CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13988
- Date
- 24 janvier 2023
- Publication
- 24 janvier 2023
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 13+8-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 54714/17 Arrêt 24.1.2023 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Respect de la vie privée Perquisition injustifiée au domicile de journalistes et saisie sans discernement de leurs effets personnels   : violation     Article 44C du Règlement de la Cour   Défaut de participation effective   Le défaut de participation de l’État défendeur à la procédure après la cessation de sa qualité de membre du Conseil de l’Europe ne constitue pas en soi un obstacle à l’examen de l’affaire par la Cour   En fait –La première requérante, M me Svetova, est une journaliste militante des droits de l'homme qui collaborait avec la fondation Open Russia, une organisation à but non lucratif fondée par M.   Khodorkovskiy. Les autres requérants, membres de sa famille, sont eux aussi des journalistes et militants. En 2017, leur appartement fut perquisitionné et leurs effets personnels saisis dans le cadre d'une enquête pénale conduite sur les transactions financières passées par M.   Khodorkovskiy et ses associés. L'enquêteur téléchargea également des informations qui étaient conservées dans l'ordinateur de M me   Svetova, notamment des interviews et d'autres documents journalistiques. Par la suite, les juridictions internes refusèrent d'examiner les griefs des requérants concernant la légalité et les modalités d’exécution des mesures de perquisition et de saisie, disant que ces questions seraient examinées ultérieurement lors du procès pénal de M.   Khodorkovskiy. À la fin de l’année 2021, la Cour a communiqué au gouvernement défendeur les griefs tirés par les requérants des articles 8, 10 et 13. Le 16 mars 2022, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, dans le cadre d'une procédure ouverte sur la base de l'article 8 du Statut du Conseil de l'Europe, a pris la Résolution CM/Res(2022)2, par laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être membre du Conseil de l'Europe à compter du 16 mars 2022. Le 22 mars 2022, la Cour, siégeant en séance plénière conformément à l'article 20 § 1 du règlement, a adopté la «   Résolution de la Cour européenne des droits de l’homme sur les conséquences de la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de Russie à la lumière de l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’homme   ». Elle a dit que la Fédération de Russie cesserait d'être une Haute Partie contractante à la Convention à compter du 16 septembre 2022. Le 5 septembre 2022, la Cour plénière a pris acte de ce que la fonction de juge au titre de la Fédération de Russie cesserait d'exister à compter du 16 septembre 2022. il n'y avait donc plus de liste valide de juges ad hoc susceptibles de prendre part à l'examen des affaires contre la Russie. Après avoir informé les parties, le président de la chambre a décidé de désigner un juge ad hoc parmi les membres de la composition, faisant application par analogie de l'article 29 § 2 b) du règlement de la Cour. Le gouvernement russe n'a pas présenté d’observations sur cette affaire. En droit – a) Questions préliminaires – i) Sur la compétence de la Cour pour connaître de l’affaire – Se référant au libellé de l'article 58 de la Convention (§§ 2 et 3), ainsi qu'à sa résolution du 22   mars   2022, la Cour confirme qu'un État qui a cessé d'être Partie à la Convention parce qu’il a cessé d'être membre du Conseil de l'Europe n'est pas libéré de ses obligations découlant de la Convention à raison de tout acte accompli par lui avant la date à laquelle il a cessé d'être Partie à la Convention. Dès lors, les faits générateurs de violations de la Convention allégués par les requérants étant antérieurs au 16 septembre 2022, la Cour a compétence pour en connaître. ii) Sur les conséquences du défaut de participation du Gouvernement à la procédure – Faute pour lui d’avoir produit des observations écrites lorsqu’il avait été invité à le faire, le gouvernement défendeur a montré qu’il entendait renoncer à participer à l’examen de la requête. Or, la Convention fait obligation aux États de fournir toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes. L’article 44A du règlement impose aux parties l’obligation de coopérer avec la Cour. Par ailleurs, le critère de la preuve retenu est celui de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », qui repose sur une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve, et la répartition de la charge de la preuve reste intrinsèquement liée à la spécificité des faits, à la nature des allégations formulées et au droit conventionnel en jeu, ainsi qu’au comportement des parties. Aux termes de l’article 44C § 2 du règlement, «   [l]’abstention ou le refus par une Partie contractante défenderesse de participer effectivement à la procédure ne constitue pas en soi pour la chambre une raison d’interrompre l’examen de la requête   ». Cette disposition sert à la Cour de clause d’habilitation, qui empêche une partie de retarder ou d’entraver unilatéralement le déroulement de la procédure. Une situation dans laquelle un État n’avait pas participé à au moins certaines étapes de la procédure n’a pas empêché la Cour dans le passé de procéder à l’examen d’une requête. Le fait pour le gouvernement défendeur de ne pas soumettre ses observations ou de ne pas participer à une audience en l’absence de raison suffisante pouvait s’analyser en une renonciation à son droit de participer à la procédure. Poursuivre l’examen de l’affaire malgré une telle renonciation était conforme à la bonne administration de la justice, des conclusions appropriées pouvant être tirées du défaut ou refus de participation effective d’une partie à la procédure (article 44C § 1 du règlement). Toutefois, le défaut de participation effective de l’État défendeur à la procédure n’entraîne pas de plein droit l’acceptation des prétentions des requérants et la Cour doit être convaincue, sur la base des éléments du dossier, du bien-fondé du grief en fait et en droit. La cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe d’une Partie contractante ne délie pas celle-ci de son obligation de coopérer avec les organes de la Convention. Cette obligation subsiste aussi longtemps que la Cour reste compétente pour connaître des requêtes nées d’actes ou omissions susceptibles de constituer une violation de la Convention, pourvu que ces actes ou omissions soient survenus avant la date à compter de laquelle l’État défendeur a cessé d’être une Partie contractante à la Convention. Les faits de la présente affaire que dénoncent les requérants étant antérieurs au 16 septembre 2022 et la Cour ayant compétence pour connaître de la requête, le défaut de participation du gouvernement défendeur la procédure ne peut faire obstacle à l’examen de celle-ci. Article 8   : La perquisition de l'appartement des requérants et la saisie de leurs effets personnels s’analysent en une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et de leur domicile. Les requérants n'ont pas reçu copie du mandat de perquisition, ils n'ont été autorisés qu'à le lire brièvement et les juridictions russes ont refusé de procéder à un contrôle juridictionnel des motifs à l’origine de sa délivrance. Le gouvernement défendeur a choisi de ne pas participer à la procédure et de pas communiquer de pièces ou d’arguments pour sa défense. Aussi la Cour doit-elle examiner la requête sur la base des écritures des requérants, dont le contenu est présumé exact dès lorsqu'elles sont étayées par des preuves et que d'autres pièces du dossier ne viennent pas les contredire. Rien n'indique que les requérants aient été inculpés ou soupçonnés d'une infraction pénale ou d'activités illégales, leur domicile ayant été perquisitionné dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre des tiers auxquels ils n'étaient associés à aucun titre. Force est d’en conclure pour la Cour que le mandat n’était fondé sur aucune raison plausible de soupçonner que des éléments indicatifs d’agissements criminels pouvaient être trouvés dans l'appartement des requérants. Les motifs indiqués dans le procès-verbal de perquisition, qui semblaient reprendre le libellé du mandat de perquisition, ne sauraient passer pour «   pertinents   » ou «   suffisants   » car il n’en ressortait aucun lien possible entre les requérants et le procès pénal des tiers en question. Le mandat de perquisition avait été délivré quatorze ans après l'ouverture des poursuites pénales contre ces tiers et il avait été exécuté quarante jours après sa délivrance. Compte tenu de cet écart aussi important, en l'absence de toute explication, l’utilité du mandat pour l'enquête était douteuse. Le procès-verbal de perquisition était libellé en des termes généraux et larges qui donnaient à la police toute latitude pour déterminer quels pièces et documents devaient être saisis. Faisant usage de cette latitude excessive, l'enquêteur a saisi plusieurs effets personnels des requérants. Une saisie conduite avec aussi peu de discernement ne peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut en outre à une violation de l'article 13 combiné avec l'article 8, le refus par le juge national d'examiner la plainte des requérants ayant eu pour effet concret de les priver d'un examen effectif de leurs griefs (ils n'étaient pas les personnes faisant l'objet d'une enquête et n'étaient associés à aucun titre à une quelconque procédure pénale). Elle conclut également, à l'unanimité, à une violation de l'article 10 à raison d'une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression journalistique de M me   Svetova. Article 41   : de 4   000 EUR à 10   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Géorgie c. Russie (I) [GC], 13255/07, 3 juillet 2014,   Résumé juridique ; Abu Zubaydah c. Lituanie , 46454/11, 31 mai 2018, Résumé juridique ; Fedotova et autres c. Russie [GC], 40792/10, 17 janvier 2023, Résumé juridique ; Kutayev c.   Russie , 17912/15, 24 janvier 2023)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13988
Données disponibles
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