CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13946
- Date
- 13 décembre 2022
- Publication
- 13 décembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Albanie - 58997/18 Arrêt 13.12.2022 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Caractère justifié de la révocation et de l’interdiction à vie d’exercer des fonctions judiciaires prononcées contre une procureure en raison de sérieux doutes au sujet de sa probité financière suscités par les conclusions d’une procédure de vérification   : non-violation [Ce résumé concerne également l'arrêt Sevdari c. Albanie , n° 40662/19, 13   décembre 2022] En fait – Dans ces deux affaires, les requérantes furent révoquées de leurs fonctions de procureur à l’issue d’une procédure de vérification (ou de réévaluation) et frappées d’une interdiction à vie d’exercer des fonctions judiciaires. Cette procédure de vérification s’inscrivait dans le cadre d’une réforme du système judiciaire national destinée à combattre la corruption généralisée qui y régnait (pour une description du contexte national, voir l’arrêt adopté par la Cour dans l’affaire Xhoxhaj   c.   Albanie ). La loi de 2016 relative à la réévaluation imposait à tous les juges et procureurs en exercice de se soumettre à une évaluation réalisée par une commission indépendante des qualifications (« la CIQ ») et, en cas de recours, par une chambre d’appel spéciale («   la CAS   »). La réévaluation reposait sur trois critères : une vérification du patrimoine, une vérification de l’intégrité visant à rechercher d’éventuels liens avec la criminalité organisée et une évaluation de l’aptitude professionnelle. Dans l’affaire Sevdari , la requérante fut révoquée au motif, d’une part, qu’une vérification de son patrimoine avait fait apparaître qu’elle ne disposait pas de ressources licites suffisantes pour justifier l’acquisition d’une partie des biens immobiliers dont elle et son mari étaient propriétaires et, d’autre part, qu’une évaluation de ses aptitudes professionnelles avait révélé qu’elle avait laissé passer le délai d’introduction d’un recours dans une affaire portant sur la déclaration de patrimoine d’un ancien fonctionnaire d’une collectivité locale. Dans l’affaire Nikëhasani , la requérante fut révoquée après une vérification de son patrimoine ayant fait apparaître que la valeur de son patrimoine déclaré était plus de deux fois supérieure à celle de son patrimoine régulièrement acquis et que sa déclaration de patrimoine était incomplète. En droit – Article 8 : La Cour relève que la révocation des requérantes s’analyse en une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée, que cette ingérence était prévue par la loi et, comme dans l’affaire Xhoxhaj , qu’elle poursuivait des buts légitimes en ce qu’elle tendait à protéger les intérêts de la sécurité nationale, de la sûreté publique et les droits et libertés d’autrui. S’agissant de la question de la nécessité de la révocation des requérantes dans une société démocratique, la Cour parvient aux conclusions suivantes   : Comme indiqué dans l’arrêt Xhoxhaj , la réforme du système judiciaire et le processus d’évaluation à caractère exceptionnel de tous les juges et procureurs en exercice qu’elle implique répondent à un «   besoin social impérieux   ». En outre, certains manquements des agents publics à leurs obligations en matière de déclaration de patrimoine ne sont généralement pas anodins. Tel est notamment le cas de la non-déclaration d’actifs ou de revenus importants, de tentatives délibérées de les dissimuler aux autorités, de l’impossibilité de justifier de gros achats par une épargne ou des revenus suffisants au moment de l’acquisition ou d’expliquer un train de vie excessif ou des dépenses somptuaires manifestement hors de proportion avec les ressources licites déclarées des agents et de leur famille. À cet égard, la Cour reconnaît également que les autorités peuvent légitimement tenir compte des revenus et des déclarations du conjoint, du compagnon ou d’autres membres de la famille proche de l’agent public concerné pour apprécier le respect par celui-ci de la législation anticorruption. Cependant, un manquement mineur aux exigences d’un régime de déclaration de patrimoine ou une disparité insignifiante entre des dépenses et des ressources légales ne doivent pas systématiquement entraîner l’application des sanctions disciplinaires les plus graves, telles que la révocation. La Cour observe que la loi relative à la réévaluation ne prévoit que deux types de sanctions disciplinaires : la révocation ou la suspension assortie d’une obligation de formation. Dans l’arrêt Xhoxhaj , elle a conclu qu’étant donné le caractère sui generis de la procédure de vérification et les circonstances exceptionnelles qui avaient précédé l’adoption de la loi sur la réévaluation, le caractère relativement limité de l’échelle des sanctions applicables aux personnes ne satisfaisant pas à l’un au moins des trois critères d’évaluation fixés par cette loi était cohérent avec l’esprit de cette procédure. La Cour recherchera ensuite, au vu des circonstances particulières des affaires ici en cause, si l’application de ces dispositions aux requérantes, qui leur a valu la sanction la plus grave, était proportionnée aux objectifs poursuivis. Sevdari