CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13992
- Date
- 26 janvier 2023
- Publication
- 26 janvier 2023
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens)
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Texte intégral
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Espagne - 22386/19 Arrêt 26.1.2023 [Section V] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Refus des autorités internes d’accorder à la requérante une rente de conjoint survivant fondé sur une application imprévisible d’une nouvelle condition d’éligibilité impossible à satisfaire par la requérante   : violation En fait – La requérante demanda une pension de réversion peu après le décès de son compagnon avec qui elle avait eu une fille et avec qui, même sans être mariés, elle avait vécu depuis plus de huit ans dans la région de Catalogne. Trois jours avant la mort de son partenaire, elle et lui avaient officiellement enregistré leur partenariat civil. L'administration rejeta la demande de la requérante au motif que celle-ci n'avait pas rempli la condition d'enregistrement du partenariat civil avec le défunt au moins deux ans avant le décès de celui-ci – une nouvelle condition introduite par un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle trois mois avant la mort de son partenaire. Cette nouveauté était motivée par la volonté d'uniformiser le régime juridique applicable dans toutes les régions espagnoles (l'obligation d'enregistrement formel était déjà en vigueur dans certaines régions). Les recours formés par la requérante devant les juridictions internes furent également rejetés pour des motifs similaires, à savoir qu’elle avait présenté sa demande après la prise d’effet de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et qu’elle ne pouvait donc pas prétendre à une pension de réversion puisqu’elle ne pouvait se prévaloir d’aucun partenariat officiellement enregistré auparavant. En droit – Article   1 du Protocole n°   1   : a) Applicabilité – Il aurait fallu vérifier si, au regard de la législation, la requérante remplissait les conditions pour pouvoir prétendre à une pension de réversion à la date du décès de son partenaire. En vertu de la législation pertinente, telle qu'en vigueur à ce moment précis et applicable à la requérante, celle-ci était censée être formellement inscrite sur un registre spécifique ou devant notaire en tant que partie à un partenariat civil depuis deux ans. La requérante et son partenaire remplissaient les autres conditions légales et critères financiers pour pouvoir prétendre à une pension de réversion avant la prise d’effet de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et pouvaient légitimement penser que l’un ou l’autre en obtiendrait une en cas de décès de l’autre partenaire. L'obligation d’officialiser leur partenariat civil n'avait été instaurée que trois mois avant le décès du partenaire de la requérante, et ils avaient entamé l'enregistrement du partenariat dans un délai raisonnable mais n'avaient tout simplement pas été en mesure de respecter la condition du délai de deux ans parce que le décès avait eu lieu trois jours après l’officialisation. Dès lors, la requérante pouvait nourrir une «   espérance légitime   » de pouvoir obtenir une pension de réversion et l'article 1 du Protocole n° 1 s'appliquait. b) Respect de l’article   1 du Protocole n°   1 – Le rejet de la demande de pension de réversion de la requérante s’analyse en une ingérence dans son droit au respect de ses biens. Les mesures incriminées, en particulier l'arrêt de la Cour constitutionnelle et la législation postérieure telle qu'appliquée dans le cas d’espèce, appellent un examen sur le terrain de la «   réglementation de l'usage des biens   », visée à l'article 1 du Protocole n°   1. Elles étaient conformes à l'exigence de légalité et étaient d'intérêt général en ce qu’elles visaient à supprimer une différence de traitement antérieure fondée sur le lieu de résidence. En ce qui concerne la proportionnalité de l'ingérence, le Tribunal constitutionnel a conduit à un changement dans la loi qui imposait une nouvelle condition que la requérante ne pouvait objectivement pas remplir   : si elle et son partenaire avaient rapidement officialisé leur partenariat, ce dernier était décédé avant que le délai de deux ans ne se soit écoulé et ni le Tribunal constitutionnel ni le législateur n'avaient prévu de période transitoire pour de tels cas. Dès lors, cette réforme n'était prévisible ni pour la requérante ni pour les personnes se trouvant dans la même situation. La Cour admet que les conditions d’octroi d’une pension de réversion avaient changé avant que la requérante ne pût y prétendre. Cependant, avant ce changement, la requérante pouvait prétendre à une pension en