CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13936
- Date
- 13 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable)
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Texte intégral
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Portugal - 26968/16 Arrêt 13.12.2022 [Section IV] Article 8 Obligations positives Licenciement sur la base des données recueillies grâce au GPS installé au su du requérant par son employeur   et relatives aux kilomètres parcourus par son véhicule de fonction : non-violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Procédure en contestation des motifs du licenciement du requérant non entachée par l’utilisation comme preuves des données légales de géolocalisation : non-violation En fait – En 1994, le requérant fut engagé en qualité de délégué médical par une entreprise pharmaceutique. En 2002, cette entreprise mit en place une procédure pour gérer des demandes de remboursement des frais afférents aux déplacements professionnels des employés. Tous les délégués médicaux devaient consigner, à l’aide d’une application informatique appelée «   Customer Relationship Management   » (CRM), leurs activités journalières, hebdomadaires et mensuelles, les visites effectuées, leurs absences, les dépenses et le planning des prochaines visites. En 2011, l’entreprise installa un GPS dans les véhicules de fonction de ses délégués médicaux, dont celui du requérant. Ils furent informés de cette installation, ainsi que de ses motifs notamment de contrôler les kilomètres parcourus dans l’exercice de l’activité des salariés et des conséquences en cas d’incohérence entre les données du GPS et du CRM. Peu après, le requérant déposa une plainte auprès de la Commission nationale de protection des données (CNPD) pour dénoncer la mise en place de ce système de géolocalisation, ainsi que le traitement des données à caractère personnel ainsi recueillies. En 2013, la CNPD conclut que le cadre normatif relatif à la protection des données n’avait pas été enfreint et décida de classer la plainte sans suite. En 2014, le requérant fut licencié. Sur le fondement du recoupement des données recueillies par le GPS installé dans son véhicule et des informations qu’il avait consignées dans le CRM, il était établi qu’il avait majoré le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel afin d’y diluer ceux parcourus dans le cadre de déplacements privés lors de week-ends ou de jours fériés, pour ne pas avoir à les rembourser. Aussi il n’avait pas effectué ses huit heures de travail par jour, d’après les données du GPS concernant l’heure de démarrage du véhicule et d’arrêt à la fin de la journée. Le requérant contesta son licenciement devant la chambre du travail du tribunal qui conclut qu’il était justifié. La cour d’appel confirma ce jugement mais ne retint contre le requérant que les données de géolocalisation relatives au kilométrage parcouru et invalida celles contrôlant son activité professionnelle. En droit – Article   8   : a) Applicabilité – Les principes généraux concernant l’applicabilité de l’article   8 dans un contexte professionnel ont été rappelés dans l’arrêt López Ribalda et autres c.   Espagne [GC]. La présente espèce se distingue des affaires déjà examinées par la Cour concernant le respect de la vie privée dans le cadre de relations de travail, dès lors que les informations litigieuses n’étaient pas des images ( Köpke c.   Allemagne (déc.), López Ribalda et autres c.   Espagne [GC], et Antović et Mirković c.   Monténégro ), des messages électroniques ( Bărbulescu c.   Roumanie [GC]) ou des fichiers informatiques ( Libert c.   France ), mais des données de géolocalisation. Elle pose toutefois également la question de savoir quels sont le type et le niveau de surveillance acceptable de la part d’un employeur à l’égard de ses salariés, ainsi que la question de la nécessité de préserver la vie privée de chacun dans un contexte professionnel. Le dispositif GPS avait été installé sur le véhicule que l’employeur avait mis à la disposition du requérant pour ses déplacements professionnels. L’utilisation du véhicule à des fins privées était autorisée, à condition que les frais kilométriques engendrés fussent remboursés à l’employeur. Le système de géolocalisation permettait de suivre en temps réel les déplacements d’un véhicule. Il était ainsi possible de localiser géographiquement la ou les personnes qui étaient supposées s’en servir à un instant donné ou en continu. Ces informations constituent des données à caractère personnel ( Uzun c.   Allemagne ), selon la définition donnée par la Convention du 28   janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. En l’espèce, les données étaient enregistrées et traitées aux fins de l’obtention d’informations complémentaires, telles que la durée d’utilisation du véhicule, les kilomètres parcourus, l’heure de démarrage et l’heure d’arrêt du véhicule, ainsi que la vitesse de circulation. Les employés n’étaient pas autorisés à désactiver le système de géolocalisation qui était actif 24   heures sur   24 et 7   jours sur   7. Dès lors, il était permanent et systématique, et il permettait d’obtenir des données de géolocalisation pendant les heures de travail du requérant et en dehors de celles-ci, empiétant ainsi incontestablement sur sa vie privée. En outre, les informations de géolocalisation relatives aux kilomètres parcourus ont fondé le licenciement du requérant, cette mesure ayant indéniablement eu de graves répercussions sur sa vie privée. Conclusion   : article   8 applicable. b) Fond – Dès lors que l’ingérence dans la vie privée du requérant était le fait non pas de l’État mais de son employeur, une entreprise privée, la Cour, suivant l’approche adoptée dans des affaires similaires, examinera les griefs du requérant sous l’angle des obligations positives qui incombent à l’État au titre de l’article   8. Il existait, au moment des faits, un cadre normatif destiné à protéger la vie privée des salariés dans une situation telle que celle de l’espèce. Ce cadre ne semble pas être en cause, et le requérant ne soutient d’ailleurs pas que celui-ci soit dépourvu de garanties contre les abus. De plus, le requérant n’a pas contesté devant les juridictions administratives la décision que la CNPD avait rendue en 2013 relativement à sa plainte concernant l’installation même du dispositif GPS dans son véhicule de fonction, dont il avait été dûment informé, alors qu’il aurait pu le faire en vertu de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Dans ces conditions, il s’agit de déterminer si les juridictions nationales ont ménagé, dans leur mise en balance des intérêts qui étaient en jeu, une protection suffisante du droit du requérant au respect de sa vie privée. Les juridictions nationales ont cerné les intérêts qui étaient en jeu, en se référant, d’une part, au droit du requérant au respect de sa vie privée et, d’autre part, au droit de son employeur de contrôler les dépenses découlant de l’utilisation des véhicules confiés à ses salariés. Elles ont considéré établi que le requérant avait été informé que tout véhicule qui lui serait fourni serait équipé d’un dispositif GPS. Le requérant a signé le document qui précisait bien qu’un tel dispositif visait notamment à contrôler les kilomètres parcourus dans l’exercice de l’activité des salariés. Il indiquait aussi qu’une procédure disciplinaire pourrait être engagée contre tout salarié en cas d’incohérences entre les données de kilométrage livrées par le GPS et les éléments fournis par les salariés. Le requérant a été licencié par son employeur sur la base de deux motifs visés au code du travail. D’une part, se basant sur le traitement des données recueillies, l’entreprise l’a sanctionné pour avoir majoré le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, afin d’occulter ceux parcourus à titre privé, et pour n’avoir pas respecté le temps de travail auquel il était tenu. D’autre part, il a été sanctionné pour avoir entravé le fonctionnement du dispositif GPS pendant les week-ends. Si le tribunal a jugé que les motifs de licenciement étaient justifiés, la cour d’appel a en revanche annulé l’un de ces motifs, à savoir le non-respect par le requérant de son temps de travail. Tenant compte de la résolution, entretemps adoptée par la CNPD, qui interdisait à l’entreprise d’utiliser des appareils de géolocalisation dans ses véhicules de fonction, elle considéra que les dispositifs de géolocalisation ne pouvaient être utilisés pour contrôler les performances des salariés ou le respect de leur temps de travail. Faisant une application rétroactive de cette résolution, la cour d’appel a jugé que les données de géolocalisation qui avaient été obtenues par l’entreprise pour contrôler les performances des salariés relevaient de la surveillance à distance interdite par le code du travail et étaient illégales. En revanche, elle a considéré que les données de géolocalisation qui rendaient compte des kilomètres parcourus ne relevaient pas de la surveillance à distance au sens de cette disposition et qu’elles n’étaient donc pas illégales. En retenant uniquement les données de géolocalisation concernant le kilométrage parcouru, la cour d’appel a réduit l’ampleur de l’intrusion dans la vie privée du requérant à ce qui était strictement nécessaire au but légitime poursuivi, à savoir le contrôle des dépenses de l’entreprise. De plus, l’intéressé n’a contesté ni les données relatives au kilométrage parcouru d’après le dispositif GPS litigieux ni les différences entre celui-ci et celui qu’il avait déclaré dans le CRM. De surcroît, la diffusion de telles informations était très limitée aux personnes chargées d’attribuer et d’approuver les visites et les dépenses. Eu égard à ce qui précède, et plus particulièrement au fait que le requérant n’a pas contesté la décision rendue par la CNPD relativement à la plainte qu’il avait formée devant elle pour dénoncer l’installation du dispositif GPS dans son véhicule de fonction, la cour d’appel n’aurait pas pu faire davantage que ce qu’elle a fait, sachant qu’elle était appelée à statuer uniquement sur le motif du licenciement du requérant. Ainsi, elle a mis en balance de manière circonstanciée le droit du requérant au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l’entreprise, en tenant compte du but légitime qui était poursuivi par l’entreprise, à savoir le droit de veiller au contrôle de ses dépenses. La marge d’appréciation qui revenait à l’État en l’espèce n’a donc pas été dépassée. Les autorités nationales n’ont pas manqué à l’obligation positive qui leur incombait de protéger le droit du requérant au respect de sa vie privée. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). Article   6 §   1   : À l’issue de la procédure judiciaire relative au licenciement du requérant, seules ont été retenues les données qui portaient spécifiquement sur le kilométrage parcouru. Or, à cet égard, la Cour n’a pas constaté de violation de l’article   8. Concernant l’illégalité alléguée des preuves, la cour d’appel a estimé que l’utilisation du dispositif de géolocalisation pour connaître le kilométrage parcouru n’était pas illégale. Cette question relève de l’interprétation du droit interne n’apparaissant pas manifestement déraisonnable eu égard à la décision de cette juridiction qui a réduit l’ampleur de l’intrusion dans la vie privée du requérant. Concernant la qualité de la preuve, tenant compte des documents joints au dossier ainsi que des déclarations faites par les témoins des parties, le tribunal a considéré comme établi que le requérant avait majoré dans le CRM le kilométrage parcouru à titre professionnel et interféré dans le fonctionnement du dispositif GPS installé dans son véhicule. Il n’appartient pas à la Cour de revenir sur l’appréciation des éléments de preuve qui ont permis au tribunal d’aboutir à cette conclusion. Par ailleurs, le requérant n’a pas valablement contesté ces éléments de fait devant la cour d’appel. Aussi, l’arrêt de la cour d’appel ne se fonde pas uniquement sur les données de géolocalisation litigieuses mais sur un ensemble de preuves, dont le dossier de la procédure disciplinaire, le rapport technique de la société informatique et les déclarations des parties et de leurs témoins. Au demeurant, le requérant a pu contester son licenciement devant les juridictions internes en présentant les arguments et les moyens de preuve qu’il jugeait pertinents pour sa défense. Ils ont été appréciés dans le cadre d’une procédure contradictoire et l’arrêt de la cour d’appel est dûment motivé en fait et en droit, l’appréciation qui a été livrée n’apparaissant ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Ainsi, l’utilisation comme preuves des données de géolocalisation relatives au kilométrage parcouru par le requérant dans son véhicule de fonction n’a pas porté atteinte à l’équité de la procédure. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). (Voir aussi Uzun c.   Allemagne , 35623/05, 2   septembre 2010, Résumé juridique   ; Köpke c.   Allemagne (déc.), 420/07, 5   octobre 2010, Résumé juridique   ; López Ribalda et autres c.   Espagne [GC], 1874/13 et 8567/13, 17   octobre 2019, Résumé juridique   ; Bărbulescu c.   Roumanie [GC], 61496/08, 5   septembre 2017, Résumé juridique   ; Antović et Mirković c.   Monténégro , 70838/13, 28   novembre 2017, Résumé juridique   ; Libert c.   France , 588/13, 22   février 2018, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel