CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14011
- Date
- 24 janvier 2023
- Publication
- 24 janvier 2023
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies
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Texte intégral
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Macédoine du Nord (déc.) - 77796/17, 80003/17, 81848/17 et al. Décision 24.1.2023 [Section II] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Griefs relatifs à des poursuites pénales menées en dépit de grâces présidentielles précédemment annulées considérés comme prématurés eu égard aux procédures pénales pendantes permettant leur examen   : irrecevable En fait – Les requérants, tous d’anciens hauts fonctionnaires de l’État défendeur, firent l’objet de poursuites pénales et furent placés en détention provisoire au motif qu’ils étaient soupçonnés de plusieurs infractions en rapport avec le contenu d’enregistrements illicites de conversations téléphoniques réalisés en secret alors qu’ils étaient au pouvoir. Ils avaient précédemment bénéficié de grâces présidentielles relativement aux infractions alléguées, mais le président avait par la suite annulé ces grâces. Les requérants se plaignent d’avoir été placés en détention provisoire et poursuivis alors qu’ils avaient été précédemment graciés. Ils soutiennent à cet égard que les décisions d’annulation ont eu un effet rétroactif et qu’elles ont porté atteinte au principe de la sécurité juridique. En droit – Observation préliminaire   C’est en vertu de la loi de 2016 sur les grâces que le président a déclaré nulles et non avenues les grâces qu’il avait auparavant accordées. De fait, au regard du droit interne, la Cour constitutionnelle a établi que les décisions d’annulation avaient supprimé les grâces de l’ordre juridique interne. La question de la constitutionnalité de cette loi a été soulevée devant la Cour constitutionnelle, mais celle-ci a mis fin à la procédure pour des motifs procéduraux sans se prononcer sur le fond. Néanmoins, nonobstant le fait que les grâces n’ont fait l’objet d’aucun contrôle direct, la Cour note qu’une déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi par la Cour constitutionnelle a pour conséquence juridique que toute décision individuelle définitive rendue en vertu de cette loi est déclarée nulle et non avenue. L’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne concernant pas cette voie de recours spécifique, la Cour ne peut examiner de sa propre initiative si, dans l’hypothèse où elle aurait été examinée par la Cour constitutionnelle pendant la période limitée où cette loi a été en vigueur, une demande de contrôle de constitutionnalité de la loi de 2016 sur les grâces aurait constitué un recours effectif pour les griefs que les requérants soulèvent devant la Cour. Article   6 §   1 (requêtes n os   77796/17, 81848/17, 81862/17, 11583/18 et 30884/18)   : Il n’est pas contesté que la procédure interne portant sur les accusations en matière pénale dirigées contre les requérants était effective relativement aux griefs qu’ils formulent sur le terrain de l’article   6. Dans le cadre de la voie de recours juridique dont les intéressés se sont prévalus, à savoir une procédure d’objection contre les actes d’accusation, une autorité judiciaire a d’abord été appelée à se prononcer sur l’effet que les grâces accordées par le président avaient sur les poursuites pénales visant les intéressés. À cet égard, la juridiction de première instance avait compétence pour rejeter un acte d’accusation s’il existait des motifs d’exclusion de la responsabilité pénale, par exemple les grâces dans le cas des requérants. Dans la procédure concernant les actes d’accusation comme dans celle portant sur le fond des accusations pénales, la juridiction de première instance a établi que les grâces n’étaient plus en vigueur, mais, alors même que le droit interne lui en offrait la possibilité, elle n’a pas répondu aux arguments des requérants selon lesquels la continuation des poursuites dirigées contre eux et de leur procès malgré ces grâces avaient emporté violation de leurs droits garantis par la Convention. Outre leur compétence d’examen des questions de constitutionnalité et de légalité, les juridictions pénales avaient aussi la possibilité d’appliquer directement la Convention et d’examiner la question de savoir si la manière dont le président avait exercé les pouvoirs en matière de grâce qui lui étaient conférés par le droit interne a porté atteinte aux droits des requérants garantis l’article   6. Un tel examen devait être exhaustif et porter sur tous les aspects de cette disposition qui étaient pertinents pour la détermination du bien-fondé des accusations en matière pénale dirigées contre les requérants. Or, en vertu de l’article   402 §   1 point   6 de la loi de procédure pénale, les accusations pénales peuvent être abandonnées si un accusé, ayant été gracié, est exempt de poursuites. Le Gouvernement soutenait que les procédures pénales pendantes dirigées contre les requérants constituent une voie de recours effective propre à leur permettre d’obtenir une décision qui conclue qu’ayant été graciés ils n’auraient pas dû être poursuivis. Les requérants n’ont fourni aucun exemple tiré de la pratique interne à l’appui de leur thèse contraire, qui consiste à dire que la disposition susmentionnée ne s’appliquait pas dans leurs affaires. Par ailleurs, en vertu de cette loi, l’existence de motifs d’exclusion des poursuites pénales fait partie des moyens d’introduction devant la Cour suprême d’une demande de contrôle extraordinaire – garantie procédurale bien établie qui peut être considérée comme un recours effectif pour les griefs fondés sur l’article   6 lorsque ceux-ci sont recevables. En outre, le fait que la plupart des requérants concernés aient formulé leurs allégations sur le terrain de cet article dans leurs appels donne à penser qu’ils ont eux aussi considéré que cette voie de recours offrait des chances de succès raisonnables. Il est dans l’intérêt des requérants et de l’efficacité du système de la Convention que les autorités internes, qui sont les mieux placées pour ce faire, se chargent de remédier à toute violation alléguée de la Convention. Partant, les griefs présentés par les requérants sur le terrain de cet article sont prématurés. Conclusion   : irrecevables (non-épuisement des voies de recours internes). La Cour déclare également irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes les griefs formulés sur le terrain de l’article   5 §   1 par les requérants des requêtes n os   77796/17 et 80003/17 relativement à leur détention provisoire.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel