CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14021
- Date
- 2 mars 2023
- Publication
- 2 mars 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 52132/19, 62085/19, 62358/19 et al. Arrêt 2.3.2023 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Divergence de jurisprudence, née de décisions rendues dans les recours formés par la requérante pour enrichissement sans cause, surmontée par un mécanisme adéquat appliqué au moyen de décisions de la Cour suprême donnant des orientations pour une application uniforme du droit matériel   : non-violation Article 34 Locus standi Radiodiffuseur public remplissant les conditions requises pour être considéré comme une «   organisation non gouvernementale   » compte tenu de son indépendance éditoriale et de son autonomie institutionnelle   : qualité de victime acceptée En fait – La requérante est l’institution nationale de radiodiffusion et de télédiffusion. Ayant découvert que l’un de ses employés, A.K., avait versé en son nom à 176   personnes des honoraires pour des services externes de traduction que ces personnes n’avaient jamais fournis, la requérante engagea plus de cent actions civiles pour «   enrichissement sans cause   » contre les personnes en question. Dans la moitié de ces procédures environ, les juridictions de deuxième instance se prononcèrent en sa faveur   ; dans l’autre moitié, elles tranchèrent en sa défaveur. La présente affaire porte sur vingt des procédures qui se trouvent dans ce dernier cas. La requérante forma un pourvoi en cassation extraordinaire devant la Cour suprême dans chacune de ces vingt affaires. Dans l’une d’entre elles, son pourvoi fut déclaré recevable mais rejeté sur le fond. Ses autres pourvois furent quant à eux jugés irrecevables au motif que les questions qu’ils soulevaient ne revêtaient aucune importance pour l’application uniforme du droit. L’intéressée forma par ailleurs des recours constitutionnels dans chacune des affaires, mais, estimant qu’elle n’était pas suffisamment indépendante de l’État pour être considérée comme titulaire de droits constitutionnels, la Cour constitutionnelle déclara ces recours irrecevables pour défaut de qualité. Dans plusieurs autres affaires découlant des mêmes événements, dans lesquelles les juridictions internes s’étaient prononcées en faveur de l’institution requérante, la Cour suprême accueillit des pourvois en cassation ordinaires ou extraordinaires formés par les défendeurs, considérant que les questions soulevées dans ces pourvois étaient importantes pour l’application uniforme du droit. Elle annula alors les arrêts contestés et renvoya les affaires concernées devant les juridictions de première instance, au motif que les juridictions inférieures n’avaient pas établi certains faits importants. En droit – Article   34 (qualité pour agir)   : La question principale qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la requérante peut être considérée comme une «   organisation non gouvernementale   » au sens de l’article   34, ce qui lui donnerait le droit de saisir la Cour d’un recours individuel. La Cour juge que c’est le cas. La requérante ne participe pas à l’exercice de la puissance publique et elle n’a pas été établie à des fins d’administration publique   : elle fournit un service public qui consiste en l’exploitation d’un certain nombre de chaînes de télévision et stations de radio nationales. Elle relève de la compétence des juridictions ordinaires pour toutes ses activités à l’exception de l’exercice de son pouvoir d’adoption de textes réglementaires, la compatibilité de ces textes avec la Constitution et les lois étant vérifiée par les juridictions administratives – mais ce fait ne revêt pas un caractère décisif pour déterminer si l’intéressée a la qualité d’«   organisation non gouvernementale   ». Eu égard à la conclusion de la Cour constitutionnelle selon laquelle la requérante n’avait pas qualité pour agir, la présente affaire se distingue des affaires antérieures introduites devant la Cour par des organismes de radiodiffusion publics. Quoique, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, les critères de la Cour et ceux de la Cour constitutionnelle soient très proches, la conclusion rendue par la Cour constitutionnelle était fondée sur la jurisprudence de la Cour et de l’ancienne Commission sur la qualité pour agir en général, et non sur la jurisprudence plus spécifique relative à la qualité pour agir des organismes de radiodiffusion publics, et elle ne reposait pas sur une analyse détaillée du cadre législatif. Partant, la Cour ne saurait accepter cette conclusion. La requérante est financée par l’État, son statut doit être approuvé par le Parlement, ses ressources sont en grande partie des ressources publiques, elle fournit des services de radiodiffusion et d’autres services dans l’intérêt du public, et elle est obligée de conclure avec le gouvernement un accord définissant ses obligations en matière de programmation et le financement de celles-ci. De plus, son directeur général, une grande majorité des membres de son Conseil d’administration et du Conseil de programmation et la totalité des membres du Conseil des médias électroniques sont nommés par le Parlement. En outre, dans les limites, notamment, des exigences du service public définies dans la loi sur la radiotélévision croate, la requérante ne se trouve pas placée sous la tutelle de l’État   ; au contraire, elle jouit de la liberté des médias garantie par la Constitution et la législation pertinente et elle fonctionne de manière indépendante. Elle fonctionne sous le contrôle d’une autorité de régulation indépendante, elle ne détient pas un monopole en matière de télédiffusion ou de radiodiffusion et elle relève d’un secteur ouvert à la concurrence, ce qui constitue un facteur important. Le fait que la requérante dépende en grande partie des ressources publiques – ses activités étant financées par une redevance mensuelle (versée par les utilisateurs) dont elle fixe elle-même le montant – n’est pas un critère décisif. Partant, le législateur a conçu un cadre destiné à garantir l’indépendance éditoriale et l’autonomie institutionnelle de cette institution. En conséquence, on ne saurait dire que l’institution requérante se trouve sous «   le contrôle des autorités   ». Article   6 §   1   : La divergence dont se plaint la requérante provient de l’application du droit matériel par les différentes juridictions internes. Il existait des divergences, certes territoriales, dans la jurisprudence des juridictions internes au moment où les juridictions de deuxième instance saisies des affaires en question en l’espèce se sont prononcées en défaveur de la requérante. La Cour note néanmoins que dans les affaires où elle a accueilli des pourvois en cassation ordinaires ou extraordinaires formés par les défendeurs, la Cour suprême a exposé en détail les questions juridiques pertinentes qu’il était nécessaire d’examiner dans les affaires d’enrichissement sans cause découlant de la conduite d’A.K. Les juridictions inférieures ne s’étant pas penchées sur ces questions et n’ayant donc pas établi tous les faits pertinents, la Cour suprême a alors renvoyé ces affaires devant les juridictions de première instance, étant donné qu’elle ne pouvait pas établir ces faits elle-même. En outre, dans l’une des affaires en question en l’espèce, la Cour suprême a jugé que les juridictions inférieures avaient établi tous les faits pertinents et que le droit matériel avait été appliqué correctement. Cela signifie que le droit interne prévoyait un mécanisme visant à la suppression des incohérences présentes dans la jurisprudence des juridictions de deuxième instance et que ce mécanisme a été appliqué. Rien ne suggère que les décisions de la Cour suprême susmentionnées n’aient pas eu l’effet souhaité d’harmonisation de la jurisprudence des juridictions de deuxième instance. De fait, les informations disponibles laissent entendre le contraire. Bien que ces décisions aient été rendues avant que la Cour suprême ne publie ses orientations quant à la manière de traiter toutes les affaires semblables d’enrichissement sans cause, et qu’elles ne puissent donc pas être conformes à ces orientations, ce fait ne suffit pas à lui seul à porter atteinte au principe de sécurité juridique. Eu égard à ce qui précède, la Cour n’attache pas une importance particulière aux incohérences que présenterait la jurisprudence de la Cour suprême elle-même, celles-ci ne concernant pas l’application des règles du droit matériel relativement à l’enrichissement sans cause mais les critères de recevabilité des pourvois en cassation extraordinaires. En toute hypothèse, la Cour suprême ayant, pour assurer l’application uniforme du droit, publié des orientations pertinentes quant à la manière de traiter un groupe donné d’affaires semblables, elle n’aura pas à faire de même dans chaque affaire de ce type à l’avenir. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Radio France et autres c.   France (déc.) , 53984/00, 23   septembre 2003, Résumé juridique   ; Österreichischer Rundfunk c.   Autriche, 35841/02, 7   décembre 2006, Résumé juridique   ; Nejdet Şahin et Perihan Şahin c.   Turquie [GC], 13279/05, 20   octobre 2011, Résumé juridique   ; Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c.   Roumanie [GC], 76943/11, 29   novembre 2016, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel