CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13990
- Date
- 30 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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source officielleExceptions préliminaires jointes au fond;Partiellement recevable;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Russie (déc.) [GC] - 43800/14, 8019/16 et 28525/20 Décision 30.11.2022 [GC] Article 1 Juridiction des États Juridiction de la Russie sur les parties de l’est de l’Ukraine contrôlées par les séparatistes Article 33 Requête interétatique Pratiques administratives qui auraient été instaurées par la Russie dans l’est de l’Ukraine sous contrôle séparatiste et auraient entraîné de multiples violations de la Convention   : partiellement recevable   Destruction de l’avion du vol MH17 de Malaysian Airlines   : recevable Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Délai de quatre mois (précédemment six mois) Aucun recours effectif disponible en Russie pour les proches des victimes du vol MH17 de Malaysian Airlines   : recevable   Enquête internationale sur la destruction de l’avion du vol MH17 et exercice de recours internationaux préalablement à la saisine de la Cour (six ans après la catastrophe)   : requête introduite dans les délais En fait – Les trois présentes requêtes interétatiques concernent des griefs liés au conflit impliquant des séparatistes pro-russes qui éclata au printemps 2014 dans l’est de l’Ukraine, dans les régions de Donetsk et de Louhansk (le «   Donbass   »). Dans un contexte d’escalade rapide des violences des groupes armés s’emparèrent de bâtiments publics et de villes. Aux fins de reprendre le contrôle, le gouvernement ukrainien lança une «   opération anti-terroriste   ». Le 11 mai 2014, les séparatistes organisèrent des «   référendums   » sur le territoire qu’ils contrôlaient puis ils proclamèrent l’indépendance de la «   République populaire de Donetsk   » («   RPD   ») et de la «   République populaire de Lougansk   » («   RPL   »). Les combats gagnèrent en intensité et le 17   juillet   2014, l’avion qui assurait le vol MH17 de la compagnie Malaysia Airlines fut abattu dans la région de Donetsk, ce qui coûta la vie aux 298 civils, dont 196 ressortissants néerlandais, qui se trouvaient à bord. La requête introduite par le gouvernement néerlandais portait spécifiquement sur cet incident. Dans ses deux requêtes, le gouvernement ukrainien reprochait à la Russie une pratique administrative qui aurait emporté de nombreuses violations de la Convention dans les parties concernées du Donbass. En droit – Remarques liminaires et portée du litige – La Cour souligne le rôle que jouent les affaires interétatiques dans la protection de l’ordre public de l’Europe en permettant aux États d’assurer la garantie collective des droits définis dans la Convention indépendamment de considérations de nationalité ou d’autres intérêts. De plus, compte tenu des événements qui se sont produits depuis le 26   janvier 2022, c’est-à-dire la date de l’audience sur la recevabilité dans cette affaire, la Cour souligne le contexte général dans lequel s’inscrit la présente espèce, qui figure parmi les cinq litiges interétatiques qui sont pendants et concernent les événements qui se sont produits en Ukraine à partir de 2014. L’un d’eux a déjà donné lieu à la décision Ukraine c.   Russie (Crimée) . De plus, quelque 8   500   requêtes individuelles sont pendantes à cet égard contre l’Ukraine, la Russie ou ces deux États. La Fédération de Russie a cessé d’être une Haute Partie contractante à la Convention européenne des droits de l’homme le 16 septembre 2022, à la suite de l’adoption de résolutions respectivement par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 16 mars 2022 ( CM/Res(2022)2 ) et par la Cour, siégeant en session plénière, le 22 mars 2022 . Étant donné que les faits à l’origine de l’affaire se sont produits avant le 16   septembre 2022, conformément à cette dernière résolution, la Cour considère qu’elle demeure compétente pour connaître des griefs exposés par les gouvernements requérants en vertu de l’article 19 combiné avec l’article 58 §§ 2 et 3 de la Convention. Pour statuer sur la recevabilité des griefs relatifs à l’existence de pratiques administratives continues, notamment sur la question de la juridiction, la Cour examine les éléments qui se trouvent à sa disposition pour la période se terminant à date de l’audience sur la recevabilité (le 26   janvier   2022), les éléments postérieurs à l’audience pouvant être pris en compte lors d’un éventuel examen ultérieur sur le fond. Enfin, la décision se cantonne à la question de l’étendue de la juridiction et de la responsabilité de la Fédération de Russie pour les violations alléguées dans cette affaire, et la question de la juridiction de tout autre État concernant les faits qui se sont produits dans l’est de l’Ukraine n’entre pas dans l’objet du litige. L’approche retenue en matière de preuve – Compte tenu des principes généraux de la Cour sur cette question, les gouvernements requérants doivent supporter la charge initiale de prouver leurs allégations relatives à la juridiction de la Russie ainsi qu’aux violations qu’ils dénoncent. Or, en réponse à la demande spécifique de la Cour, le gouvernement défendeur a refusé de livrer des informations et des éléments probants qui étaient dans leur totalité ou pour une large part exclusivement connus de lui. Sa réponse à cette demande est demeurée superficielle et évasive et un réel défaut de franchise et de transparence apparaît dans ses observations écrites. De plus, au vu de la relation spéciale que l’État défendeur entretenait avec les entités séparatistes à l’époque considérée, le gouvernement défendeur aurait pu se procurer des éléments qui auraient considérablement aidé la Cour. Cependant, ces éléments n’ont pas été fournis. Par conséquent, la Cour considère que l’approche choisie par le gouvernement défendeur n’est pas révélatrice d’une attitude constructive face aux demandes d’information qu’elle lui a adressées ou, plus généralement, face à la procédure d’examen de l’affaire. Le gouvernement défendeur a donc failli à son obligation de fournir toutes facilités nécessaires à la Cour afin qu’elle puisse établir les faits de la cause comme le commandent l’article 38 de la Convention et l’article 44A de son règlement. La Cour en tirera par conséquent toutes les conclusions qu’elle juge pertinentes. La Cour expose les principes généraux relatifs à l’appréciation des éléments de preuve et explique la manière dont elle aborde les principales catégories de pièces versées au dossier. Elle rappelle que le critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   » s’applique en relation avec la question de la «   juridiction   » de l’État défendeur dans l’est de l’Ukraine ( Ukraine c.   Russie (Crimée )). Elle décide en outre d’appliquer, aux fins de la recevabilité, un critère de preuve uniforme, à savoir celui du «   commencement de preuve suffisamment étayé   », aux violations de la Convention qui sont alléguées, qu’elles soient individuelles ou qu’elles forment un ensemble («   pratique administrative   »). Le recours à pareil critère pour ces deux types d’allégations permet de promouvoir la cohérence et l’harmonie internes dans l’interprétation et l’application du niveau de preuve à retenir au stade de la recevabilité dans les affaires interétatiques. L’exigence d’une requête véritable (article 33) – Les allégations du gouvernement défendeur (notamment concernant une propagande politique et une soumission de fausses preuves) sont écartées pour défaut de fondement. La question dont la Cour se trouve saisie est d’ordre juridique. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (à l’unanimité). Article 1 (Juridiction) : Généralités – Même dans des cas où il est établi que les violations alléguées se sont produites dans une zone se trouvant sous le contrôle effectif de l’État défendeur (et relevant donc de sa juridiction ratione loci ), la responsabilité de celui-ci pour des manquements à la Convention ne sera engagée que s’il dispose aussi de la juridiction ratione personae   ; en d’autres termes, les actes ou les omissions litigieux doivent avoir été commis par des autorités de l’État ou être autrement attribuables à l’État défendeur. Les questions d’attribution et la responsabilité de l’État défendeur au regard de la Convention pour les actes dénoncés doivent être examinées au stade du fond. Cette considération, toutefois, concerne la question, qui se pose en matière de preuve, de savoir si l’acte ou l’omission dénoncé était en fait attribuable à un agent de l’État, comme il est allégué, et elle n’exclut pas que l’on recherche, dès le stade de la recevabilité, si telle ou telle personne ou entité pouvait être considérée comme un agent de l’État, de sorte que les faits dont l’examen au fond démontrerait ultérieurement qu’ils ont été commis par elle seront susceptibles d’engager la responsabilité de l’État en question. Ainsi, si le critère permettant d’établir l’existence d’une juridiction au sens de l’article 1 de la Convention n’est pas le même que celui qui sert à établir la responsabilité d’un État pour un fait internationalement illicite en droit international, désormais codifiée dans le projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite («   AREFII   »), il se peut que certains chevauchements apparaissent dès lors que la Cour est invitée à rechercher, dans le cadre de son examen de la question de la juridiction, si tel ou tel fait commis par les auteurs doit être attribué à l’État. Pour ce qui est de la question de savoir si une personne ou une entité peut être considérée comme un agent de l’État, il est clair que les règles énoncées dans les AREFII, telles qu’appliquées par les juridictions et instances internationales, sont pertinentes, et la jurisprudence de la Cour montre qu’elles sont prises en compte. Le contrôle effectif sur les parties pertinentes des régions de Donetsk et de Louhansk – La Cour dit que, compte tenu de l’abondant corpus d’éléments dont elle dispose, la Russie avait le contrôle effectif de toutes les zones qui étaient tenues par les séparatistes à partir du 11   mai   2014 en conséquence de sa présence militaire en Ukraine orientale et du degré décisif d’influence qu’elle exerçait sur ces zones à la faveur du soutien militaire, politique et économique qu’elle apportait à la «   RPD   » et à la «   RPL   ». En particulier, la Cour juge établi au-delà de tout doute raisonnable qu’il y avait du personnel militaire russe en activité dans le Donbass à partir d’avril   2014 et qu’il y a eu un déploiement massif de soldats russes à partir, au plus tard, d’août   2014. Elle conclut également que l’état défendeur a exercé une influence significative sur la stratégie militaire des séparatistes. Plusieurs séparatistes de premier plan occupant des postes de commandement étaient des membres chevronnés de l’armée russe agissant sur les instructions de la Russie, y compris de la personne qui assurait officiellement le commandement général des forces armées de la «   RPD   » et de la «   RPL   ». Par ailleurs, la Russie a livré dans des proportions significatives des armes et d’autres types de matériel militaire aux séparatistes en Ukraine orientale (notamment le missile Buk qui a servi à abattre l’avion du vol MH17). La Russie a opéré des attaques transfrontalières à l’artillerie à la demande des séparatistes et leur a procuré d’autres types d’appui militaire. Il existe aussi des preuves manifestes indiquant qu’un soutien politique, y compris au niveau international, a été procuré à la «   RPD   » et à la «   RPL   » et que la Fédération de Russie a joué un rôle significatif dans le financement de ces entités, permettant ainsi leur survie économique. Au moment des «   référendums   » du 11 mai 2014, c’était la Fédération de Russie qui gérait et coordonnait l’opération séparatiste dans son ensemble. Le seuil permettant d’établir la juridiction de la Russie concernant les allégations relatives aux faits qui se sont produits dans ces zones après le 11   mai   2014 a donc été franchi. Ce constat implique que les actes et les omissions des séparatistes doivent automatiquement être attribués à la Fédération de Russie. À cet égard, la Cour rappelle que dans les affaires purement territoriales, les actes et omissions de l’administration locale seront automatiquement attribuables à l’État territorial et que donc, dans les affaires où l’on conclut à la juridiction ratione loci d’un État en dehors de ses frontières souveraines, ils seront attribuables à l’État dont la juridiction au sens de l’article 1 est constatée. En l’absence de tout élément qui démontrerait que la dépendance des entités à l’égard de la Russie se serait atténuée depuis 2014, la Cour considère que la juridiction de l’État défendeur continuait d’exister à la date de l’audience, le 26 janvier 2022. La pertinence du conflit armé international – Selon l’approche retenue par la Cour dans son arrêt Géorgie c. Russie (II) [GC], la première question à poser dans les affaires portant sur un conflit armé est celle de savoir si les griefs concernent des «   opérations militaires menées au cours d’une phase active des hostilités   », au sens de «   confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos   ». Dans l’affaire susmentionnée, elle a répondu par l’affirmative à cette question et elle a par conséquent conclu à l’absence de tout type de juridiction extraterritoriale pour les griefs matériels pertinents, même s’il demeurait une obligation d’enquêter sur les décès intervenus. Dans le même temps, dans l’affaire susmentionnée, il y avait eu une seule phase claire et continue, qui avait duré cinq jours, de combats intenses lors de laquelle les troupes russes avaient avancé en territoire géorgien dans le but d’en prendre le contrôle   ; après cela, un accord de cessez-le-feu avait été conclu et largement observé. La Grande Chambre a par conséquent été en mesure de considérer la «   guerre des cinq jours   » comme une «   phase active des hostilités   » distincte et d’isoler les griefs dont elle pouvait déterminer qu’ils concernaient des «   opérations militaires menées au cours de la phase active des hostilités   ». Elle a estimé de manière synthétique que les attaques alléguées relevant de ce cas couvraient les «   bombardements, pilonnages [et] tirs d’artillerie   ». L’arrêt Géorgie c. Russie (II) ne saurait toutefois passer pour un précédent permettant d’exclure complètement de la juridiction d’un État, au sens de l’article 1, une phase temporelle spécifique d’un conflit armé international. De fait, dans l’affaire susmentionnée, la Cour a conclu à l’existence d’une juridiction qui couvrait la détention des civils et des prisonniers de guerre ainsi que le traitement qui leur avait été réservé même pendant la «   guerre des cinq jours   ». Il ne fait donc aucun doute que la juridiction extraterritoriale d’un État peut se trouver en jeu relativement à des griefs portant sur des faits qui se sont produits pendant les hostilités actives. Contrairement à ce qui avait été constaté dans l’affaire susmentionnée, en l’espèce, la grande majorité des griefs soulevés concernent des faits sans lien avec les opérations militaires qui se sont déroulées dans la zone se trouvant sous le contrôle des séparatistes à l’époque considérée et ils ne peuvent donc être exclus de la juridiction territoriale de l’État défendeur. La Cour recherche si certains griefs ou des aspects d’entre eux pourraient être exclus de toute juridiction qui aurait été établie au motif qu’ils se sont produits en dehors de toute zone soumise à un contrôle effectif ou qu’ils concernaient des «   opérations militaires menées au cours d’une phase active des hostilités   ». Les griefs relevant de la juridiction territoriale ( ratione loci ) de l’État défendeur – Les griefs du gouvernement ukrainien – Les griefs concernant des faits qui se sont produits intégralement sur le territoire qui se trouvait sous le contrôle des séparatistes à partir du 11   mai   2014 relèvent de la juridiction ratione loci de l’État défendeur. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (à l’unanimité). Les griefs du gouvernement néerlandais concernant la destruction de l’appareil du vol   MH17 –   Ces griefs relèvent de la juridiction territoriale de la Russie, laquelle couvrait le territoire au sol aussi bien que l’espace aérien au-dessus de lui. Tant le tir du missile Buk, lequel a été fourni et acheminé par la Russie, que la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 se sont produits sur un territoire qui se trouvait aux mains des séparatistes. L’enquête pénale minutieuse sur le crash qui a été menée dans le cadre de l’équipe d’enquête internationale («   EEI   ») a grandement éclairci les circonstances dans lesquelles l’avion du vol MH17 avait été abattu. Il n’existe aucun élément qui prouverait que des combats destinés à prendre le contrôle se fussent déroulés dans les zones qui sont directement pertinentes pour le site de lancement du missile ou le site de l’impact et qui permettrait d’affirmer que le «   contexte de chaos   » qui en serait résulté exclut l’établissement d’une juridiction. De plus, le «   chaos   » n’existera pas forcément dans le contexte d’une utilisation de missiles sol-air, lesquels servent à attaquer des cibles précises dans les airs, même en l’absence de confrontation armée au sol en dessous. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (à la majorité). Les griefs ne relevant pas de la juridiction territoriale ( ratione loci ) de l’État défendeur – Le gouvernement ukrainien se plaignait de bombardements et de pilonnages qui auraient touché des zones ne se trouvant pas sous le contrôle des séparatistes, et il alléguait des pratiques administratives emportant violation de l’article 2 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il soulevait aussi des griefs connexes fondés sur l’article 14. Les victimes s’étant trouvées en dehors des zones contrôlées par les séparatistes, ces griefs sont exclus de la juridiction territoriale de la Russie. Il y a donc lieu de déterminer si ces griefs peuvent relever de la juridiction de la Russie à raison d’une autorité ou d’un contrôle exercés par des agents de l’État russe («   juridiction personnelle   »). Il faut pour cela rechercher avec attention si les incidents en cause étaient des «   opérations militaires menées au cours de la phase active des hostilités   » et s’ils se trouvaient donc exclus de la juridiction personnelle sur la base de l’exception qui a été identifiée dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) . Conclusion   : exception préliminaire jointe au fond (à la majorité). La compétence ratione materiae de la Cour relativement au conflit armé – Les garanties énoncées dans la Convention continuent de s’appliquer même dans des situations de conflit armé international. Partant, la Cour est compétente ratione materiae pour examiner les allégations formulées par les États requérants relativement à la destruction de l’avion du vol MH17, aux pilonnages et aux autres faits qui se sont produits lors des affrontements, ainsi qu’au traitement des prisonniers de guerre. En l’espèce, il n’y a pas de conflit apparent entre les dispositions de la Convention et les dispositions pertinentes du droit international humanitaire pour ce qui est des griefs formulés, à l’exception éventuellement de ceux qui sont soulevés sous l’angle du volet matériel de l’article 2, concernant par exemple les pertes non intentionnelles en vies humaines dans la population civile. La question de l’interprétation de l’article   2 devra être déterminée pendant l’examen au fond, au regard de la teneur du droit international humanitaire. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (à l’unanimité). Article 35 § 1 :   La Cour souligne le caractère inédit de la présente espèce. La majeure partie de sa jurisprudence sur la règle des six mois et l’obligation d’épuisement des voies de recours internes concerne des incidents internes pour lesquels des recours pouvaient être exercés dans l’État dans lequel ces incidents s’étaient produits, ainsi qu’une situation ne laissant planer aucun doute sur l’État dont les autorités pourraient finalement être tenues pour responsables d’un non-respect de la Convention. Si l’article 35 § 1 crée une interaction entre la règle des six mois et l’obligation d’épuisement des voies de recours «   internes   », il ne dit pas si et comment cette interaction doit être transposée aux voies de recours pouvant exister hors de l’État défendeur ou aux voies de droit dont les États eux-mêmes pourraient souhaiter se prévaloir au niveau international avant de saisir la Cour d’une requête interétatique. La Cour prend en compte ces aspects au moment de statuer sur la question du respect de l’article 35 § 1 par les États requérants en l’espèce. L’épuisement des voies de recours internes – En ce qui concerne spécifiquement l’enlèvement allégué de trois groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient, le gouvernement ukrainien soutenait que ces incidents s’analysaient en une pratique administrative et, à titre subsidiaire, en des violations individuelles. La Cour examine ces deux arguments séparément du point de vue du respect de la règle de l’épuisement des voies de recours internes. Si cette exigence ne s’applique pas aux allégations de pratique administrative, elle s’applique en revanche aux requêtes interétatiques qui dénoncent des violations qu’auraient subies des particuliers. La Cour conclut finalement que les allégations de violations individuelles découlant de ces incidents sont irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. À cet égard, la commission d’enquête de la Fédération de Russie («   CEFR   ») a conclu que les enfants n’avaient pas été transportés de force. Étant donné que les faits sous-jacents (le franchissement de la frontière internationale entre l’Ukraine et la Russie) n’avaient pas fait l’objet de dénégations en bloc de la part des autorités russes, le gouvernement ukrainien aurait dû donner à ces dernières l’occasion d’enquêter sur ses allégations et sur les éléments de preuve qu’il avait recueillis, notamment dans le cadre d’un recours judiciaire contre la décision de la CEFR. Conclusion   : irrecevables (griefs de violations individuelles) (à la majorité)   ; exception préliminaire rejetée (allégations de pratiques administratives) (à l’unanimité). Concernant la destruction de l’avion du vol MH17 , le gouvernement néerlandais affirmait que sa requête faisait plus que simplement dénoncer des violations individuelles, et qu’elle contenait donc aussi des aspects d’une pratique administrative. Pour la Cour, toutefois, cette requête ne soulève pas de «   questions générales   » mais concerne les droits de personnes identifiées. De plus, le principe qui sous-tend l’exception à la règle de l’épuisement dans les affaires relatives à des pratiques administratives alléguées est que lorsque la récurrence des actes litigieux a elle-même été permise par l’inaction des autorités, toute voie de recours serait à l’évidence ineffective. Pareilles considérations ne s’appliquent pas à l’acte isolé que constitue la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17. Les allégations formulées à ce sujet doivent par conséquent être considérées comme des allégations de violations individuelles qui sont concernées par la règle de l’épuisement des voies de recours internes. Cela étant, le gouvernement défendeur n’a pas démontré qu’il aurait existé en Russie une voie de recours effective pour les proches des victimes. En premier lieu, contrairement aux allégations relatives à l’enlèvement d’enfants, le grief concernant la destruction de l’appareil du vol   MH17 a toujours été accueilli de la part du gouvernement défendeur par un démenti catégorique de toute implication que ce soit. En deuxième lieu, le gouvernement défendeur n’a pas démontré que la CEFR aurait exercé sa compétence pour ouvrir une enquête sur des infractions commises à l’étranger par des auteurs inconnus. À cet égard, il y a également lieu de noter qu’un certain nombre d’enquêtes ont été récemment ouvertes sur des allégations de crimes de guerre qui auraient été commis par des ressortissants ukrainiens pendant les événements qui se sont produits en Ukraine depuis le 24   février 2022, mais qu’aucune enquête ne porte sur ceux qui auraient été perpétrés par des ressortissants russes, bien que les médias s’en fussent largement fait l’écho. En troisième lieu, les autorités russes ont été contactées à de multiples reprises par des proches de victimes et elles disposaient juridiquement de nombreuses possibilités, même en l’absence d’une demande adressée en ce sens aux autorités d’enquête, pour lancer des investigations sur l’implication alléguée de ressortissants russes dans la destruction de l’appareil du vol MH17. Le caractère formaliste de leur refus d’engager pareille démarche corrobore les doutes qui planent sur l’effectivité du recours proposé dans les affaires se caractérisant par une dimension politique et une implication d’agents de l’État dans la commission d’une infraction, surtout lorsque celle-ci a été condamnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies (voir aussi le constat de violation du volet procédural de l’article   2 dans l’affaire Carter c. Russie , qui portait sur l’empoisonnement très médiatisé d’un dissident russe par des agents de l’État à l’étranger). Conclusion   : exception préliminaire rejetée (à l’unanimité). Le délai de six mois – Concernant la destruction de l’avion du vol MH17, en l’absence de recours internes effectifs, le point de départ normal pour le délai de six mois devrait donc être la date du crash lui-même, soit le 17   juillet   2014. Dans la présente affaire, toutefois, appliquer pareille approche serait incompatible avec les intérêts de la justice et avec les objectifs poursuivis par le délai de six mois. En premier lieu, l’approche générale a été développée dans le contexte d’affaires dans lesquelles on savait dès la date de l’acte litigieux lui-même quel était l’État qui était présumé responsable d’une violation de la Convention. Dans la présente affaire, à l’inverse, une réelle opacité a perduré sur les circonstances précises de la destruction de l’appareil, et notamment sur l’identité des auteurs, l’arme utilisée et l’étendue du contrôle que pouvait exercer un État sur la zone au-dessus de laquelle l’avion avait été abattu. Aux allégations relatives au rôle de la Fédération de Russie dans la destruction de l’appareil le gouvernement défendeur a opposé un démenti catégorique de toute participation de quelque nature que ce soit aux actions des séparatistes ou à la fourniture d’un missile Buk-TELAR. Par conséquent, on ne saurait reprocher au gouvernement néerlandais d’avoir attendu de disposer d’éléments de preuve suffisamment crédibles et précis avant d’introduire sa requête. En deuxième lieu, il serait artificiel d’ignorer les mesures d’enquête prises aux Pays-Bas et dans le cadre de l’EEI, qui ont permis