CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13964
- Date
- 17 janvier 2023
- Publication
- 17 janvier 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Satisfaction équitable rejetée (tardiveté) (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Autriche - 19475/20, 20149/20, 20153/20 et al. Arrêt 17.1.2023 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Interdiction injustifiée, sur la base d’une application incohérente de la loi de 1919 sur l’abolition de la noblesse, du préfixe «   von   » dans le nom de famille des requérants, après une longue période où son usage avait été admis   : violation En fait – Les quatre requérants sont tous apparentés. Trois d'entre eux ont reçu leur nom de famille, «   von Künsberg Sarre   », par leurs pères. Ils portent donc leur nom de famille depuis leur naissance (en 1975, 2001 et 1969). La deuxième requérante a pris son nom de famille par alliance en 2000. En 2017, sur la base de la loi d'abolition de la noblesse de 1919 et de ses dispositions d'application – une législation qui visait à supprimer les privilèges attachés à la naissance par les noms de famille historiquement associés à la noblesse, le consulat général d'Autriche en Allemagne rejeta la demande de l'un des requérants, encore mineur à l’époque, tendant à ce qu’il lui fût délivré une carte d'identité portant son nom de famille enregistré «   von Künsberg Sarre   ». En 2018, les autorités municipales décidèrent d'office de modifier le nom de famille des trois autres requérants, de «   von Künsberg Sarre   » à «   Künsberg Sarre   », en application de cette même loi. Les recours formés par les requérants contre ces décisions furent rejetés par les juridictions internes. Parallèlement, les autres parents des requérants résidant en Autriche continuent de porter le nom de famille «   von Künsberg Sarre   ». Les requérants disent n’avoir jamais appartenu à la noblesse. En droit – Article 8 : Laissant en suspens la question de sa légalité, la Cour admet que l'ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale poursuivait le but légitime de la protection des droits et libertés d'autrui. Sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Cour met en avant les (très) longues périodes pendant lesquelles les requérants ont été autorisés à porter leur nom d'origine, à savoir quarante-trois, dix-huit, seize et quarante-neuf ans. Les requérants s'étaient sans doute identifiés personnellement à ce nom de famille, l'ayant tiré de leurs parents ou d’un mariage, l'ayant porté toute leur vie jusqu'en 2018 (dans le cas des premier, troisième et quatrième requérants) ou du moins, dans le cas de la deuxième requérante, pendant une bonne partie de sa vie d'adulte, et ayant noué et développé, en portant ce nom, des relations avec autrui dans la sphère privée et, pour les requérants majeurs, dans la sphère professionnelle. Ce n'est qu'en 2017 et 2018 que les autorités ont commencé à contester le nom de famille des requérants sur la base de la loi sur l'abolition de la noblesse qui pourtant datait de 1919. Ce changement de pratique administrative avait pour origine le revirement de jurisprudence opéré par la Cour constitutionnelle par l’effet de l'arrêt rendu par la CJUE en 22 décembre 2010 dans l’affaire Sayn-Wittgenstein . La Cour souligne toutefois que cet arrêt n'est pas pertinent dans le présent contexte dans la mesure où il n'a pas examiné la question litigieuse sous l'angle de l'article 8, en appliquant le critère de proportionnalité au regard des normes de la Convention. Sur l'argument tiré par les requérants de ce que le titre de noblesse «   von   » serait à distinguer du préfixe «   von   » en tant qu'élément du nom, les juridictions internes n'ont pas expliqué en quoi l'interdiction de porter ce nom de famille fût nécessaire au maintien de l'égalité démocratique et de l’ordre public. L’absence de réponse à cet argument pose d'autant plus problème qu’une telle interdiction n'avait pas été jugée nécessaire dans une société démocratique pendant de très longues années. La référence formelle à un but légitime ne saurait, en l'absence d'atteinte effective aux droits d'autrui, justifier une restriction au droit d'une personne de porter ou de changer un nom. Enfin, la Cour note avec préoccupation que, selon les requérants, les membres de leurs familles ne portent plus tous désormais le même nom de famille, ce qui perturbe leur identification conjointe ou commune à ce nom. La thèse du Gouvernement selon laquelle le changement de nom de famille était nécessaire à l'égalité démocratique et à l’ordre public s’en trouve affaiblie. Il ressort aussi de cette situation une application incohérente par les autorités compétentes de la législation nationale en question, qui était quelque peu ambiguë. À cet égard, la Cour tient également compte de ce que l'utilisation continue du nom de famille d'origine exposait les requérants, du moins théoriquement, à des poursuites et à une peine d'arrêts d’une durée pouvant aller jusqu'à six mois. Si les États jouissent d'une large marge d'appréciation en matière de réglementation des noms, ils ne peuvent méconnaître son importance dans la vie des particuliers   : les noms sont des éléments essentiels de l'identification et de la définition de chacun. Imposer une restriction au droit de porter ou de changer un nom sans raisons justifiées et pertinentes n'est pas compatible avec la finalité de l'article 8 de la Convention, qui est de protéger l'autodétermination et l’épanouissement des individus. La modification, initiée par les autorités, du nom de famille d'origine des requérants après de longues périodes pendant lesquelles son usage était admis et, d'autre part, le refus de délivrer une carte d'identité portant ce nom n'étaient pas proportionnés au but poursuivi par les autorités. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage (dans le délai imparti). (Voir aussi Daróczy c. Hongrie , 44378/05, 1 juillet 2008, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13964
Données disponibles
- Texte intégral