La Cour relève en premier lieu que les conclusions relatives au patrimoine de la requérante selon lesquelles celle-ci avait produit une déclaration incomplète et était incapable de justifier son patrimoine au regard de la loi sur la réévaluation portaient exclusivement sur les revenus que son mari avait perçus au titre d’activités exercées à l’étranger, et non sur les revenus personnels de l’intéressée. Ces circonstances imposent une vigilance particulière quant à l’appréciation de la proportionnalité de la révocation de la requérante. La Cour observe que la CAS a conclu que la requérante avait produit une déclaration de patrimoine incomplète au motif qu’elle n’avait pas été en mesure de prouver la licéité des fonds lui ayant servi à acquérir une partie des biens immobiliers dont elle et son mari étaient propriétaires. La Cour note par ailleurs que l’évaluation de ces ressources portait uniquement sur les revenus du mari de la requérante, que celles-ci comprenaient des revenus perçus par lui à une époque où le couple n’était pas encore marié et où elle n’était pas encore procureure, et que les autres revenus du mari de l’intéressée avaient été jugés illicites au motif principal que celle-ci n’avait pas pu démontrer qu’il avait payé des impôts sur les revenus obtenus en travaillant légalement à l’étranger. Sans méconnaître la gravité d’un risque de fraude fiscale, la Cour juge important de relever qu’en ce qui concerne la procédure de réévaluation ici en cause, les revenus du mari de l’intéressée pour lesquels la preuve du paiement d’un impôt n’avait pas été apportée ne représentaient qu’une fraction du montant total des revenus perçus par lui pendant la période considérée, et qu’aucune irrégularité n’avait été relevée au sujet des revenus d’origine locale qu’il avait perçus des années durant.       S’agissant en second lieu de l’évaluation des aptitudes professionnelles de la requérante, la Cour relève que la CAS a considéré que, compte tenu de la nature de l’affaire dans laquelle l’intéressée avait omis d’interjeter appel, cette omission avait nui à la confiance du public dans le système judiciaire, à l’encontre des buts poursuivis par la loi relative à la réévaluation. Toutefois, la Cour observe que la CAS a estimé qu’il s’agissait là d’un incident isolé dans la carrière de la requérante aux fonctions de procureur en charge, notamment, des infractions économiques. Elle note qu’il n’a pas été allégué que cette affaire était particulièrement médiatique et que l’appel en question n’aurait d’ailleurs eu aucune chance de prospérer.    La Cour relève que le droit interne et les règles européennes pertinentes imposent aux procureurs de respecter des normes d’intégrité particulièrement exigeantes dans la conduite de leurs affaires privées, en dehors de l’exercice de leurs fonctions, afin de préserver la confiance du public dans la justice. En conséquence, et dès lors que les fonctions de procureur exercées par la requérante comprenaient notamment la répression des infractions fiscales, il était important pour elle de pouvoir prouver que les membres de sa famille proche respectaient la législation fiscale applicable. La Cour ne saurait faire abstraction du fait qu’une sanction disciplinaire moins sévère aurait pu être envisagée dans le cas de l’intéressée si la procédure de vérification n’avait pas été appliquée. En outre, les autorités compétentes auraient pu enquêter sur d’éventuels indices de fraude fiscale. Quoiqu’il en soit, la Cour doit tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire pour apprécier la proportionnalité de la révocation, la plus sévère des sanctions applicables, qui s’est traduite pour la requérante par une interdiction à vie d’exercer des fonctions judiciaires. Dans ces conditions, et à l’issue d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’affaire, la Cour constate que la révocation de la requérante était principalement fondée sur l’incapacité de celle-ci à prouver que son mari avait payé des impôts sur certains des revenus tirés des activités légales qu’il avait exercées au cours des deux décennies précédentes, et que rien ne donnait à penser que la requérante avait fait preuve de mauvaise foi ou qu’elle avait elle-même délibérément commis des infractions. En conséquence, la Cour estime que la révocation litigieuse n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis par la procédure de vérification. Conclusion : violation (unanimité) Nikëhasani La Cour relève qu’après avoir examiné l’ensemble des explications et des preuves présentées par la requérante, ainsi que les données recueillies lors de l’enquête et communiquées à l’intéressée, la CIQ a constaté que la valeur du patrimoine déclaré par celle-ci était plus de deux fois supérieure à celle de son patrimoine régulièrement acquis, situation qui justifiait sa révocation au regard de l’article D § 4 de l’annexe à la Constitution. La loi relative à la réévaluation oblige les personnes visées par une procédure de vérification à prouver la licéité de l’origine de leur patrimoine et de leurs revenus et leur interdit de dissimuler ou de déclarer de manière inexacte des actifs qui leur appartiennent, qu’ils détiennent ou qu’ils utilisent. Or après un examen minutieux des éléments de preuve versés