CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14003
- Date
- 17 janvier 2023
- Publication
- 17 janvier 2023
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartly struck out of the list;Partly inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Serbie (déc.) - 54805/15, 56814/15, 7204/16 et al. Décision 17.1.2023 [Section IV] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Réduction temporaire de la pension d’État des requérants dans le cadre d’un plan d’austérité destiné à remédier à la crise budgétaire   : irrecevable En fait – Les requérants percevaient tous des prestations au titre du régime de retraite du secteur public d’État. À la suite de l’adoption de la loi sur la réglementation temporaire des modalités de versement des pensions («   la loi sur la réduction des pensions   »), une mesure destinée à réduire le déficit budgétaire et à préserver la viabilité financière du système de retraite, ils reçurent des pensions d’un montant minoré entre novembre 2014 et septembre 2018. Le taux de réduction effectif s’échelonnait entre 0   % pour les pensions ne dépassant pas le plancher d’environ 200 EUR et 19,4   % pour les pensions les plus élevées. Les requérants exercèrent diverses voies de droit pour demander un contrôle de l’incidence financière négative des mesures introduites   ; toutes ces voies furent finalement infructueuses, y compris un contrôle de la constitutionnalité de la législation par la Cour constitutionnelle, laquelle jugea que la loi était proportionnée. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : i) Applicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1 et existence d’une ingérence – Les droits à pension existants des requérants avaient fait naître un intérêt patrimonial au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et leur réduction temporaire ultérieure par le biais d’une modification de la législation a constitué une ingérence dans l’exercice par les requérants du droit au respect de leurs biens. ii) Sur le point de savoir si l’ingérence était légale – L’ingérence en question reposait sur une base légale, à savoir la loi sur la réduction des pensions, dont la Cour constitutionnelle a confirmé la constitutionnalité. Les requérants étaient en mesure de prévoir les conséquences de l’application de cette loi sur leurs pensions. iii) Sur le point de savoir si l’ingérence servait un intérêt public légitime – Les autorités nationales faisaient face à la nécessité d’abaisser le niveau élevé des dépenses dans le budget central à l’horizon 2014 du fait du déficit croissant du régime de retraite, et les mesures en cause ont été motivées par des déficits budgétaires et par un creusement de la dette publique. Dès lors, par la décision de réduire temporairement les prestations versées au titre des pensions d’État, le législateur poursuivait l’intérêt public légitime qu’il y avait à préserver la viabilité financière du régime de retraite et à équilibrer les dépenses de l’État, et son jugement à cet égard ne se révèle pas manifestement dépourvu de base raisonnable. iv) Sur le point de savoir si l’état défendeur a respecté le principe du «   juste équilibre   » – Certes, à l’époque des faits, l’État n’était pas confronté à une crise économique aussi grave que celle que traversaient la Grèce ou le Portugal. Il ne supervisait pas non plus de réformes globales ni de refonte ou de fusion de différents régimes de retraite. Néanmoins, la réduction temporaire et progressive des pensions pendant la période litigieuse s’est inscrite dans un ensemble plus large de mesures d’austérité générale qui répondaient à une motivation objective (voir ci-dessus). Les requérants ont perçu à partir de novembre 2014 une pension d’un montant minoré, qui avait été calculé selon une formule mathématique, méthode de calcul qui ne semble ni déraisonnable ni disproportionnée. Quant aux autres solutions envisageables face à la crise budgétaire, il n’appartient pas à la Cour de dire, pour autant que le législateur est resté dans les limites de sa marge d’appréciation, si celui-ci aurait dû exercer son pouvoir d’appréciation d’une autre manière. Au lieu de se voir imposer une suspension totale du versement de leur pension ou une réduction permanente et importante de son montant, les requérants n’ont été contraints de supporter que temporairement une réduction de leur pension qui était raisonnable et proportionnée. Aucun des requérants n’a par ailleurs prouvé que la réduction du montant de sa pension aurait été telle qu’elle l’aurait exposé au risque de ne pas disposer d’assez de moyens pour vivre ou que son niveau de vie se serait dégradé au point de risquer de passer en dessous du seuil de subsistance. Dès lors, les requérants n’ont pas eu à supporter une charge individuelle exorbitante et l’ingérence litigieuse n’a pas porté atteinte à la substance de leurs droits à pension. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). La Cour rejette également pour défaut manifeste de fondement les griefs formulés par trois requérants sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o   1 et/ou l’article 1 du Protocole n o 12.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel