CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13938
- Date
- 29 novembre 2022
- Publication
- 29 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Janvier 2023 Arslan c. Türkiye (déc.) - 79650/16 Décision 29.11.2022 [Section II] Article 35 Article 35-1 Délai de quatre mois (précédemment six mois) Saisine inadéquate de la commission d’indemnisation n’interrompant pas le délai de six mois pour les griefs relatifs à l’enquête pénale sur le décès lors d’une action antiterroriste: irrecevable En fait – En décembre 1994, des gendarmes prirent position dans un endroit, après avoir reçu une information selon laquelle un groupe de terroristes s’y dirigeait, et ils y ordonnèrent à un homme de se rendre immédiatement. L’intéressé tenta de prendre la fuite en ouvrant le feu sur les soldats et, à l’issue d’un échange de tirs, il fut mortellement blessé. En février 1995, retenant que le défunt était membre d’une organisation illégale armée et qu’il avait été tué par les forces de l’ordre au cours d’échanges de tirs survenus lors de son arrestation, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu. Sur la base de cette décision, que les requérants (parents du défunt) n’ont pas contestée, le dossier fut classé sans suite. En juillet 2005, se fondant sur la loi relative à l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme, les requérants (parents du défunt), par l’intermédiaire de leur avocat, introduisirent devant la commission d’évaluation et d’indemnisation des dommages de la préfecture (la commission) une demande en réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi à raison du décès de leur fils. Dans leur demande, ils contestaient les informations figurant dans le dossier d’enquête constitué par le parquet et soutenaient que leur fils n’avait pas été tué lors d’un combat armé, qu’il n’était pas membre d’une organisation terroriste et qu’il était chauffeur de taxi. La commission rejeta la demande d’indemnisation, considérant qu’elle ne relevait pas du champ d’application de la loi invoquée. Elle retint que le défunt était membre du PKK, organisation illégale armée, et qu’il était décédé au cours d’une altercation armée avec les forces de sécurité. Saisies par les requérants d’une demande en annulation de la décision de rejet, les juridictions administratives de première instance et de cassation rejetèrent la demande. Puis la Cour constitutionnelle observa que les griefs des requérants concernaient en substance la procédure en indemnisation devant la commission et les juridictions administratives, et releva que les intéressés n’avaient soulevé aucun moyen de nature procédurale au cours de l’enquête pénale. Les requérants allèguent entre autres devant la Cour que l’enquête menée pour déterminer les circonstances du décès de leur fils n’a pas respecté les exigences de l’article   2 de la Convention. En droit – Article   35 § 1   : Dans les cas concernant une atteinte à la vie, s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article   35 §   1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés. Toutefois, des considérations particulières peuvent s’appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu’un requérant exerce ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l’existence de circonstances qui rendent celui-ci ineffectif. Dans ce cas, il convient de prendre comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a eu ou aurait dû avoir pour la première fois connaissance de cette situation ( Hazar et autres c.   Turquie (déc.)). La Cour a rejeté des requêtes pour tardiveté lorsque les requérants avaient trop attendu ou avaient attendu sans raison apparente pour la saisir après le moment où ils s’étaient rendu compte, ou le moment où ils auraient dû se rendre compte, soit qu’aucune enquête n’avait été ouverte, soit que l’enquête menée s’était enlisée ou n’était pas effective, soit enfin qu’à l’époque considérée, quel que soit le cas de figure, il n’y avait pas la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être conduite à l’avenir. La commission a été saisie par la requérante plus de dix ans après que le procureur eut rendu le non-lieu. La voie de recours utilisée, ne concernant que l’indemnisation des personnes ayant subi des préjudices à raison d’actes terroristes ou de mesures prises par les autorités pour combattre le terrorisme, n’était assurément pas adéquate dans l’affaire pénale en cause. À cet égard, au regard de l’article   2 de la Convention, une enquête de nature pénale s’avère généralement nécessaire lorsque la mort a été infligée volontairement, l’obligation de l’État à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme et dès lors, les obligations procédurales découlant de l’article   2 ne sauraient être satisfaites par le seul octroi de dommages-intérêts. Aussi, la requérante, qui soutient que l’enquête pénale menée en l’espèce n’a pas été effective, aurait dû saisir la Cour dans le délai de six mois à compter de la date de l’ordonnance de non-lieu. En effet, dans les circonstances de la cause, la saisine de la commission d’indemnisation n’était pas de nature à interrompre le délai de six mois relativement aux griefs se rapportant à l’enquête pénale, et l’intéressée n’a avancé aucun motif pour justifier le retard avec lequel elle a saisi la Cour, ni aucune circonstance spécifique propre à interrompre le délai de six mois, ce alors même qu’elle était représentée par un avocat. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive. Conclusion   : irrecevable (délai de six-mois). (Voir aussi Hazar et autres c.   Turquie (déc.), 62566/00 et al., 10   janvier 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel