CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 février 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14015
- Date
- 16 février 2023
- Publication
- 16 février 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Torture) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Géorgie - 14142/15 Arrêt 16.2.2023 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Torture Enquête effective Mauvais traitements répétés infligés au requérant par des agents pénitentiaires dans le contexte d’abus systématiques et systémiques sur des détenus, et absence d’enquête effective à cet égard   : violation En fait – Le requérant était détenu à la prison n o 8 de Tbilissi («   la prison de Gldani   »). Au moment de son incarcération, le médecin qui l’avait examiné avait noté dans son dossier médical qu’il ne présentait aucune blessure. Un peu plus de deux ans plus tard, des images de mauvais traitements répétés à l’égard de détenus de différents établissements pénitentiaires, dont la prison de Gldani, furent diffusées dans les médias géorgiens. Le requérant déposa une plainte détaillée concernant des mauvais traitements dont il alléguait qu’ils lui avaient été infligés de manière répétée par onze agents pénitentiaires identifiables et lui avaient provoqué de graves blessures, notamment un traumatisme sévère à la colonne vertébrale, des doigts fracturés et des dents cassées. La plainte du requérant fut finalement jointe à une enquête portant sur les mauvais traitements dénoncés par des détenus de la prison de Gldani. La procédure pénale engagée aboutit à la condamnation de sept agents pénitentiaires (sur les onze identifiés par le requérant) pour des mauvais traitements systématiques à l’égard de détenus, dont le requérant. Ce dernier intenta en vain une action au civil contre le ministère des Prisons en vue d’obtenir réparation du préjudice causé par les agents pénitentiaires à sa santé mentale et physique. En droit – Article 3 (volet procédural)   : Pour décourager effectivement des actes graves tels que les atteintes volontaires à l’intégrité physique d’une personne, il faut des mécanismes efficaces de droit pénal. En l’espèce, toutefois, la réaction de l’État défendeur a été entachée de défaillances importantes. Même si le requérant avait formellement déposé à un stade précoce une plainte concernant les mauvais traitements qu’il avait subis, il a fallu aux autorités nationales plus de cinq ans pour en identifier les auteurs et obtenir la condamnation de certains d’entre eux. Il y a également eu des périodes d’inaction inexpliquée de la part des autorités d’enquête, pendant lesquelles ces dernières ont omis de mener les mesures d’enquête les plus essentielles malgré les demandes répétées du requérant en ce sens. En outre, pendant une période plutôt longue au cours de la phase préliminaire, le requérant s’est vu refuser de manière injustifiée la qualité procédurale de partie lésée, qui lui aurait permis de suivre de près l’enquête, de s’assurer de sa fiabilité et de contribuer à ce qu’elle soit menée de manière appropriée. Par ailleurs, un certain nombre de mauvais traitements graves n’ont fait l’objet d’aucune enquête, en particulier les coups qui auraient été portés au requérant – à la fois ceux qui lui auraient provoqué des lésions à la colonne vertébrale et ceux qui l’auraient fait s’évanouir puis reprendre conscience à la morgue de la prison –, ainsi que le placement de l’intéressé, selon lui arbitraire, dans des conditions dégradantes en cellule d’isolement ( karzer ) et dans une petite cellule de détention ( fuks ). Les autorités ont également fermé les yeux sur les allégations crédibles formulées par le requérant quant à la complicité existante entre les agents pénitentiaires condamnés et d’autres agents expérimentés, de sorte que le rôle de ces derniers dans les mauvais traitements subis par lui n’a pas été élucidé. Une approche aussi inexplicablement sélective de la part des autorités d’enquête se concilie mal avec les obligations procédurales que l’article 3 fait peser sur l’État défendeur. Pour qu’une enquête soit effective, ses conclusions doivent toujours se fonder sur une analyse approfondie, objective et impartiale de tous les éléments pertinents, ce qui inclut évidemment de mener une enquête appropriée sur des allégations crédibles de complicité pénale. Partant, malgré la condamnation des sept agents pénitentiaires, l’issue de la procédure pénale, entachée de vices, ne saurait être considérée comme ayant constitué un redressement approprié pour le requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 (volet matériel)   : Les juridictions pénales nationales ont jugé que sept agents pénitentiaires s’étaient rendus coupables, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, de mauvais traitements systématiques à l’égard de détenus de la prison de Gldani, dont le requérant. Elles ont considéré que le but de ces abus était d’instiller la peur, et ainsi d’obtenir la soumission complète des détenus et donc de les contrôler. Les juridictions ont également identifié cinq occasions distinctes où le requérant a personnellement fait l’objet de mauvais traitements à raison des coups graves qui lui ont été infligés. Il ressort clairement de leurs constats que les mauvais traitements infligés à l’intéressé, dont certains actes ont été qualifiés de torture, sont directement imputables à l’État défendeur et ont été commis par des représentants de l’autorité pénitentiaire dans le cadre d’abus systématiques et systémiques commis sur des détenus de la prison à l’époque des faits. Par ailleurs, aucune réparation n’a été octroyée au requérant pour les blessures qui lui ont été infligées à raison des mauvais traitements en question. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Vazagashvili et Shanava c. Géorgie , 50375/07, 18 juillet 2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 16 février 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14015
Données disponibles
- Texte intégral