CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14037
- Date
- 23 mars 2023
- Publication
- 23 mars 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Résumé juridique Mars 2023 Udovychenko c. Ukraine - 46396/14 Arrêt 23.3.2023 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Sanction civile injustifiée infligée à un témoin oculaire d’un accident de la route, en application d’une «   présomption de fausseté   », pour une déclaration de fait exprimée de bonne foi aux médias   : violation En fait – La requérante fut témoin d’un accident de la route dans lequel une piétonne, une jeune femme, fut grièvement blessée par une voiture. Deux jours plus tard, alors qu’elle rendait visite à la victime à l’hôpital, la requérante fit à des journalistes un commentaire sur les circonstances de l’accident, dans lequel elle dit avoir vu M.B., membre du conseil municipal et fils d’un ancien membre du Parlement, B., descendre du véhicule par la portière du conducteur après la collision. Par la suite, des journalistes et des médias suggérèrent dans leurs reportages sur l’accident que M.B. était impliqué dans celui-ci. Une procédure pénale fut engagée contre un tiers et classée sans suite. B. et M.B. engagèrent avec succès devant les juridictions civiles une action contre la requérante, qu’ils accusaient d’avoir fait une fausse déclaration aux journalistes. La requérante fut condamnée à publier une rétractation affirmant que sa déclaration était «   erronée et inexacte   » et à verser à chacun des demandeurs une réparation d’environ 4   320   EUR pour dommage moral et d’environ 304   EUR pour dommage matériel, sentence qu’elle finit par exécuter dans sa totalité. Il lui fut en outre interdit de quitter le pays avant d’avoir payé l’intégralité de la réparation. En droit – Article 10 : La procédure civile et les sanctions imposées à la requérante à l’issue de celle-ci s’analysent en une ingérence dans l’exercice par elle de son droit à la liberté d’expression, elles reposaient sur une base légale en droit interne et elles visaient le but légitime qu’est la protection de la réputation ou des droits d’autrui, plus précisément de la réputation de B. et de M.B. La Cour considère cependant que cette ingérence n’était pas proportionnée au but légitime visé, et qu’elle n’était en conséquence pas nécessaire dans une société démocratique, pour les raisons suivantes. Les juridictions internes n’ont pas tenu compte du fait que, l’accident ayant suscité l’intérêt au niveau local, le commentaire de la requérante portait sur un sujet d’intérêt public. La déclaration de l’intéressée selon laquelle le fils de B. était descendu de la voiture par la portière du conducteur suggérait qu’il faisait partie des personnes impliquées dans l’accident. Les faits de l’espèce laissent penser que les demandeurs de la procédure civile étaient aisément identifiables par les journalistes   ; la requérante n’a pas suggéré que son commentaire concernât d’autres personnes que celles identifiées par les médias. Dès lors, il existait un lien objectif entre sa déclaration et M.B., et les informations qu’elle avait communiquées étaient susceptibles de nuire à la réputation de M.B. et de B., en particulier eu égard à leur statut d’élus. Les juridictions internes ont jugé que le commentaire de la requérante était une déclaration factuelle, en conséquence de quoi elles ont exigé de l’intéressée qu’elle démontre la véracité de ses assertions, comme le prévoyait l’article   277 du code civil, qui établissait la «   présomption de fausseté   ». Certes, la partie des propos de la requérante indiquant que le fils de B. serait descendu de la voiture par la portière du conducteur pouvait être considérée comme une déclaration factuelle, mais la requérante l’avait faite en sa qualité de témoin visuel, et elle ne représentait rien de plus qu’un compte rendu direct de l’une des circonstances factuelles de l’accident de la route dont l’intéressée avait été témoin et qui avait attiré une attention importante de la part des médias, du moins au niveau local. Il s’agissait d’une déclaration de la perception personnelle que la requérante avait de ce dont elle avait été témoin lors de l’accident. Cet élément distingue la présente affaire d’autres affaires concernant la liberté d’expression examinées par la Cour, dans le cadre desquelles les déclarations factuelles faites par les requérants, qui étaient principalement des journalistes, ne portaient pas uniquement sur des événements dont ils avaient eux-mêmes été témoins. Dans les circonstances spécifiques de l’espèce, on ne pouvait pas attendre de la requérante qu’elle apportât