CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1394
- Date
- 16 juillet 2009
- Publication
- 16 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 8;Violation de P1-1;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Autriche - 20082/02 Arrêt 16.7.2009 [Section I] Article 34 Locus standi Requérante privée de capacité juridique en droit interne autorisée à introduire sa requête devant la Cour malgré le désaccord de sa tutrice   : recevable   Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Absence de garanties procédurales dans le cadre d’une procédure d’exécution en faveur d’une débitrice dépourvue de capacité juridique   : violation   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Absence de garanties procédurales dans le cadre d’une procédure d’exécution en faveur d’une débitrice dépourvue de capacité juridique   : violation   En fait   : En novembre 1999, l’appartement de la requérante fit l’objet d’une vente judiciaire à la demande de créanciers qui, dans le cadre de procédures simplifiées, avaient obtenu des injonctions de payer portant sur une somme totale d’environ 9   600 EUR. L’intéressée ne se trouvant pas chez elle, les décisions de justice concernant la vente ne lui furent pas notifiées personnellement mais furent déposées à la poste, et la vente eut lieu en son absence. En février 2000, la requérante fut expulsée de l’appartement. En mars, elle fit une dépression nerveuse et fut admise dans un hôpital psychiatrique. Une tutrice provisoire fut chargée de veiller à ses besoins. Au cours de la procédure de mise sous tutelle qui s’ensuivit, il fut établi que depuis 1994 l’intéressée souffrait de psychose paranoïaque et n’était plus à même de prendre des décisions rationnelles. Invoquant l’incapacité de la requérante, la tutrice fit appel de la décision relative à la vente de l’appartement. Le tribunal constata que deux des injonctions de payer à l’origine de la décision d’exécution n’étaient pas exécutoires au motif que l’intéressée n’avait pas été en mesure de participer à la procédure à l’époque, mais jugea néanmoins qu’il n’était plus possible d’arrêter la procédure d’exécution dès lors que la décision allouant les produits de la vente aux créanciers était passée en force de chose jugée et avait été exécutée. De plus, le délai de quatorze jours pour faire appel de cette décision revêtait un caractère absolu et visait à protéger l’acquéreur. En droit   : Article 34 – En 2002, la requérante a introduit auprès de la Cour une requête individuelle exposant de manière suffisamment étayée l’objet de son grief. En 2006, sa tutrice a informé la Cour qu’elle désapprouvait l’ouverture d’une procédure devant la Cour et ne souhaitait pas le maintien de la requête. Or la requérante elle-même a prié la Cour de mener à bien l’examen de l’affaire en indiquant qu’elle ne souhaitait pas être représentée par sa tutrice devant la Cour. Ayant à l’esprit que les conditions régissant les requêtes individuelles ne coïncident pas nécessairement avec les critères nationaux relatifs au locus standi , la Cour a jugé que la requérante pouvait maintenir sa requête. Conclusion   : recevable (unanimité). Article 8 – La Cour constate que la requérante était privée de la capacité juridique depuis plusieurs années lorsqu’ont eu lieu la vente judiciaire de l’appartement et l’expulsion de l’intéressée, de sorte que celle-ci n’a pu ni s’opposer à l’injonction de payer ni utiliser les recours offerts par le droit interne. Lorsque les autorités se sont rendu compte qu’elle était privée de la capacité juridique, elle n’avait plus aucun moyen d’obtenir un contrôle juridictionnel de sa cause, en raison du caractère absolu du délai fixé pour faire appel. Même si l’existence de tels délais vise à préserver la sécurité juridique et à protéger l’acquéreur de bonne foi, la Cour estime que compte tenu de la vulnérabilité particulière des personnes privées de la capacité juridique, il convient d’exiger des motifs précis pour justifier les décisions concernant lesdites personnes. Or les tribunaux nationaux n’ont pas fourni pareille motivation et n’ont pas mis en balance les intérêts concurrents de l’acquéreur et de la requérante. Sur la question de savoir si le caractère absolu du délai servait l’intérêt général consistant à préserver la sécurité juridique, la Cour rappelle qu’il n’y a pas violation de ce principe lorsqu’il existe des motifs sérieux et impérieux. Dès lors, aucun des buts légitimes invoqués par le Gouvernement n’est suffisant pour l’emporter sur le fait que la requérante a été privée de son domicile sans avoir été à même de participer à la procédure de manière effective et sans aucune possibilité de faire contrôler la proportionnalité de la mesure par les tribunaux. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1 – Même si la présente affaire porte sur un litige entre particuliers, l’Etat avait l’obligation d’assurer aux parties concernées un dispositif judiciaire offrant les garanties procédurales qui s’imposent. A cet égard, la Cour doute que les intérêts de la requérante aient été pris en compte, dès lors qu’une injonction de payer un montant relativement modeste, émise lors d’une procédure simplifiée, a servi de fondement à la vente judiciaire d’un bien immobilier d’une valeur importante. Quant au dispositif procédural évoqué par le Gouvernement comme autre moyen de protéger les intérêts matériels de la requérante, la Cour n’est pas convaincue qu’une telle option, qui requiert un certain nombre de procédures consécutives contre chacun des créanciers de la requérante, constitue une protection adéquate pour une personne dépourvue de la capacité juridique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 30   000 EUR pour le dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1394
Données disponibles
- Texte intégral