CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13942
- Date
- 13 décembre 2022
- Publication
- 13 décembre 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Violation de l'article 14+P1-2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général};Droit à l'instruction);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Décembre 2022 Elmazova et autres c. Macédoine du Nord - 11811/20 et 13550/20 Arrêt 13.12.2022 [Section II] Article 14 Discrimination Discrimination à l’égard d’élèves roms ayant fait l’objet d’une ségrégation dans deux écoles primaires d’État dont l’une était principalement fréquentée par des enfants roms et l’autre comptait des classes réservées aux Roms   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures individuelles État défendeur invité à prendre des mesures individuelles visant à mettre fin à la ségrégation des élèves roms dans deux écoles primaires d’État   En fait – Les 83 requérants – des parents et leurs enfants – sont des Macédoniens d’origine rom. À l’époque des faits, les enfants requérants étaient scolarisés les uns à G.S., les autres à G.D., deux écoles primaires publiques des communes de Bitola et Shtip. G.S. était située à quelque 600 mètres de T.A., une autre école primaire publique faisant partie du même secteur de rattachement tel que défini par arrêté municipal. Chaque quartier était doté d’une école primaire publique tenue d’accueillir les enfants résidant dans son secteur de recrutement, mais les parents pouvaient demander l’inscription de leurs enfants dans un autre établissement public de leur choix, situé dans le même secteur ou dans un autre, sous réserve de l’accord de l’établissement en question. Les requérants alléguaient que les enfants d’origine rom de leur quartier, Bair, étaient scolarisés à G.S. alors que les élèves d’origine macédonienne résidant dans le même secteur de recrutement ou un secteur voisin étaient scolarisés à T.A., et que cette dernière acceptait les élèves d’origine macédonienne ayant demandé à y être transférés, mais qu’elle refusait les transferts d’élèves d’origine rom. Ils avançaient que l’application de la décision de la municipalité s’était traduite par une ségrégation des élèves d'origine rom à G.S. durant l’année scolaire 2018-2019. Par ailleurs, ils affirmaient que sur les trois classes de petite section que comptait G.D. en 2017-2018 et 2018-2019, deux étaient mixtes et l’autre réservée aux Roms. Cinquante-deux des requérants saisirent en vain la Cour constitutionnelle sur le fondement de l’article 51 du règlement de cette juridiction, se disant victimes, dans les deux écoles concernées, d’une pratique discriminatoire et d’une ségrégation portant atteinte à l’exercice de leur droit à l’instruction. Par la suite, le Centre européen pour les droits des Roms introduisit un recours devant la Commission nationale pour la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination, alléguant que les élèves d’origine rom avaient été victimes d’une ségrégation dans ces deux écoles durant l’année scolaire 2021-2022. Cette commission rendit un avis dans lequel elle concluait à l’existence d’une discrimination indirecte liée au fait que la ségrégation ethnique était un problème systémique dans le dispositif éducatif mis en place par la loi sur l’enseignement primaire, et formulait une recommandation générale invitant les autorités nationales et locales compétentes ainsi que l’administration des écoles concernées à appliquer les décisions sur la sectorisation de manière plus stricte et cohérente de manière à atténuer la ségrégation frappant les Roms. L’application de cette recommandation est toujours en cours. En droit – Article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 : a) Non-épuisement des voies de recours internes et respect de la règle des six mois – En ce qui concerne la thèse du Gouvernement selon laquelle il aurait été préférable que les requérants eussent demandé un contrôle de la constitutionnalité de la loi applicable sur le fondement de l’article   12 du règlement de la Cour constitutionnelle, la Cour estime que cette voie de droit n’était pas la plus appropriée pour le redressement des griefs des intéressés et que l’on ne saurait dire que ceux-ci n’ont pas épuisé les voies de recours internes faute de l’avoir exercée. À cet égard, la Cour relève notamment que la Constitution confère à la Cour constitutionnelle plénitude de juridiction pour statuer sur des allégations de violation des droits et libertés garantis par l’article 14 de la Convention. Toute personne physique peut former un recours en contrôle de   constitutionnalité d’un