CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14025
- Date
- 7 mars 2023
- Publication
- 7 mars 2023
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 18+8 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 8-2 - Nécessaire dans une société démocratique;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 54003/20 Arrêt 7.3.2023 [Section III] Article 18 Restrictions dans un but non prévu Retrait du titre de séjour d’une éminente avocate spécialiste des droits de l’homme visant principalement à la punir, elle et son époux, pour leurs activités dans ce domaine et à en empêcher la continuation   : violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Retrait injustifié du titre de séjour d’une éminente avocate spécialiste des droits de l’homme pour des motifs de sécurité nationale non communiqués   : violation En fait – Les quatre requérants sont membres d’une même famille. La première requérante est une ressortissante des États-Unis d’Amérique qui s’était installée en Russie en 2009 pour y vivre et travailler dans le domaine des droits de l’homme. En 2012, elle devint directrice de Legal Assistance – Astreya («   Astreya   »), une organisation non gouvernementale («   ONG   ») qui fournissait une aide juridique aux victimes de violations des droits de l’homme en Russie et qui avait introduit avec succès de nombreuses requêtes devant la Cour. La première requérante et son époux, le deuxième requérant, un avocat en activité de nationalité russe, représentaient également des requérants au stade de l’exécution des arrêts de la Cour. Les autres requérants sont leurs deux enfants mineurs. En 2020, la première requérante demanda la nationalité russe. Le département du Service fédéral de sécurité à Moscou («   le FSB   ») adressa au département de l’Intérieur à Moscou («   le MVD   ») une lettre informant ce dernier que cette demande de naturalisation n’avait pas été approuvée au motif que la demanderesse représentait une menace pour la sécurité nationale et recommanda le retrait de son titre de séjour. Le MVD retira le permis de séjour de l’intéressée et rejeta sa demande de naturalisation pour des raisons non divulguées de sécurité nationale. La première requérante contesta cette décision devant la Cour suprême, en vain. Entre-temps, les requérants quittèrent la Russie. En outre, la première requérante allègue que, dans les années qui avaient précédé le retrait de son permis de séjour, elle avait été contactée par un représentant du FSB qui lui aurait demandé des renseignements sur les activités d’Astreya, de ses clients et de ses collègues. Elle allègue en outre que des organes de l’État ont entravé les activités d’Astreya en conduisant des perquisitions dans ses bureaux et dans ceux des organisations y associées. En droit – Question préliminaire – Les faits à l’origine des violations alléguées de la Convention étant antérieurs au 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention, la Cour a compétence pour examiner la requête. Article 8   : Le retrait du titre de séjour de la première requérante s’analyse en une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale et dans le droit de la première et du deuxième requérants au respect de leur vie privée dans la mesure où leurs activités professionnelles étaient touchées. La Cour n’a pas à se prononcer sur le point de savoir si la mesure litigieuse était «   prévue par la loi   » et poursuivait un «   but légitime   » car, dans les circonstances de l’espèce, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. En particulier, la procédure dirigée contre la première requérante n’était pas entourée de garanties procédurales suffisantes. Ni à la première requérante ni à la Cour le Gouvernement n’a révélé la teneur du rapport du FSB qui avait servi de base au retrait du permis de séjour. De plus, la première requérante n’a eu vent de ce rapport que lors de l’audience préliminaire de son procès et elle n’a donc pas pu disposer de suffisamment de temps pour bien se préparer à l’examen du dossier par le tribunal de première instance. En outre, les jugements des juridictions internes ne donnaient aucune indication sur les raisons pour lesquelles elle était considérée comme un danger pour la sécurité nationale, ni n’exposaient de manière générale les faits qui lui étaient reprochés, le cas échéant au moyen d’aménagements procéduraux. De ce fait, la première requérante n’a même pas reçu ne serait-ce qu’un aperçu des faits qui lui étaient reprochés, ce qui l’a empêché soit de les contester, soit d’y répondre dans le cadre d’une procédure contradictoire. Les juridictions internes ont donc soumis la décision du MVD à un examen de pure forme, de sorte que la première requérante n’a pas pu véritablement plaider sa cause. Enfin, les juridictions internes ont omis, au mépris de l’article 8, d’appliquer les principes généraux établis par la Cour et de ménager un équilibre entre les intérêts de la sécurité nationale et le droit des requérants au respect de leur vie familiale et privée. Dès lors, la procédure de retrait du permis de séjour était entachée de graves vices de forme qui ont nui à son équité et ont outrepassé les restrictions procédurales autorisées en cas d’expulsion pour des raisons de sécurité nationale. Conclusion   :   violation (unanimité). Article 18   : Les autorités internes étaient parfaitement conscientes que la première requérante était non pas simplement une simple particulière mais une avocate des droits de l’homme bien connue et que la restriction litigieuse non seulement la toucherait personnellement mais compromettrait aussi son travail. Il était établi qu’elle avait représenté des requérants devant la Cour ainsi qu’au stade de l’exécution de ses arrêts et que l’organisation qu’elle dirigeait fournissait une aide juridique à de nombreuses victimes vulnérables de violations des droits de l’homme. L’ingérence était donc à même d’avoir un effet dissuasif sur ses collègues ou de faire taire de nombreuses autres personnes qu’elle représentait et qui se disaient victimes de violations des droits de l’homme en Russie. Les compte rendus des médias parrainés par l’État, qui ont mis en avant le retrait du permis de la première requérante, ont fait preuve d’un parti-pris très négatif vis-à-vis d’elle et de son travail de défense des droits de l’homme car ils l’ont publiquement présentée comme hostile à l’État. L’inaction des autorités à la suite de la plainte que la première requérante avait déposée pour menaces en ligne a également contribué au climat de pression et d’hostilité qui pesait sur elle. En outre, son récit des événements antérieurs et postérieurs au retrait de son permis de séjour est détaillé, cohérent et étayé par des documents écrits dont l’authenticité et l’exactitude n’ont pas été mises en doute. En l’absence d’autre explication ou de démenti du Gouvernement, la Cour estime éminemment probantes les allégations de la première requérante concernant ses contacts et sa correspondance avec le représentant allégué du FSB, ce qui confirme aussi ses allégations selon lesquelles des pressions ont été exercées sur elle dans le cadre de son travail au sein d’Astreya. En outre, faute pour le Gouvernement d’avoir fourni des explications ou éléments raisonnables et solides sur les agissements allégués des forces de l’ordre ayant visé Astreya et au vu des pièces produites par le première requérante, il est apparu à la Cour que, au vu des circonstances, au moins l’une des perquisitions conduites pouvait être considérée comme confirmant l’existence de pressions. En outre, les vices de forme apparus dans la procédure n’étaient pas négligeables et, pris ensemble, ils font fortement douter de la thèse du Gouvernement selon laquelle la principale raison du retrait du permis de séjour de la première requérante était bien l’intérêt de la sécurité nationale. Le refus infondé du tribunal de première instance de suspendre l’éloignement de la première requérante alors que le procès était en cours, la notification tardive à celle-ci du rapport du FSB, l’examen de son dossier en violation apparente des règles de compétence, le défaut de motivation des décisions sur les requêtes procédurales de la première requérante et l’absence même d’un bref exposé, tout au long de la procédure, des allégations non divulguées retenues contre elle – tous ces éléments, pris ensemble, indiquaient que l’intéressée s’est heurtée à des obstacles insurmontables lorsqu’elle a contesté la décision du MVD, ce qui atteste que les autorités avaient l’intention de lui refuser tout motif légal de rester en Russie. Les organes de l’Union européenne au plus haut niveau ont estimé que le retrait de son permis de séjour n’était rien d’autre qu’un reflet de la pression exercée sur la société civile indépendante en Russie. Enfin, la Cour ne perd pas de vue le contexte général hostile et le climat politique et social dans lequel bon nombre d’ONG, de défenseurs des droits de l’homme et d’autres acteurs de la société civile ont conduit leurs activités ces dernières années en Russie, notamment les lourdes restrictions ayant entravé leur financement ou leurs projets, ce qui a entraîné un «   effet dissuasif   » important sur ces activités. Dès lors, l’ingérence dans le droit de la première requérante au respect de sa vie familiale poursuivait un but inavoué autre que les restrictions à ce droit permises par l’article 8 § 2 et a principalement visé à punir la première et le deuxième requérants pour leurs activités de défense des droits de l’homme et à les empêcher de les conduire en Russie. Ce but inavoué méconnaît clairement les valeurs de la Convention et revêt une gravité particulière compte tenu du rôle primordial que jouent les défenseurs des droits de l’homme dans une société démocratique. Conclusion   :   violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, que l’État défendeur a manqué à ses obligations au titre de l’article 38 à raison de son refus injustifié de produire les éléments demandés se rapportant aux perquisitions alléguées d’agents chez Astreya et les organisations y associées. Article 41   : 9   800 EUR conjointement aux requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Navalnyy c. Russie [GC], 29580/12   et al., 15   novembre   2018, Résumé juridique ; Kavala c. Turquie , 28749/18, 10 décembre 2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 7 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14025
Données disponibles
- Texte intégral