au dossier, les autorités de vérification ont constaté que la requérante avait manqué à ces obligations. La Cour estime que leurs constatations n’étaient ni arbitraires ni manifestement déraisonnables. En outre, elle relève que la requérante a tenté à plusieurs reprises de justifier de la licéité de certains revenus et transactions en produisant des documents établis plusieurs années après, ce qui a fait naître des interrogations légitimes au sujet de l’intégrité de son comportement et de son discernement en tant que procureure. La Cour observe que certains constats de la CAS peuvent paraître sévères ou formalistes au regard des relations interpersonnelles et de l’ampleur des transactions informelles qui caractérisaient l’Albanie au début du processus de transition démocratique, alors pourtant qu’ils portaient sur des actifs et des transactions d’une valeur relativement faible, tant en termes relatifs qu'en termes absolus. Cela étant, ces constats ne sont pas de nature à remettre en cause les principales conclusions de la CAS sur les graves irrégularités entachant la majeure partie des avoirs de la requérante et de ses proches et sur l’incapacité de celle-ci à justifier de leur licéité. Si la pratique des transactions privées informelles – très répandue dans le pays par le passé – pouvait être compréhensible dans une certaine mesure, elle ne pouvait cependant exonérer un procureur expérimenté ou un autre magistrat de leur devoir de conduire leurs affaires privées dans le strict respect de la légalité et d’une manière irréprochable aux yeux du public, ces derniers devant faire preuve d’une plus grande probité. En outre, la «   règle des 200   %   » offrait à la requérante une importante marge de manœuvre quant aux difficultés objectives auxquelles elle aurait pu se heurter pour justifier de la licéité de son patrimoine, dont elle avait acquis certains éléments par le passé. Toutefois, la requérante n’a pas pu apporter la preuve de la licéité de la moitié seulement de son patrimoine déclaré. La Cour estime que, prises ensemble, les conclusions auxquelles la CAS est parvenue sont suffisamment graves pour susciter de sérieux doutes sur les actifs financiers de la requérante et justifier la révocation de celle-ci. Après examen des conclusions individualisées auxquelles sont parvenus les organes de vérification, la Cour estime que la révocation de la requérante revêtait un caractère proportionné. S’agissant de certaines incidences de ces conclusions et de la révocation de la requérante, la Cour a déjà jugé qu’un requérant ne pouvait invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telles une infraction pénale ou des irrégularités d’une autre nature, qui engagent d’une certaine manière la responsabilité juridique d’une personne et emportent des conséquences négatives prévisibles sur la « vie privée ». En l’espèce, elle constate que les conclusions des organes de vérification et la révocation de la requérante résultent d’une procédure conforme aux exigences des articles 6   et 8. Enfin, si la requérante n’a pas formulé devant la Cour de grief séparé dénonçant l’interdiction à vie d’exercer des fonctions judiciaires dont elle a été frappée, et qui peut passer pour une conséquence directe et inévitable de sa révocation à l’issue du processus de vérification, la Cour a jugé dans l’arrêt Xhoxhaj qu’une telle interdiction, imposée à une juge de la Cour constitutionnelle et à d’autres personnes révoquées pour fautes déontologiques graves, n’était ni incohérente ni disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par l’État, qui consistait à préserver l’intégrité du système judiciaire et la confiance du public en ce système dans un contexte national où l’état de droit était en cours de consolidation. Compte tenu du statut des procureurs au sein du système judiciaire albanais, la Cour estime que des considérations impérieuses analogues s’appliquent à la révocation des fonctions de procureur et à l’interdiction d’exercer des fonctions judiciaires qui s’y attache. Conclusion : non-violation (six voix contre une). La Cour déclare irrecevables les griefs formulés par les requérantes sur le terrain de l’article   6 au sujet de l’équité de la procédure de vérification. Article 46 : Estimant que le fonctionnement général du processus actuel de vérification en Albanie, fondé sur la Constitution et la loi relative à la réévaluation, ne soulève en soi aucun problème systémique de respect des exigences de la Convention, la Cour ne juge pas nécessaire de faire droit à la demande de la requérante de l’affaire Sevdari l’invitant à indiquer des mesures générales. En ce qui concerne les mesures individuelles, la Cour considère que la réouverture de la procédure concernant cette requérante – pourvu que celle-ci le demande – et un réexamen de son affaire conforme aux exigences de l'article 8 constitueraient une forme appropriée de redressement. Article 41 : 13   600 EUR pour dommage matériel et 6   000 EUR pour préjudice moral dans l’affaire Sevdari . (Voir aussi Xhoxhaj c. Albanie , 15227/19, 9 février 2021, Résumé juridique   ; Samoylova c. Russie , 49108/11, 14 décembre 2021, Résumé juridique   ; Besnik Cani c. Albanie , 37474/20, 4 octobre 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel