CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 février 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13998
- Date
- 7 février 2023
- Publication
- 7 février 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Obligations positives) (Volet matériel);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 36328/20 Arrêt 7.2.2023 [Section III] Article 3 Obligations positives Défaut de protection de l’intégrité personnelle d’une enfant extrêmement vulnérable, ayant exposé cette dernière à une victimisation secondaire, dans le cadre des procédures pénales dirigées contre les auteurs présumés des abus sexuels qu’elle alléguait avoir subis   : violation En fait – La présente requête concerne une allégation de victimisation secondaire de la requérante, orpheline mineure, pendant l’enquête préliminaire et le procès menés dans le cadre de procédures pénales dirigées contre quatre auteurs présumés d’abus sexuels subis par l’intéressée lorsqu’elle avait entre sept et dix ans. En droit – Question préliminaire – Les faits sur lesquels se fondent les allégations de violations de la Convention s’étant déroulés avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être une partie à la Convention, la Cour est compétente pour examiner la requête. Article 3   : Compte tenu de la grande vulnérabilité de la requérante et de la nature particulièrement sérieuse de la victimisation secondaire alléguée, qui atteint le seuil de gravité requis par l’article 3, la Cour considère que l’affaire doit être examinée sous l’angle de cette seule disposition. En l’espèce, la question est celle de l’adéquation des mesures visant à protéger dans la procédure pénale les droits d’une enfant victime d’abus sexuels. La requérante, qui avait perdu sa mère et avait été placée dans un orphelinat, était âgée de douze ans au début de l’enquête. Elle a dû prendre part, pendant un an et sept mois, à des auditions répétées concernant les abus sexuels dont elle avait été victime, réitérer ses déclarations sur les lieux où elle alléguait que les abus en question avaient été commis, identifier les auteurs de ces abus et être confrontée à eux en personne, puis être entendue à nouveau lors du procès dirigé contre l’un d’entre eux. Seule la première audition a été filmée et l’enregistrement a été perdu le jour même. Afin que le nombre des auditions soit limité au minimum et que tout autre traumatisme puisse être évité, l’article 35 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels («   Convention de Lanzarote   ») recommande que les auditions puissent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement puisse être admissible comme moyen de preuve. Le code de procédure pénal russe rendait obligatoire l’enregistrement audiovisuel de toutes les mesures d’investigation impliquant des victimes de moins de seize ans ayant subi une atteinte à leur intégrité sexuelle, mais il ne précisait pas la raison d’être de cette règle, à savoir éviter d’aggraver le traumatisme subi par l’enfant et mener l’enquête et la procédure pénales dans l’intérêt supérieur de celui-ci. Il ne contenait pas non plus de dispositions permettant de limiter le nombre d’auditions autant que possible et dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de la procédure (voir à cet égard les articles 30 et 35 de la Convention de Lanzarote). Il aurait été extrêmement important de conserver l’enregistrement audiovisuel du premier témoignage. Rien n’indique toutefois que des procédures aient été mises en place à cette fin. Après la perte de cet enregistrement, aucun autre moyen d’éviter à la requérante de devoir répéter l’histoire des abus qu’elle avait subis et de revivre le traumatisme n’a été envisagé et mis en œuvre, alors même que le fait que quatre procédures distinctes aient été engagées n’empêchait pas d’utiliser les mêmes éléments de preuve pertinents dans les différentes procédures. Du fait de ces défaillances, la requérante a dû répéter ses déclarations concernant les abus dont elle alléguait avoir été victime alors que la nécessité de procéder à des auditions supplémentaires n’avait pas été clairement démontrée. Elle a également dû relater à l’expert médicolégal les abus qu’elle avait subis. La nécessité de faire répéter à l’intéressée ses déclarations sur les lieux où elle alléguait que les abus s’étaient produits n’a pas non plus été démontrée, d’autant que l’une de ces «   vérifications   » a été menée en présence du frère de l’un des auteurs des abus. Le Gouvernement n’a pas démontré que la présence de ce dernier l’emportait sur l’intérêt de l’enfant. La requérante a été entendue par quatre enquêteurs différents, dont trois hommes qui, selon l’intéressée, ont rendu cette expérience encore plus stressante pour elle. L’article 35 de la Convention de Lanzarote recommande dans la mesure du possible que l’enfant soit toujours interrogé par la même personne. Le droit interne ne contenait aucune disposition en ce sens. Rien n’indique toutefois qu’il aurait été impossible dans la pratique de faire entendre la requérante par la même enquêtrice. Par ailleurs, les douze auditions se sont toutes déroulées dans des bureaux ordinaires, alors que l’article 35 de la Convention de Lanzarote recommande que les auditions se déroulent dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet. Un élément particulièrement préoccupant est la mise en contact de la requérante avec les auteurs allégués des abus qu’elle dénonçait. L’article 31 de la Convention de Lanzarote appelle à veiller à ce que les victimes et les auteurs d’infractions ne se trouvent pas en contact direct dans les locaux des services d’enquête et les locaux judiciaires, à moins que les autorités compétentes n’en décident autrement dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou pour les besoins de l’enquête ou de la procédure. Être confrontée à deux des auteurs allégués – ce que le code de procédure pénale n’interdisait ni ne soumettait à des dispositions particulières dans le cadre de procédures concernant des enfants victimes d’abus sexuels – a été une expérience particulièrement pénible pour la requérante, aggravée par le fait que les avocats de l’un des auteurs présumés lui ont fait subir un interrogatoire serré. Aucune autre possibilité, qui aurait permis à la défense de poser des questions d’une manière moins dérangeante pour la victime, n’a été proposée. Par ailleurs, rien n’indique que les enquêteurs impliqués dans les procédures concernant les abus sexuels dont la requérante alléguait avoir été victime aient été formés pour enquêter sur des crimes portant atteinte à l’intégrité sexuelle de mineurs (voir à cet égard les articles 34 et 35 de la Convention de Lanzarote). Au cours des mesures d’investigation mentionnées ci-dessus, la requérante a présenté des signes de traumatisme psychologique caractéristiques des enfants victimes d’abus sexuels, de honte revécue, de stress émotionnel, de surmenage et de peur. Ces réactions ont été particulièrement vives lorsqu’elle a dû voir les auteurs lors des parades d’identification ou lors des confrontations, où ils étaient assistés de leurs avocats, et l’ont conduite à une hyperémotivité. Elle a ensuite eu besoin d’une rééducation psychologique, elle se trouvait dans un état de vive anxiété et de stress émotionnel sévère, elle était épuisée sur les plans affectif et physique. Bien qu’ayant eu connaissance des avis des psychologues concernant l’état de la requérante et l’impact sur celle-ci des mesures d’investigation, les enquêteurs les ont largement ignorés. De plus, même si certaines décisions visant à protéger la requérante ont été prises, elles n’ont pas été coordonnées entre les différents enquêteurs et n’ont pas été mises en œuvre dans toutes les procédures. Ce qui est particulièrement frappant, c’est la poursuite des auditions de la requérante par les enquêteurs et les interrogatoires répétés qu’elle a subis au procès après que la commission d’experts médicolégaux eut diagnostiqué chez elle des troubles mentaux sous la forme d’une réaction dépressive prolongée, qui se serait développée en conséquence des abus sexuels dont elle avait été victime, de sa situation familiale tragique et de sa participation aux investigations et procédures pénales. Selon le rapport d’expertise, son état nécessitait un traitement et sa participation à l’enquête et au procès n’était pas recommandée. Alors qu’il aurait été possible d’utiliser les mêmes éléments dans les différentes procédures, le tribunal a rejeté la demande d’examen du rapport susmentionné au motif formel que celui-ci avait été demandé dans une autre procédure concernant les allégations d’abus sexuels formulées par la requérante à l’égard d’un autre accusé. Cette décision a été prise alors que le rapport en cause avait été demandé pour éliminer les incohérences entre les précédents rapports médicolégaux concernant l’accusé dans le procès en question et qu’il avait déjà été intégré dans plusieurs des procédures concernant les abus dont la requérante avait été victime. La décision du tribunal n’était pas motivée de manière à montrer que les droits de la défense auraient été gravement affectés et qu’ils devaient l’emporter sur les droits de la requérante. Le tribunal a par ailleurs rejeté, contre l’avis du psychologue, les demandes répétées du procureur qui souhaitait que les déclarations faites par la requérante lors de l’investigation préliminaire fussent lues à haute voix pour éviter son interrogatoire et, par conséquent, un traumatisme supplémentaire. Contrairement aux dispositions du code de procédure pénale, le tribunal n’a aucunement motivé la nécessité d’entendre la requérante au procès. Cette dernière a subi un interrogatoire approfondi et détaillé sur les abus sexuels qu’elle dénonçait, elle a dû écouter les déclarations qu’elle avait faites lors de l’investigation préliminaire et répondre à des questions portant sur des incohérences alléguées. Il appartenait avant tout au tribunal de veiller à ce que le respect de l’intégrité personnelle de la requérante soit protégé de manière adéquate lors du procès et que ses droits soient mis en balance de manière appropriée avec les droits de la défense. Il est frappant que le juge n’ait aucunement motivé sa décision d’interroger la requérante et n’ait tenu compte ni de la vulnérabilité particulière de cette dernière, en tant qu’enfant victime d’abus sexuels, ni de l’état préoccupant de sa santé mentale, ni de la recommandation des experts contre sa participation à l’audience, ni même de la demande du psychologue et de son tuteur de mettre un terme à son interrogatoire à raison du traumatisme que cela provoquait. Tout cela est incompatible avec la sensibilité dont les autorités doivent faire preuve dans la conduite d’une procédure pénale concernant des abus sexuels sur un mineur. L’article 36 de la Convention de Lanzarote porte sur les formations en matière de droits de l’enfant victime d’abus sexuels, lesquelles doivent être disponibles au profit des acteurs de la procédure judiciaire, notamment les juges, les procureurs et les avocats. L’état de la requérante s’est aggravé au cours des procédures et un diagnostic de stress post‑traumatique, d’asthénie, d’anxiété, de dépression, de risque de suicide et d’automutilation a été établi. Presque trois ans après le début des procédures, et alors que celles-ci étaient toujours pendantes, l’intéressée a dû être placée sous la surveillance d’un psychiatre et soumise à un long traitement. En conclusion, les autorités ont fait preuve d’un mépris total pour les souffrances de la requérante, qui se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité en raison de son jeune âge, de sa situation familiale tragique, de son placement dans un orphelinat et des abus sexuels allégués. L’État défendeur n’a donc pas protégé l’intégrité personnelle de la requérante au cours des procédures pénales qui ont abouti à sa victimisation secondaire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 13   533 EUR pour dommage matériel ; 20   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Y. c. Slovénie , 41107/10, 28 mai 2015, Résumé juridique   ; A et B c. Croatie , 7144/15, 20   juin 2019   ; X et autres c. Bulgarie [GC], 22457/16, 2 février 2021, Résumé juridique   ; N.Ç. c.   Turquie , 40591/11, 9 février 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13998
Données disponibles
- Texte intégral