instrument juridique. S’il est accueilli, et sous réserve de certaines conditions, pareil recours peut permettre aux personnes directement concernées de faire valoir des droits et libertés individuels découlant d’une disposition juridique déclarée inconstitutionnelle ou illégale par la Cour constitutionnelle. Toutefois, les requérants avaient précisé qu’ils ne se plaignaient pas de la législation en tant que telle, mais de la manière dont elle avait été appliquée. En outre, la Cour constitutionnelle avait déjà jugé que la partie de l’article 50 de la loi sur l’enseignement primaire qui constituait la base légale du transfert d’élèves d’une école à une autre était conforme à la Constitution. Rien n’indique que la Cour constitutionnelle en aurait décidé autrement si les requérants avaient demandé un nouveau contrôle de la constitutionnalité de la disposition en question. Il n’a pas été soutenu que les décisions relatives au secteur de recrutement des écoles concernées comportaient d’autres dispositions que celles prévues par les lois applicables ou qu’elles étaient manifestement inconstitutionnelles ou illégales pour d’autres motifs, circonstances qui auraient pu offrir des chances de succès à un recours constitutionnel. S'agissant de la thèse du Gouvernement selon laquelle les requérants auraient dû faire usage de l’action civile en réparation prévue par la loi contre la discrimination, la Cour constate que pareille action aurait elle aussi pu conduire à un constat de discrimination, mais qu’elle n’ajoutait rien à ce que le recours constitutionnel pouvait offrir aux requérants pour le redressement de leurs griefs. Si la position du Gouvernement selon laquelle la voie de l’action civile aurait dû être utilisée avant celle du recours constitutionnel ne saurait en principe être qualifiée de déraisonnable eu égard au mécanisme de fonctionnement des voies de recours internes et à la supériorité de la Cour constitutionnelle dans l’ordre judiciaire de l’état défendeur, la Cour considère que cette position était en l’espèce inopérante compte tenu de la jurisprudence interne en vigueur à l’époque pertinente. La Cour ferait preuve d’un formalisme excessif en exigeant des requérants qu’ils aient exercé avant de la saisir une voie de droit que la Cour constitutionnelle ne leur avait pas imposé d’utiliser. Il s’ensuit que les requérants ayant formé un recours constitutionnel ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux et qu’ils ont donc satisfait aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention. Rien n’indique que la Cour constitutionnelle en aurait jugé autrement si les autres requérants l’avaient également saisie sur le fondement de l’article 51 de son règlement. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l’espèce et à la nature des griefs faisant état d’une pratique de ségrégation des Roms dans les écoles concernées, le fait que certains des requérants n’aient pas exercé ce recours ne saurait être regardé comme un manquement de leur part à leur obligation d’épuiser les voies de recours internes. Conclusion: exception préliminaire rejetée (unanimité). b) Sur le fond –   La Cour relève en premier lieu qu’il ne fait aucun doute que G.S. accueillait principalement des enfants roms, qui représentaient 83,5 % de ses élèves au cours de l’année scolaire 2018-2019, et que la plupart des élèves d’origine macédonienne du même âge étaient regroupés dans une même classe. À l’inverse, T.A. accueillait presque exclusivement des élèves d’origine macédonienne, qui représentaient 95,1 % de ses effectifs. Si la Cour constitutionnelle a jugé que la ségrégation dénoncée n’était pas établie, elle a conclu, au vu des statistiques dont elle disposait, que «   les enfants du quartier de Bair [étaient] scolarisés dans deux écoles marquées par une division ethnique   ». Le médiateur national a lui aussi constaté l’existence d’une importante disproportion entre le nombre d’élèves roms et d’élèves non roms scolarisés à G.S. au cours des années scolaires précédentes, confirmant en cela la thèse des requérants selon laquelle cette situation tenait à la manière dont le cadre réglementaire régissant les admissions et les transferts d’élèves était appliqué en pratique du fait de l’opposition des parents non roms à la scolarisation de leurs enfants à G.S. La Cour estime que la composition ethnique des habitants du secteur de recrutement concerné ne peut en l’espèce objectivement justifier la ségrégation des Roms à G.S. Elle constate que la composition ethnique des effectifs des classes de T.A. était totalement différente de celle des classes de G.S., alors pourtant que ces écoles étaient très proches et qu’elles faisaient partie du même secteur de recrutement. On ne saurait tenir les requérants pour responsables de la situation dont ils se plaignent en leur reprochant de ne pas avoir demandé leur transfert dans d’autres écoles. D’une part, leur inscription à G.S., l’école à laquelle ils étaient obligatoirement affectés, était conforme à la règle de principe de l’inscription des élèves fixée par la loi sur l’enseignement primaire   ; d’autre part, et surtout, il revenait au premier chef à l’État de prendre des mesures positives effectives destinées à corriger l’inégalité factuelle subie par les requérants et à empêcher la perpétuation de la discrimination résultant de leur surreprésentation à G.S., de manière à briser le cycle de la marginalisation et à leur permettre de vivre en tant que citoyens à part entière dès leur plus jeune âge. Or aucune mesure n’a été prise à cet effet, en dépit des recommandations réitérées du médiateur national. La situation dénoncée s’est poursuivie au cours des années suivantes et s’est même aggravée en 2021-2022, période pendant laquelle les élèves de petite section inscrits à G.S. étaient tous d’origines rom. S’agissant de G.D., la Cour relève que les élèves d’origine rom représentaient 64 % de l’ensemble des élèves de petite section au cours de l’année scolaire 2017-2018, et 67 % en 2018-2019. Ces années-là, cette école comptait trois classes de petite section, dont deux étaient mixtes et l’autre réservée aux élèves roms. Dans ces conditions, on ne saurait dire qu’il existait dans cette école une politique générale consistant à regrouper systématiquement les enfants d’origine rom dans des classes séparées. Les statistiques susmentionnées s’expliquent en partie par le fait que de nombreux Roms résidaient dans le secteur de recrutement de G.D. Toutefois, la Cour constitutionnelle a constaté que les élèves d’origine macédonienne relevant du secteur de recrutement de G.D. étaient nombreux à en changer. Le Gouvernement n’a pas démenti que cette pratique s’expliquait par le refus des parents d’élèves non roms d’inscrire leurs enfants à G.D. en raison du nombre important d’élèves roms qui y étaient scolarisés, situation que le médiateur avait jugé être la principale raison de la situation dénoncée les années précédentes. En outre, il convient de relever qu’au cours de l’année scolaire 2017-2018, les élèves de petite section étaient inégalement répartis entre les deux classes mixtes (qui comptaient 31 et 32 élèves respectivement) et celle réservée aux Roms (qui comptait 18   élèves), cette dernière ayant un effectif inférieur à celui fixé par la loi, à savoir 24 élèves au minimum. L’école concernée a reconnu l’existence d’une ségrégation et a pris un certain nombre de mesures pour y remédier. Toutefois, aucune suite n’a été donnée à ses démarches et propositions, qui consistaient notamment à répartir différemment les élèves dans les classes, en raison principalement de l’opposition des parents d’élèves non roms, si bien que la situation dénoncée perdure. Au vu de ce qui précède, et bien qu’aucune intention discriminatoire ne soit imputable à l’État défendeur, la Cour estime que la ségrégation des enfants d’origine rom à G.S. et G.D. pendant la période considérée ne saurait passer pour objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime. Conclusion : violation (unanimité). Article 46 : La coexistence, au sein de la société, des membres qui la composent hors de toute ségrégation raciale est une valeur fondamentale des sociétés démocratiques et l’éducation inclusive constitue le moyen le plus approprié pour garantir les principes fondamentaux d’universalité et de non-discrimination dans l’exercice du droit à l’instruction. En vertu de ces principes, l’État défendeur doit prendre des mesures en vue de mettre un terme à la ségrégation des élèves roms à G.S. et G.D., conformément aux recommandations formulées par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, par la Commission nationale pour la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination et par le médiateur national. Article 41 : 1   200 EUR à chaque ménage requérant (parents et enfants mineurs) pour dommage matériel. (Voir aussi D.H. et autres c. République tchèque [GC], 57325/00, 13 novembre 2007, Résumé juridique ; Oršuš et autres c. Croatie   [GC], 15766/03, 16   mars 2010, Résumé juridique ; Lavida e t autres c. Grèce, 7973/10, 30   mai 2013 ; X et Autres c. Albanie, 73548/17 et 45521/19, 31 mai 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13942
Données disponibles
- Texte intégral