la preuve que ce qu’elle croyait avoir vu de ses propres yeux avait réellement eu lieu. Il n’a pas été suggéré que, lorsqu’elle a fait le commentaire litigieux, la requérante n’ait pas fait preuve de la diligence requise ou qu’elle ait agi de mauvaise foi. Ni les demandeurs ni les juridictions internes n’ont suggéré, à quelque moment que ce fût, qu’elle eût agi dans l’intention directe de nuire à la réputation de M.B. et de B. en se servant délibérément d’informations erronées. En fait, les juridictions internes n’ont pas examiné la motivation à l’origine du commentaire ni évalué le contexte dans lequel il s’inscrivait. Le commentaire avait été fait à la demande d’un journaliste qui réalisait un reportage sur l’accident, peu de temps après celui-ci et bien avant l’achèvement de l’enquête pénale. La requérante n’avait formulé aucune remarque injurieuse ou insultante à l’égard des demandeurs et elle n’avait pas pris parti quant à la culpabilité des personnes impliquées   : elle avait simplement fait le récit des événements dont elle avait été témoin. Elle avait fait le même témoignage à la police, après avoir été avertie qu’un faux témoignage engagerait sa responsabilité pénale   ; or rien n’indique que les autorités aient envisagé d’ouvrir une enquête pénale ou une procédure pénale contre l’intéressée à cet égard. De même, il n’a pas été suggéré que son commentaire eût porté atteinte au secret de l’instruction ou révélé d’une autre manière une information confidentielle liée à une procédure pénale en cours. En réalité, il n’apparaît pas que M.B. ait été à quelque moment que ce soit soupçonné ou accusé d’avoir provoqué l’accident, et donc qu’il y ait eu en jeu deux intérêts concurrents liés à deux droits bénéficiant d’une protection égale, en vertu respectivement de l’article   10 et de l’article   6 §   1. Il n’existe aucune raison de mettre en doute la déclaration de la requérante selon laquelle, lorsqu’elle avait fait le commentaire en cause aux médias, elle était convaincue de la véracité de ce qu’elle déclarait et avait donc agi de bonne foi et avec la conviction qu’il était dans l’intérêt public de dévoiler les circonstances de l’accident de la route dont elle avait été témoin. Son commentaire devait être considéré comme une déclaration factuelle sur un sujet d’intérêt public et non comme une attaque gratuite contre la réputation des demandeurs. Le fait que l’enquête officielle n’ait pas confirmé que M.B. était le conducteur de la voiture n’avait aucune incidence sur cette conclusion en l’absence du moindre élément indiquant que la requérante fût de mauvaise foi. Le fait de permettre aux témoins d’événements susceptibles d’être liés à des infractions pénales, à moins qu’ils ne soient liés par le secret d’une enquête, de communiquer publiquement, de bonne foi, ce qu’ils ont observé directement et dûment signalé aux autorités constitue un aspect de la protection de la liberté d’expression, et, dans certaines circonstances, cela peut être dans l’intérêt public. Étant donné qu’il n’avait pas été allégué que la requérante fût de mauvaise foi, le fait d’exiger d’elle qu’elle apportât la preuve de la véracité de sa déclaration concernant les circonstances de l’accident de la route dont elle avait été témoin – exigence à laquelle il lui aurait été très difficile, voire impossible, de se plier – n’était pas conforme aux principes établis dans la jurisprudence de la Cour. Les juridictions internes ayant limité leur analyse à la question de savoir si la requérante avait ou non apporté la preuve de ce qu’elle avait déclaré, les motifs qu’elles ont avancés pour justifier l’ingérence en cause ne peuvent être considérés comme pertinents et suffisants. La Cour relève par ailleurs le caractère inapproprié et la gravité des conséquences que la requérante a dû supporter, conséquences dont l’imposition n’était pas justifiée par les circonstances de l’espèce. En particulier, il était inapproprié de lui ordonner de publier une rétractation en des termes qui l’obligeaient à déclarer, en substance, qu’elle n’avait pas vu ce qu’elle croyait avoir vu   ; le montant des dommages et intérêts qu’elle a été condamnée à payer était très important par rapport à son salaire – des éléments de preuve produits par l’intéressée montrent qu’elle s’est évertuée à les payer pendant plus de cinq ans –   ; enfin, il lui a été interdit de se rendre à l’étranger avant d’avoir payé la totalité de ce montant. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 14   300   EUR pour dommage matériel et préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14037
Données disponibles
- Texte intégral