CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13954
- Date
- 15 décembre 2022
- Publication
- 15 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Requête abusive;Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 du Protocole n° 1 - Obligations positives;Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Saint-Marin - 35511/20 Arrêt 15.12.2022 [Section I] Article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Existence de voies de recours civiles et pénales adéquates pour la protection des droits patrimoniaux de la requérante victime d’une escroquerie organisée commise par une banque et des tiers   : non-violation En fait – En 2009, la requérante apprit qu’elle avait été victime d’une escroquerie commise par la Banca Commerciale San Marinese S.p.A. («   la banque   »), certains de ses salariés et d’autres personnes. L’affaire fut portée devant l’autorité de contrôle du secteur bancaire et financier de Saint-Marin («   BA   »). La banque, ensuite placée sous gestion extraordinaire par la BA, céda la succursale concernée, avec ses droits et obligations juridiques, à l’établissement bancaire Asset Banca S.p.a. («   A.   B. S.p.a.   »). En 2012, une procédure pénale fut ouverte à la suite d’une plainte pour escroquerie introduite par la requérante et dirigée contre la banque et d’autres personnes impliquées. Le juge d’instruction ordonna l’abandon de cette procédure pour tardiveté, au motif que le délai légal de prescription de trois ans avait expiré avant l’introduction de la plainte. La procédure fut rouverte à la suite de l’appel formé par la requérante. Toutefois, après de nouvelles mesures d’enquête, le juge d’instruction chargé de l’affaire confirma la décision initiale ordonnant l’abandon de la procédure. Une action civile (n o   235/2015) engagée parallèlement par la requérante contre la banque, certains de ses salariés et A.   B. S.p.a., fut déclarée irrecevable en raison du fait qu’A. B. S.p.a. avait entre-temps été placée en liquidation administrative forcée et que la requérante avait soutenu que tous les défendeurs étaient solidairement responsables. La liquidation d’A.   B. S.p.a. ayant par la suite été déclarée illégale par une juridiction de première instance, la requérante présenta alors une demande tendant à la reprise de l’instance. Cette demande fut jugée irrecevable, au motif qu’un appel formé contre la décision de première instance était encore pendant et qu’ainsi, la procédure de liquidation était encore en cours et inscrite sur les registres publics. L’illégalité de la liquidation d’A. B. S.p.a. fut ensuite confirmée en appel. La requérante engagea également contre A.   B. S.p.a. une action (n o   254/2018) tendant à obtenir la prise en compte de sommes dont elle considérait qu’elles devaient être inscrites à l’état du passif dressé et enregistré par les liquidateurs d’A.   B. S.p.a., ces derniers ayant selon elle omis de la compter parmi les créanciers. Dans le cadre de cette action, qui est encore pendante, la requérante soutient que le Bulletin Officiel publié par la BA a été altéré. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : a) Abus du droit de recours individuel – Le Gouvernement soutenait que la requête devait être déclarée irrecevable pour abus du droit de recours individuel au motif qu’avaient été publiés dans la presse des articles qui, selon lui, constituaient des «   attaques gratuites   » contre Saint-Marin et révélaient des détails des négociations confidentielles menées devant la Cour en vue d’un règlement amiable. Même à supposer que la requérante fût responsable de la publication des articles en question, dès lors que l’intention d’exercer des pressions ne peut être exclue, les informations révélées à la presse contenaient très peu d’éléments autres que ceux qui avaient déjà été rendus publics. En particulier, ces articles ne divulguaient aucun détail d’aucunes négociations menées en vue d’un règlement amiable qui aurait été susceptible de porter atteinte de quelque manière que ce soit à la procédure devant la Cour. En outre, bien que ces articles eussent fait usage, dans leur relation de cette affaire, de formules provocatrices dirigées contre l’État et ses institutions, ces formules visaient les actions de ces dernières qui étaient l’objet de la procédure, et elles ne dépassaient pas les limites acceptables dans une mesure qui aurait justifié de rejeter la requête pour ce motif. Par ailleurs, les informations trompeuses relatives à la procédure pouvaient également avoir été le résultat d’une erreur d’inadvertance ou de la méconnaissance des procédures juridictionnelles par les informateurs. Enfin, les articles en cause renfermaient également des déclarations déplacées quant aux actions de l’agent du Gouvernement devant la Cour, lui reprochant notamment un «   abus de procédure   ». S’il est possible qu’ils aient été mal interprétés ou sortis de leur contexte, les éléments de purs faits relatés par la presse en ce qui concerne la correspondance de l’agent avec la Cour n’étaient pas erronés. Il aurait été contraire à l’esprit de l’égalité des parties de considérer comme gratuite l’allégation selon laquelle l’agent abusait de la procédure, compte tenu du fait que les États peuvent, sans restriction aucune, soutenir qu’un requérant a abusé du droit de recours individuel et que sa requête doit donc être déclarée irrecevable. Par conséquent, les commentaires qui ont été faits et la tactique sensationnaliste qui a été adoptée à l’endroit de l’agent du Gouvernement n’ont pas excédé le degré de tolérance qui s’applique dans de tels cas. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b) Sur la recevabilité – Les biens en cause sont liés aux avoirs qui étaient détenus auprès de la banque par la requérante et dont elle soutient avoir été escroquée. Partant, l’article 1 du Protocole n o   1 est applicable en l’espèce. c) Sur le fond – La banque, ses salariés et des tiers ont fait subir des pertes importantes à la requérante. Si l’État n’était pas tenu d’endosser la responsabilité civile des irrégularités commises par des tierces parties, il lui appartenait de garantir que les droits de propriété de la requérante étaient dûment protégés par la loi et qu’elle disposait de recours adéquats et notamment, eu égard à la dimension criminelle de son affaire, de la possibilité d’obtenir l’ouverture d’une enquête pénale et, le cas échéant, l’engagement de poursuites pénales. La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une appréciation du cadre juridique dans son ensemble dès lors que la requérante n’a fait mention d’aucune lacune particulière qui l’aurait affecté à l’époque pertinente. De plus, s’il est possible que la BA ait alors disposé en droit des compétences pertinentes, il apparaît qu’en pratique les actions qu’elle a menées en tant qu’autorité de surveillance dans l’affaire en cause ont largement laissé à désirer. Cependant, les détails fournis sur ce point sont insuffisants et la Cour ne saurait spéculer sur l’enchaînement des événements dans la présente affaire, ni sur les prétendues altérations du Bulletin Officiel et les conséquences qui auraient pu en découler pour les créanciers, dont la requérante. La question qui doit être tranchée est donc celle de savoir si la requérante disposait d’une voie de recours propre à protéger ses droits de propriété. La Cour constate que l’intéressée a pu déposer une plainte pénale en vue d’obtenir l’ouverture d’une procédure pénale contre les auteurs présumés. Si le juge d’instruction a classé sans suite pour cause de prescription, il s’est prononcé sur le fond de l’affaire. La procédure a ensuite été rouverte, le juge d’appel ayant considéré qu’il était nécessaire de procéder à une enquête plus approfondie et que celle-ci serait susceptible de révéler la commission d’infractions plus graves, dont les délais de prescription sont plus longs. Des mesures d’enquête ont été prises et les conclusions du juge d’instruction ont fourni des indices sérieux de ce qu’une infraction avait été commise. Cette infraction n’ayant toutefois relevé que de la fraude, la décision initiale a ensuite été confirmée. Compte tenu de ce que la plainte pénale déposée par la requérante avait été classée sans suite au seul motif que le délai de prescription était expiré, on ne saurait dire que l’inaboutissement de cette procédure ait été la conséquence de défaillances graves et flagrantes dans le comportement des autorités. Même à admettre que la requérante n’ait eu connaissance des actes litigieux qu’en 2009, elle a manqué de diligence en ce qu’elle a attendu 2012 pour introduire sa plainte pénale. En outre, puisque le droit interne n’exige pas qu’il existe une condamnation définitive au pénal pour qu’une demande en réparation puisse être présentée au civil, il était loisible à la requérante d’engager une action civile en réparation contre la banque et les autres personnes concernées. Pour des raisons indépendantes de la volonté de la requérante, à savoir le fait qu’A.   B. S.p.a. avait entre-temps été mise en liquidation, l’action que l’intéressée avait engagée contre cet établissement ne pouvait plus être poursuivie devant les juridictions civiles. Toutefois, si elle n’avait pas recherché la responsabilité solidaire des personnes en cause, elle aurait pu maintenir son action contre les personnes physiques défenderesses. En outre, il n’a pas été soutenu qu’après la décision définitive ayant déclaré l’illégalité de la liquidation d’A.   B. S.p.a., la requérante ait été privée de la possibilité d’engager une nouvelle procédure contre toutes les parties défenderesses, ni qu’une telle procédure ait été prescrite. De surcroît, la requérante a pu intervenir dans la procédure de liquidation, demander que ses créances soient inscrites sur l’état du passif et contester le rejet de cette demande en formant opposition. Il n’appartient pas à la Cour de déterminer si l’intéressée a agi de la sorte en temps utile, eu égard aux allégations d’altération des publications du Bulletin Officiel. Ces arguments pouvaient être (et ont été) soulevés devant la juridiction saisie de la procédure relative aux oppositions à l’état du passif, procédure qui aurait pu faire droit aux demandes de l’intéressée. Si celle-ci n’a pas abouti, en raison de l’annulation de la décision de mise en liquidation forcée d’A.B. S.p.a., la requérante a la possibilité d’introduire une nouvelle procédure civile contre cette dernière. La Cour constate donc qu’il ne peut être établi qu’une action civile en réparation n’aurait pas constitué (si elle avait été introduite d’une autre manière), ou ne constituerait pas (si elle était réintroduite ou rouverte), un moyen approprié par lequel l’État peut s’acquitter des obligations positives qui découlent pour lui de l’article 1 du Protocole n o   1. Par conséquent, eu égard aux voies de recours pénales et civiles qui s’étaient offertes, et s’offrent encore, à la requérante, la Cour considère que l’État a rempli les obligations positives que cette disposition fait peser sur lui. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure civile en cours, le recours n o   235/2015 étant considéré comme indissociable du recours n o   254/2018 (d’où une durée d’au moins sept années, pour deux niveaux de juridiction). Article 41   : 4   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Blumberga c. Lettonie, 70930/01, 14 octobre 2008, Résumé juridique ; Kotov c. Russie [GC], 54522/00, 3 avril 2012, Résumé juridique ; Zagrebačka banka d.d. c.   Croatie , 39544/05, 12   décembre 2013)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13954
Données disponibles
- Texte intégral