cas de décès de son partenaire. Dès lors, la mesure incriminée était imprévisible dans le contexte du cas d’espèce. Les autorités n'ont pas mis en place les mesures nécessaires pour éviter que les personnes qui, jusqu'à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, remplissaient les conditions nécessaires ne soient pas écartées, de manière imprévisible, du bénéfice de la pension. Les juridictions internes n'ont pas retenu les arguments tirés par la requérante de ce qu’il lui était impossible de remplir la condition et de ce qu'elle aurait donc dû en être exemptée. Si la suppression d'une différence de traitement antérieure constitue un impératif d'intérêt général, ce principe général ne saurait prévaloir automatiquement dans une situation où l'intéressé a dû supporter une charge excessive par l’effet d'une mesure le privant d’une espérance légitime. La Cour note en outre que les pensions de réversion sont plus généralement accordées aux femmes, qui se trouvent bien plus souvent dans une situation désavantageuse ou vulnérable de dépendance financière vis-à-vis de leur partenaire et ont besoin de prestations sociales consécutivement au décès de celui-ci. La condition imposant d’officialiser d'un partenariat au moins deux ans avant le décès de l'un des partenaires pour que l'autre partenaire puisse bénéficier d’une pension de réversion est en réalité une garantie supplémentaire qui aide les pouvoirs publics à prévenir les fraudes et à s’assurer que les pensions ne sont allouées qu'aux fins auxquelles pour lesquelles elles sont destinées, à savoir protéger une partie survivante vulnérable à un partenariat stable et financièrement dépendante du partenaire décédé. Avant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la requérante et son partenaire avaient cohabité sans interruption depuis plus de huit ans, ils avaient eu un enfant et, compte tenu de leur situation financière, la requérante était légitimement fondée à supposer qu'elle aurait droit à une pension de réversion en cas de décès de son partenaire. Il n'est pas allégué que le fait qu'ils aient officialisé leur relation seulement trois jours avant le décès de son partenaire puisse être considéré comme indicatif d’une fraude. Les trois mois qu'il a fallu à la requérante et à son partenaire pour se conformer à la nouvelle condition légale ne peuvent passer pour déraisonnables. Le législateur n’a pris aucune mesure positive permettant aux couples non mariés de prendre les dispositions adéquates pour réagir à la modification imminente de leur droit à une éventuelle pension de réversion. Le Gouvernement n'a pas expliqué si l'intérêt général aurait pu être préservé sans entraîner d’aussi graves conséquences pour la requérante, d'autant plus que la différence de traitement litigieuse était imputable aux pouvoirs publics. Aucune raison impérieuse d'intérêt général ne faisait obstacle à la mise en place d’une période transitoire qui aurait permis à la requérante et aux personnes appartenant à la même catégorie d’être considérées comme ayant satisfait aux conditions et de ne pas être immédiatement écartées du droit à la pension. L'absence de toute période transitoire permettant de se conformer aux nouvelles conditions a concrètement empêché la requérante d'obtenir, une fois pour toutes, la pension de réversion dont elle pouvait légitimement espérer bénéficier. La requérante n'a pas eu la possibilité de se conformer à la nouvelle condition puisqu'elle n'était pas connue à l'avance. L'obligation d’officialiser le partenariat au moins deux ans avant le décès de l'un des partenaires s'est tout simplement révélée impossible à respecter dans le cas de la requérante. Aucune urgence particulière qui aurait justifié un refus d'envisager un régime transitoire, compte tenu des espérances légitimes qui étaient nées, ne semble avoir existé dans les circonstances particulières de l'espèce. Le but par ailleurs légitime des mesures litigieuses ne pouvait justifier l'absence de dispositions transitoires correspondant aux situations particulières analogues à celle de la requérante. Une ingérence aussi fondamentale dans les droits de la requérante était disproportionnée et incompatible avec le maintien d'un juste équilibre entre les intérêts en jeu. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir aussi Pressos   Compania   Naviera   S.A. et autres c. Belgique, 17849/91, 20 novembre 1995, Résumé juridique ; Kjartan Ásmundsson c. Islande, 60669/00, 12 octobre 2004, Résumé juridique ; Béláné Nagy c. Hongrie [GC] , 53080/13, 13 decembre 2016, Résumé juridique ; Domenech Aradilla et Rodríguez González c. Espagne, 32667/19 et 30807/20, 19 janvier 2023, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13992
Données disponibles
- Texte intégral