de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles l’avion du vol MH17 avait été abattu. Ces mesures d’enquête ont été lancées promptement et se sont poursuivies avec régularité et diligence, de manière transparente et ouverte, et la participation des autorités de l’État défendeur a été fréquemment et systématiquement sollicitée dans ce cadre. L’enquête et les éléments de preuve qu’elle a permis de recueillir ont fait l’objet d’une large couverture médiatique. Un procès pénal a été conduit à La Haye contre trois ressortissants russes et un ressortissant ukrainien et le verdict a été rendu le 17 novembre 2022. Bien que l’enquête pénale menée par les autorités néerlandaises avec le concours de l’EEI ne puisse être considérée comme un recours «   interne   » relativement à des griefs visant la Fédération de Russie, il serait vraiment injuste et contraire à la finalité de l’article 35 § 1 que le fait d’attendre raisonnablement les conclusions pertinentes d’une enquête pénale indépendante, prompte et effective aux fins d’aider la Cour dans son appréciation des griefs ait pour effet de conduire à une sanction pour introduction tardive de ces griefs. En troisième lieu, étant donné les allégations selon lesquelles l’État lui-même, au plus haut niveau de gouvernement, portait une responsabilité pour le manquement allégué à la Convention, il est également pertinent de prendre en compte la voie de recours internationale à laquelle a recouru le gouvernement néerlandais, à savoir l’invocation de la responsabilité de la Russie pour fait internationalement illicite. Cette démarche a conduit à un certain nombre de réunions trilatérales sur la responsabilité de l’État qui se sont tenues entre l’Australie, les Pays-Bas et la Fédération de Russie jusqu’en octobre   2020, lorsque l’État défendeur a décidé de cesser d’y participer. Bien que les recours de droit international ne soient pas mentionnés à l’article 35 § 1 et que par conséquent, leur exercice ne soit pas concerné par l’écoulement du délai prévu par cette disposition, la Cour a toutefois déjà admis que dans certaines circonstances il peut être approprié de tenir compte de ces recours lorsqu’il s’agit d’apprécier si l’obligation de diligence a été respectée. Il était donc légitime pour le gouvernement néerlandais d’explorer cette possibilité qui aurait pu déboucher sur un engagement supplémentaire ou renouvelé de la part de la Fédération de Russie et, en définitive, sur un accord de règlement. Le délai prévu par l’article 35 § 1 vise à promouvoir la sécurité juridique et à assurer qu’une situation soit examinée dès qu’elle vient de se produire, avant que l’écoulement du temps ne rende difficile l’établissement des faits pertinents et pratiquement impossible l’examen équitable de la question en litige. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, aucun de ces impératifs ne pâtit du fait que la requête a été introduite environ six ans après la destruction de l’aéronef. La soumission des griefs à la Cour n’a pas non plus connu de retard. Par conséquent, dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, le gouvernement néerlandais a introduit ses griefs dans les délais. Quant aux allégations de pratique administrative , elles sont concernées par le délai de six mois. Les griefs concernés du gouvernement ukrainien ont été introduits dans les délais. Conclusion   : exceptions préliminaires rejetées (à la majorité concernant la destruction de l’aéronef   ; - et à l’unanimité concernant les pratiques administratives). Commencement de preuve – Les griefs relatifs à la destruction de l’appareil du vol MH17 – La Cour considère aussi qu’il existe un commencement de preuve suffisamment étayé à l’appui des allégations formulées par le gouvernement néerlandais sous les volets matériel et procédural de l’article 2, et sous l’angle de l’article 13, ainsi que de l’article 3 au sujet des souffrances alléguées des proches des victimes du vol   MH17 à raison de la destruction de l’appareil et de ses suites. La question de savoir si les souffrances alléguées ont atteint le seuil minimum de gravité requis pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 est jointe au fond. Conclusion   : recevables (à la majorité). Les pratiques administratives alléguées – Le gouvernement ukrainien a fourni un commencement de preuve suffisamment étayé à la fois de la répétition des actes contraire à la Convention et de la tolérance officielle, et il a fait référence, entre autres, aux éléments émanant des missions d’observation de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), du Conseil de recherche pour la sécurité néerlandais (DSB), de l’EEI, du ministère public néerlandais, des dépositions de témoins et des rapports d’ONG. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a elle aussi fait part de ses préoccupations face «   au climat d’impunité et à la situation de non-droit qui règn[ai]ent du fait de l’absence d’institutions étatiques légitimes et opérationnelles, en particulier d’un accès à la justice   ». De plus, l’ampleur même des actes litigieux rapportés témoigne de l’existence d’un environnement tolérant. Par conséquent, la Cour déclare recevables les griefs relatifs à l’existence   : – d’une pratique administrative contraire à l’article 2, consistant en des attaques militaires illégales contre des personnes civiles et des biens de caractère civil, tels la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, des tirs contre des civils, l’exécution sommaire de civils et de soldats ukrainiens prisonniers de guerre ou mis d’une autre manière hors de combat et des actes de torture ou des tabassages à mort infligés à pareilles personnes   ; – d’une pratique administrative contraire à l’article 3, consistant en des actes de torture infligés à des personnes civiles et à des soldats ukrainiens qui étaient prisonniers de guerre ou avaient été mis d’une autre manière hors de combat, dont des cas de violences sexuelles et de viol, ainsi que des conditions de détention inhumaines et dégradantes   ; – d’une pratique administrative contraire à l’article   4 § 2, consistant en du travail forcé   ; – d’une pratique administrative contraire à l’article 5, consistant en des enlèvements, en des arrestations irrégulières et en des détentions de longue durée illégales   ; – d’une pratique administrative contraire à l’article 9, consistant en des agressions délibérées et des actes d’intimidation commis contre diverses congrégations religieuses ne se conformant pas à la tradition orthodoxe russe   ; – d’une pratique administrative contraire à l’article 10, consistant en un ciblage de journalistes indépendants et en un blocage de sociétés de radiodiffusion et de télévision ukrainiennes   ; – d’une pratique administrative contraire à l’article 1 du Protocole n o 1, consistant en des destructions de biens privés, y compris d’habitations et de véhicules de personnes civiles, en des vols et des pillages commis dans des biens privés et des locaux commerciaux, ainsi qu’en des appropriations illicites de biens privés sans indemnisation   ; – d’une pratique administrative contraire à l’article 2 du Protocole n o 1, consistant en l’interdiction de l’enseignement en langue ukrainienne   ; – d’une pratique administrative contraire à l’article 14, combiné avec les articles susmentionnés, consistant en un ciblage de personnes civiles d’origine ethnique ukrainienne ou de citoyens qui soutenaient l’intégrité territoriale ukrainienne ( tous à l’unanimité ), et - d’une pratique administrative contraire aux articles 3, 5 et 8 de la Convention et à l’article 2 du Protocole n o 4 concernant l’enlèvement et le transfert allégués vers la Russie de trois groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient ( à la majorité ). La Cour déclare, à l’unanimité , irrecevable le grief relatif à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 11 (restrictions et ciblage infligés aux organisations politiques soutenant l’intégrité territoriale de l’Ukraine et à leurs membres) pour défaut de commencement de preuve suffisamment étayé de la répétition des actes après février   2015 (six mois avant l’introduction de la requête pertinente). La Cour rejette aussi, pour incompatibilité ratione materiae, le grief formulé par le gouvernement ukrainien relativement à l’impossibilité pour des citoyens résidant sur le territoire se trouvant sous contrôle russe de voter à l’élection présidentielle ukrainienne, l’article 3 du Protocole n o 1 ne s’appliquant pas à ce scrutin ( à l’unanimité ). (Voir aussi Chypre c. Turquie [GC], 25781/94, 9 mai 2001 ; Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], 48787/99, 8   juillet 2004, Résumé juridique ; Al-Skeini et autres c.   Royaume-Uni [GC], 55721/07, 7   juillet 2011, Résumé juridique ; Ukraine c.   Russie (Crimée) (déc.) [GC], 20958/14 et 38334/18, 16   décembre 2020 , Résumé juridique ; Géorgie c.   Russie   (II) [GC], 38263/08, 21   janvier 2021 , Résumé juridique ; Carter c.   Russie , 20914/07, 21   septembre 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel