CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14023
- Date
- 7 mars 2023
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois);Violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion);Violation de l'article 14+9-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 9-1 - Liberté de religion;Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 27227/17 Arrêt 7.3.2023 [Section III] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Sanction administrative injustifiée infligée à un chrétien baptiste pour avoir organisé des réunions sur la Bible chez lui sans avoir donné aux autorités la notification exigée par la nouvelle législation applicable aux activités de missionnaire   : violation Article 14 Discrimination Amendes minimales applicables aux étrangers d’un montant plus élevé, sans justification, que celles applicables aux nationaux pour la même infraction d’activité illégale de missionnaire   : violation En fait – Le requérant, de confession chrétienne baptiste, organisait régulièrement des rassemblements de personnes à son domicile pour la prière et la lecture de la Bible, après avoir invité les participants en personne ou déposé des invitations dans leurs boîtes aux lettres. Après un rassemblement de ce type, il fut inculpé de l'infraction administrative de conduite d’une activité illégale de missionnaire en tant que non-ressortissant russe, en particulier parce qu’il avait posté des invitations à un service religieux sur des panneaux d'affichage, ce qui avait été interprété comme de la «   diffusion d'informations sur une religion à des non-membres de l’association religieuse   » et de conduite d'une activité de missionnaire sans avoir notifié la création d'un groupe religieux. Il fut reconnu coupable de ces infractions par le juge interne et les recours qu’il forma ultérieurement furent rejetés. En droit – Question préliminaire – Les faits à l'origine des violations alléguées de la Convention étant antérieurs au 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d'être partie à la Convention, la Cour a compétence pour examiner la requête. Article 9   : La condamnation du requérant pour non-respect des nouvelles exigences légales applicables aux activités de missionnaire s'analyse en une ingérence dans son droit à la liberté de religion qui avait pour base les dispositions réformées de la loi sur les religions et du code des infractions administratives. Rien ne prouve que le requérant, qui pratiquait l'évangélisation depuis plus de dix ans, ait usé de méthodes de prosélytisme inappropriées ni qu’il ait fait participer quiconque à des réunions religieuses contre son gré. En outre, rien n'indique que le discours religieux du requérant ait contenu des expressions visant à disséminer, inciter ou justifier la haine, la discrimination ou l'intolérance. Par conséquent, le requérant a été sanctionné au seul motif qu’il n’avait pas respecté les nouvelles exigences légales applicables aux activités de missionnaire qui avaient été introduites en 2016 dans le cadre d'un train de mesures de lutte contre le terrorisme. La nouvelle législation érigeait en infraction la conduite d’une activité de missionnaire dans des locaux résidentiels n'appartenant pas à ou n’étant pas loués par une association religieuse et elle soumettait également ces activités à l’autorisation préalable délivrée par une association religieuse. Ces règles ne laissaient aucune place aux personnes qui, comme le requérant, pratiquaient l'évangélisation individuelle. La condition d'autorisation préalable éliminait aussi la possibilité de débats religieux spontanés entre membres et non-membres de sa propre religion et soumettait l'expression d’idées religieuses à des restrictions plus importantes que celles applicables aux autres types de moyens d'expression. Le gouvernement n'a pas expliqué la raison d'être de l'assujettissement des activités de missionnaire aux nouvelles formalités. Il est néanmoins évident que, dès lors que les nouvelles restrictions ne régissaient pas le contenu des idées religieuses exprimées ni la manière dont celles-ci s'exprimaient, elles n'étaient pas susceptibles de protéger la société contre le «   discours de haine   » ni de préserver les personnes vulnérables des méthodes abusives de prosélytisme, ce qui aurait pu être des buts légitimes de réglementation des activités de missionnaire. En conséquence, la nécessité de ces restrictions lourdes et nouvelles limitant ces activités, pour lesquelles le requérant a été condamné parce qu’il ne les avait pas respectées, n'a pas été établie de manière convaincante. Dès lors, il n'a pas été démontré que l'ingérence dans son droit à la liberté de religion à raison de ses activités missionnaires répondait à un «   besoin social impérieux   ». De plus, sanctionner le requérant parce qu’il n’aurait pas notifié aux autorités la création d'un groupe religieux n'était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Premièrement, la législation sur l'enregistrement obligatoire des groupes religieux n'avait pas été adoptée en raison des difficultés inhérentes à son application. Deuxièmement, l'exercice du droit à la liberté de religion ou de l'un de ses volets, y compris la liberté de manifester ses convictions et d'en parler à autrui, ne saurait être subordonné à un quelconque acte d'approbation de l'État ni à un enregistrement administratif en raison du risque que l’État dicte ce que chacun est censé croire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 9   : Selon le code des infractions administratives, une personne reconnue coupable d'une infraction d’activité illégale de missionnaire était sanctionnée différemment selon qu’elle était de nationalité russe ou autre. Dans ce dernier cas, le montant de l'amende minimale était six fois plus élevé que pour un ressortissant russe et celle-ci s’accompagnait d’une peine complémentaire d'expulsion. Cette disposition a donc instauré une différence de traitement, fondée sur la nationalité, entre des personnes se trouvant dans une situation analogue. Le Gouvernement n'a pas indiqué quel but légitime poursuivait la différence de traitement ni en quoi elle pouvait être objectivement et raisonnablement justifiée. Alors que la peine complémentaire d'expulsion retenue pour les seuls non-ressortissants pouvait être objectivement justifiée parce qu’elle ne pouvait pas être appliquée aux nationaux, rien ne justifiait les amendes minimales d’un montant considérablement plus élevé applicables aux non-ressortissants pour la même infraction. Cette différence de traitement ne paraît non plus guère conciliable avec les dispositions de la loi sur les religions qui prévoyaient que les ressortissants non russes séjournant régulièrement sur le territoire russe pouvaient exercer le droit à la liberté de religion dans les mêmes conditions que les ressortissants russes. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 592   EUR pour dommage matériel   ; 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel