CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14039
- Date
- 30 mars 2023
- Publication
- 30 mars 2023
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleRévision admise (Art. 35) Conditions de recevabilité;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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République tchèque (révision) - 64886/19 Arrêt 30.3.2023 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Décision motivée d’exécuter le jugement ordonnant, en application de la Convention de la Haye, le retour aux États-Unis de la fille de la requérante, conformément aux exigences procédurales découlant de l’article 8 et à la considération primordiale accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant : non-violation   ARTICLE 80 DU REGLEMENT DE LA COUR   Demande en révision d’un arrêt   ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE LA COUR   Empêchement, déport ou dispense   Fait nouveau susceptible d’avoir exercé une influence décisive concernant la participation à la procédure devant la Cour d’une juge nationale nouvellement élue qui avait été impliquée dans une procédure constitutionnelle étroitement liée à celle examinée dans l’arrêt initial de la Cour   : demande en révision recevable   ; arrêt révisé dans son intégralité   En fait – Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire X c. République tchèque ( 64886/19 , 12 mai 2022), la Cour a conclu à l’unanimité à la non-violation de l’article 8 relativement à la décision prise par les juridictions tchèques d’exécuter, conformément à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la décision ordonnant le retour de la fille de la requérante vers les États-Unis. Le 11 août 2022, la requérante a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, invoquant entre autres une violation de l’article 28 du règlement de la Cour («   le règlement   »). Elle soutenait que M me   Kateřina Šimáčková, juge élue au titre de la République tchèque le 28 septembre 2021, n’aurait pas dû prendre part à l’examen de l’affaire car, en sa qualité antérieure de membre de la Cour constitutionnelle tchèque, elle avait présidé la chambre de cette juridiction qui, par une décision du 7 avril 2020, l’avait déboutée du recours constitutionnel qu’elle avait formé afin d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision ordonnant le retour de sa fille. Le 11 octobre 2022, une chambre de l’ancienne cinquième section de la Cour a jugé que la demande de renvoi de la requérante devait être considérée en substance comme une demande en révision au sens de l’article 80 du règlement. Dans l’intervalle, dans l’attente de l’examen de la demande en révision, la juge Šimáčková s’est déportée en application de l’article 28 § 2 b) du règlement. Conformément à l’article 29, le président de la chambre a désigné un juge national ad hoc . En droit – La demande en révision   : La Cour note d’emblée que l’examen auquel elle s’est livrée dans son arrêt du 12 mai 2022 ne portait que sur la procédure d’exécution de la décision ordonnant le retour. Même si l’existence d’une autre procédure par laquelle la requérante demandait la suspension de l’exécution de cette décision avait été relevée dans l’arrêt de la chambre, ce n’est que lorsqu’elle a saisi la Grande Chambre que la requérante a informé la Cour que le recours constitutionnel qu’elle avait formé dans le cadre de cette deuxième procédure avait été rejeté par la Cour constitutionnelle, présidée par la juge Šimáčková, le 7 avril 2020. La Cour examine ensuite les conditions énoncées à l’article 80 du règlement pour qu’une demande en révision soit acceptée, et elle les juge toutes réunies. a)     Sur le point de savoir si le fait invoqué par la requérante était «   inconnu de la Cour   » au moment où elle a rendu l’arrêt – Étant donné que la requérante n’a informé la Cour de la décision rendue le 7   avril 2020 par la Cour constitutionnelle à aucun moment avant l’arrêt rendu par la chambre le 12   mai 2022 et qu’aucune autre information à ce sujet ne figurait dans les éléments dont disposait la chambre, cette condition de recevabilité est remplie. b)     Sur le point de savoir si le fait nouveau «   ne pouvait raisonnablement être connu   » de la partie requérante – La possible participation de la juge Šimáčková, en sa qualité de juge élue au titre de la République tchèque, à l’examen de l’affaire de la requérante devant la Cour ne pouvait raisonnablement être connue de l’intéressée avant la date de l’élection de la juge. À compter du 13   décembre 2021, date à laquelle la juge est entrée en fonction à la Cour et où une information à ce sujet a été publiée sur le site internet de la Cour, la requérante aurait pu informer celle-ci de ses doutes concernant la possible participation de la juge Šimáčková à l’examen de son affaire, mais elle ne l’a pas fait. Néanmoins, si un requérant qui a connaissance de faits pertinents pour l’examen de son affaire doit les porter dès que possible à l’attention de la Cour, l’impossibilité pour un juge de siéger pour quelque raison que ce soit, y compris parce qu’il est précédemment intervenu dans l’affaire à un autre titre, prévue par l’article   28 du règlement qui vise à assurer la mise en œuvre rigoureuse du principe d’impartialité judiciaire, ne dépend pas de la position des parties à la procédure mais de l’existence des motifs visés à l’article 28 § 2 du règlement. En effet, la responsabilité de la mise en œuvre de l’article 28 du règlement et, en particulier, du principe d’impartialité objective, ne saurait manifestement être laissée à la seule initiative des parties. Par conséquent, une demande en révision fondée sur l’existence alléguée d’obstacles à la participation d’un juge à l’instance ne saurait, en principe, être rejetée au seul motif que la partie requérante n’aurait pas informé la Cour de ses doutes avant l’adoption de l’arrêt dont la révision est demandée. c)     Sur le point de savoir si le fait nouveau est susceptible, par sa nature, d’avoir exercé une «   influence décisive   » – Dans le cas très particulier où le fait à l’origine de la demande en révision est lié au manque allégué d’impartialité d’un juge qui a participé à l’examen de l’affaire, la condition de l’«   influence décisive   » se résume à la question de savoir si l’existence d’un des motifs énoncés à l’article 28 § 2 du règlement est établie. Si tel est le cas, cette condition doit être considérée comme remplie, sans qu’il soit nécessaire de spéculer sur le point de savoir si le motif particulier justifiant le déport a effectivement affecté l’issue de l’affaire. Toute autre approche ne protégerait qu’insuffisamment le principe d’impartialité. L’un des motifs expressément énumérés à l’article 28 § 2 du règlement concerne tout juge antérieurement intervenu «   dans l’affaire   » à un autre titre. Si la procédure interne qui a abouti à la décision par laquelle la Cour constitutionnelle a refusé le 7 avril 2020 de suspendre l’exécution de la décision ordonnant le retour était distincte de la procédure d’exécution analysée par la Cour dans son arrêt rendu le 12 mai 2022, il existait un lien étroit entre ces deux procédures dans l’appréciation à laquelle la Cour s’est livrée dans ce dernier arrêt. Le fait que la décision de la Cour constitutionnelle, à laquelle la juge Šimáčková a pris part, n’ait pas été mentionnée dans l’arrêt de la Cour et ait été rendue après les faits qui faisaient l’objet de la requête dont était saisie la Cour ne suffit pas à dissiper tous les doutes qui pourraient exister quant à l’impartialité objective de la Cour. La possibilité d’une révision revêt un caractère exceptionnel dans la mesure où elle remet en question le caractère définitif des arrêts de la Cour. Les demandes de révision d’arrêts appellent par conséquent un examen rigoureux et le principe de la sécurité juridique doit prévaloir si des doutes subsistent quant au point de savoir si un fait nouveau aurait réellement pu exercer une influence décisive sur l’arrêt initial. Toutefois, l’impératif d’appliquer rigoureusement le principe d’impartialité objective appelle la révision de l’arrêt de la Cour lorsqu’il est démontré qu’il existe des motifs justifiant l’impossibilité pour un juge de siéger, même s’il est douteux que la participation de ce juge ait pu influencer l’arrêt initial. Conclusion   : demande en révision déclarée recevable et arrêt à réviser dans son intégralité (unanimité). Article 8   : Après avoir réexaminé les griefs de la requérante et l’ensemble des observations soumises par les parties, la Cour adopte un arrêt révisé. Elle juge que, dans les circonstances de l’espèce, l’examen par les juridictions internes des demandes formulées par la requérante dans le cadre de la procédure d’exécution a satisfait aux exigences procédurales découlant de l’article 8 et que la mise à exécution de la décision ordonnant le retour de la fille de l’intéressée était suffisamment motivée. La Cour est convaincue que les juridictions internes, dans le cadre de leur marge d’appréciation, ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, en tenant compte en particulier du fait que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi McGinley et Egan c. Royaume-Uni (révision), 21825/93 et 23414/94 , 9 juin 1998   ; Bugajny et autres c. Pologne (révision), 22531/05 , 15 décembre 2009   ; Mindek c. Croatie (révision), 6169/13 , 11 septembre 2018)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14039
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