CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13984
- Date
- 19 janvier 2023
- Publication
- 19 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 du Protocole n° 1 - Obligations positives;Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 74663/17 Arrêt 19.1.2023 [Section V] Article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Défaillances graves et flagrantes d’une enquête pénale sur une violation de droit d’auteur résultant de la mise en ligne avec téléchargement payant d’un livre, sans le consentement de l’auteure ni aucun recours pour celle-ci   : violation En fait – La requérante est l'auteure d'un livre dont un exemplaire avait été mis à disposition en téléchargement moyennant paiement sur un site Internet, sans son consentement. Ce site était enregistré auprès d'une société siégeant aux États-Unis d'Amérique et hébergé par une société fournisseuse au Royaume-Uni. Les paiements étaient effectués sur une carte bancaire ukrainienne et activés au moyen d'un SMS adressé à un numéro ukrainien. En 2013, la requérante porta officiellement plainte auprès de la police, demandant l'ouverture d'une procédure pénale pour violation intentionnelle du droit d'auteur. L'enquête est toujours en cours. En droit – Article 35 § 3 b)   : La requérante est l'auteure d'un ouvrage spécialisé qui n'aurait peut-être pas rencontré un grand succès commercial même en l'absence d'une possibilité de le télécharger illégalement. Néanmoins, ce dont elle se plaint essentiellement, c’est d’un manquement des autorités, à cause des défaillances de l'enquête, à lui permettre d'établir ne serait-ce que l'étendue des dommages qu'elle avait subis. Dans ces conditions, il ne serait pas opportun de rejeter le grief de la requérante pour absence de préjudice important. Article   1 du Protocole n°   1   : La Cour rappelle que lorsqu'un particulier commet une ingérence de nature pénale dans le droit au respect des biens, les autorités sont tenues de mener une enquête pénale effective et, le cas échéant, d’ouvrir des poursuites. Toutefois, l'obligation d'enquêter est moins exigeante en ce qui concerne les infractions moins graves, par exemple les infractions contre les biens. Dès lors, dans de tels cas, l'État ne manquerait à son obligation positive à ce titre que si des défaillances flagrantes et graves dans l'enquête ou les poursuites pénales peuvent être relevées ( Blumberga c. Lettonie ). Si ces principes ont été appliqués auparavant dans des affaires de cambriolage, de délits financiers et d'incendie criminel, la Cour estime qu'ils s'appliquent, mutatis mutandis , aux atteintes par des particuliers aux droits de propriété intellectuelle, comme celle constatée en l'espèce, qui était a priori une infraction pénale, de sorte qu’un recours civil séparé n’aurait pas été effectif. Le Gouvernement n'allègue pas que l'ordre juridique interne assurait la protection voulue des droits de propriété intellectuelle de la requérante en ce qu’il lui aurait offert la possibilité générale d'intenter une action au civil ou d'utiliser d'autres voies de recours hors du domaine du droit pénal. Il ne soutient pas non plus que le requérante disposait de tels recours en droit ukrainien contre l'une quelconque des personnes impliquées dont l'identité était connue (par exemple la société fournisseuse), ni qu'une action au civil ou un autre recours non pénal aurait pu être intenté ailleurs (aux États-Unis ou au Royaume-Uni). Les personnes directement responsables de ces violations du droit d'auteur ont fait appel à des prestataires ukrainiens de services bancaires et de télécommunications qui relevaient intégralement de la juridiction des autorités ukrainiennes. Le moyen le plus direct d'identifier ces personnes était de demander des renseignements aux fournisseurs et le seul moyen apparent de demander des renseignements à ces derniers était une enquête pénale. La Cour retient la thèse de la requérante qui est que, dès lors que l'État a choisi de réprimer certains cas graves d'atteinte aux droits d'auteur, l'identité de la ou des parties ayant enfreint ces droits ne peut en pratique être établie que par l'usage des pouvoirs d'enquête de l’État. A cet égard, le droit interne n'autorisait l'introduction d'une action au civil dans le cadre d'une procédure pénale qu'une fois le suspect ou l’accusé identifié. La requérante n'a pas eu non plus la possibilité d'obtenir une indemnisation sur la base de l'article 1177 du code civil, les textes d'application n'ayant pas encore été pris. Il s'ensuit que, si les litiges en matière de droits d'auteur sont en général de nature civile, dans les circonstances particulières de l'espèce, qui concernaient une infraction présentée comme pénale, l'État défendeur avait l'obligation positive, en vertu de l'article 1 du Protocole n° 1, de mener une enquête pénale effective. A cet égard, l'enquête pénale s’est caractérisée par un certain nombre de défaillances   : – Les autorités disposaient de mesures d'enquête spécifiques, indiquées par la requérante, qui étaient susceptibles de leur permettre d'identifier les parties impliquées. Il s'agissait, surtout, de l'identification du titulaire de la carte bancaire qui aurait été utilisée pour percevoir le paiement des téléchargements illégaux. – Rien n'indique que l’adoption de ces mesures, par exemple l’accomplissement d’actes d'enquête complexes à l'étranger, aurait fait peser sur les autorités une charge disproportionnée même compte tenu de la gravité relativement limitée de l'atteinte alléguée aux droits de propriété intellectuelle de la requérante. – Les autorités ont constamment et à plusieurs reprises omis, pendant longtemps et sans aucune explication cohérente, de prendre les mesures qui, selon le juge interne, étaient à leur disposition. – La requérante n’a eu aucune possibilité concrète, en partie à cause du propre comportement des autorités, de suppléer les autorités dans leur enquête en agissant de sa propre initiative, par exemple en demandant elle-même une ordonnance de divulgation. Les défaillances flagrantes et graves qui ont caractérisé l'enquête pénale ont eu pour résultat global que l'État a manqué à ses obligations positives à l'égard des biens de la requérante. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 750   EUR à la requérante pour préjudice moral ; demande de dommage matériel rejetée. (Voir aussi Blumberga c. Lettonie, 70930/01, 14 octobre 2008, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13984
Données disponibles
- Texte intégral