais les propos jugés offensants ou diffamatoires par les requérants n’ont pas été formellement retirés. Par ailleurs, ni la Commission de protection contre la discrimination ni les juridictions administratives n’ont jugé opportun de sanctionner l’emploi de ces termes (comparer avec Leela Förderkreis e.V. et autres c.   Allemagne , où la Cour a tenu compte, pour conclure à la non-violation de l’article   9, de la décision prise par la Cour constitutionnelle d’interdire l’utilisation de certaines qualifications jugées contraires au principe de neutralité de l’État). En résumé, eu égard aux expressions péjoratives et hostiles employées par les autorités publiques pour désigner dans la lettre litigieuse le mouvement religieux auquel appartiennent les requérants et au fait que les procédures internes engagées par ceux-ci n’ont pas apporté de redressement approprié à leurs griefs, les autorités de l’État défendeur, excédant la marge d’appréciation dont elles disposaient au titre de l’article   9, ont porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à la liberté de religion. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 2   500 EUR à chacun des requérants personnes physiques et 3   000   EUR à chacune des associations requérantes pour préjudice moral. (Voir aussi Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France c.   France (déc.), 53430/99, 6   novembre 2001, Résumé juridique   ; Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova , 13 décembre 2001, Résumé juridique ; Leela Förderkreis e.V. et autres c.   Allemagne , 58911/00, 6   novembre 2008, Résumé juridique   ; Centre des sociétés pour la conscience de Krishna en Russie et Frolov c.   Russie , 37477/11, 23   novembre 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13933
Données disponibles
- Texte intégral