CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 avril 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14053
- Date
- 11 avril 2023
- Publication
- 11 avril 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Non-violation de l'article 14+P1-2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général};Droit à l'instruction)
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Texte intégral
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Bulgarie - 46519/20 Arrêt 11.4.2023 [Section III] Article 14 Discrimination Réponse d’un établissement scolaire élémentaire, comprenant des aménagements raisonnables, au comportement agressif et perturbateur d’un enfant reconnu comme atteint d’un trouble hyperkinétique et d’un trouble des apprentissages   : non-violation En fait – Le requérant est un enfant né en 2004 qui se vit diagnostiquer un trouble hyperkinétique et un trouble spécifique des apprentissages après avoir présenté des difficultés comportementales à l’école. Il soutenait avoir subi au cours de ses deux premières années d’école élémentaire, soit de 2011 à 2013, un traitement discriminatoire de la part de son enseignante et de la directrice de l’établissement. Il reprochait à ces dernières, d’une part, d’avoir manqué de professionnalisme à son égard et de l’avoir harcelé et, d’autre part, de ne pas avoir aménagé sa scolarité en fonction de ses besoins pédagogiques spécifiques. La Commission de protection contre les discriminations («   la Commission   ») et les juridictions administratives nationales ont rejeté ses recours. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n o   1   : a) Les principes généraux – La discrimination fondée sur le handicap, lequel est compris dans les termes «   toute autre situation   » de l’article 14 de la Convention, peut consister non seulement en un traitement moins favorable infligé à raison d’un handicap sans justification raisonnable et objective, mais encore dans le fait de ne pas offrir un «   aménagement raisonnable   » à une personne en situation de handicap. Dans ce cadre, la notion d’«   aménagement raisonnable   » doit être entendue dans le sens que lui attribue l’article 2 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006, à la lumière de laquelle il convient de lire l’article 14 lorsqu’il en est fait application dans ce domaine. En matière d’éducation, la notion «   d’aménagement raisonnable   » peut prendre des formes matérielles ou intellectuelles diverses, telles que la formation d’un enseignant ou l’adaptation d’un cursus ou d’un bâtiment, qui varient en fonction du handicap en cause. Il n’appartient pas à la Cour de définir les modalités d’un tel aménagement raisonnable dans une affaire donnée car les autorités nationales sont bien mieux placées pour ce faire. Il importe cependant que ces dernières soient particulièrement attentives aux choix qu’elles font en la matière. Enfin, la Cour souligne qu’un handicap peut consister en une déficience non seulement physique mais aussi mentale ou comportementale, ou encore résulter d’une telle déficience. b) Application de ces principes – Dans cette affaire, la Cour limite son examen à certains incidents auxquels le requérant s’est spécifiquement référé et qui ont eu lieu au cours des deux premières années de sa scolarité primaire. Par ailleurs, si la Cour fonde principalement son analyse sur les conclusions formulées par des autorités internes, elle ne peut s’appuyer exclusivement sur elles, compte tenu du fait que la rédaction quelque peu sommaire de certaines parties de ces décisions, en particulier de celle de la Commission, rend difficile d’établir sur leur seule base tous les détails pertinents. i) Le requérant a-t-il fait l’objet, sans justification, d’un traitement moins favorable que d’autres personnes en raison de son handicap   ? – Le motif de distinction allégué est le handicap résultant pour le requérant de son trouble hyperkinétique et de son trouble des apprentissages. La Cour part du principe que le requérant s’est trouvé dans une situation comparable à celle des autres élèves de son école qui étaient dépourvus de déficiences à l’origine de difficultés comportementales et qu’il a fait l’objet d’un traitement différent de celui qui, sur des aspects similaires, a été réservé aux autres élèves. La question principale est donc de savoir si, dans chacune des différentes situations mentionnées par le requérant, la manière dont le requérant a été traité par son enseignante et la directrice de l’école reposait sur une justification objective et raisonnable. Il est évident que le comportement du requérant à l’école et les incidents auxquels il a donné lieu, en particulier dans les rapports avec ses camarades, ont suscité un certain nombre de réactions de la part de son enseignante et de la directrice de l’école. Même si certains signes avaient indiqué, avant même le début de sa scolarité, que le requérant était atteint de troubles du comportement et qu’il serait donc confronté à des difficultés scolaires, son enseignante et la directrice de l’école n’ont été informées de la nature précise de ses troubles qu’au cours de la deuxième année de sa scolarité. Après avoir examiné ces incidents un par un, dans l’ordre chronologique, la Cour ne peut conclure, à partir des éléments dont elle dispose, qu’en une quelconque des occasions en cause la directrice de l’école ou l’enseignante du requérant n’aient pas eu de justification objective et raisonnable d’agir comme elles l’ont fait. On ne saurait dire que leurs actions étaient injustifiées, déraisonnables ou disproportionnées. Les événements en cause étaient les suivants   : – l’organisation, à leur initiative, d’une réunion de la commission de l’école chargée de la prévention des comportements anti-sociaux. C’était là une tentative pour faire part aux parents de leurs préoccupations quant au comportement du requérant et pour trouver avec leur aide une manière de répondre à ce comportement. Aucune action concrète n’en est résultée à l’égard du requérant   ; – la réaction de la directrice de l’école aux violences survenues entre le requérant et les autres élèves et aux plaintes formulées par la mère du requérant à la suite de ces incidents   ; ces derniers ont fait l’objet d’une enquête de la part de la directrice de l’école ou de son adjointe   ; – la sanction disciplinaire infligée au requérant, qui avait apparemment été précédée d’efforts informels répétés pour faire face à ce comportement, a été prononcée à la suite d’un très grand nombre de comportements problématiques en classe, et en particulier de manifestations d’agressivité à l’égard des autres élèves et des enseignants. Elle était relativement légère (un simple avertissement de ce qu’il serait placé dans un autre établissement), a été repoussée au début de l’année scolaire suivante, puis annulée à la suite du diagnostic de ses troubles, restant ainsi sans effets tangibles sur lui. Il ne peut pas non plus être considéré que cette sanction résultait d’une application automatique et inflexible de la politique et des règles de l’établissement scolaire en matière disciplinaire et qui aurait exclu la possibilité que le comportement perturbateur du requérant puisse être le résultat de ses déficiences plutôt que d’un choix conscient de sa part. – les réprimandes que l’enseignante du requérant lui a adressées à plusieurs reprises au sujet de son comportement et son exclusion des cours dans le but de l’empêcher de perturber le processus pédagogique. À cet égard et compte tenu, notamment, des conclusions formulées dans le cadre de la procédure anti-discrimination qui a été conduite au niveau interne, la Cour n’est pas non plus persuadée que cette enseignante ait visé ou harcelé l’intéressé en raison de son handicap ou du comportement qui en découlait. – la réaction de la directrice de l’école à l’incident à l’occasion duquel le requérant a été giflé par l’un de ses enseignants. La Cour a déjà eu l’occasion de relever, dans des contextes certes différents, qu’une gifle au visage infligée à une personne par un individu ayant autorité sur elle, même de manière impulsive en réaction à une attitude perçue comme irrespectueuse, ne peut se justifier, porte atteinte à la dignité humaine et est contraire à l’article 3, en particulier si la personne concernée est mineure. En outre, l’article 8 impose aux autorités nationales de prendre des mesures pour garantir qu’aucun acte de violence ou de maltraitance ne soit toléré dans les établissements d’enseignement. Cependant, la directrice de l’école a mené une enquête sur l’incident peu de temps après que les parents s’en furent plaints et elle a pris une sanction disciplinaire contre l’enseignant en cause. En l’absence de détails supplémentaires sur les circonstances de l’incident et les raisons ayant conduit la directrice de l’école à donner un blâme plutôt qu’une sanction plus lourde, la Cour n’est pas en mesure de dire si ce choix était indûment clément et révélait de ce fait une discrimination. Par ailleurs, aucun élément n’indique que le requérant ou ses parents aient cherché à obtenir plus ample réparation de cette gifle auprès de l’enseignant concerné ou de l’établissement scolaire. – la décision de la directrice de l’école d’autoriser le requérant à interrompre sa scolarité au second semestre de sa deuxième année. Cette décision répondait à la demande expresse des parents en ce sens et reposait sur une recommandation médicale obtenue par eux. Le requérant a ensuite eu la possibilité de redoubler la deuxième année dans une autre école. ii) A-t-il été procédé à un «   aménagement raisonnable   » en faveur du requérant ? – La directrice de l’école et l’enseignante du requérant ont eu connaissance de ce que l’intéressé présentait des problèmes de comportement et serait confronté à des difficultés scolaires avant même qu’il commence sa scolarité, alors que le diagnostic n’avait pas encore été formellement établi. Elles ont dès alors pris des mesures pour prévenir ces problèmes et permettre au requérant et à ses parents de contrôler son comportement ainsi qu’au requérant de bénéficier d’une éducation effective. Il semble qu’à ce moment-là, ni l’établissement scolaire ni les parents du requérant eux-mêmes n’avaient pleinement conscience de la nature précise de ses troubles et des aménagements spécifiques devant être réalisés pour y répondre   ; c’est seulement au début de la deuxième année de sa scolarité, à la suite de son examen par des spécialistes dans un service de pédopsychiatrie, que ces questions ont été clarifiées. Au cours du second semestre de la première année de scolarité du requérant, la directrice de l’école et l’enseignante du requérant, face à l’accumulation des difficultés posées par le comportement de ce dernier, ont pris des mesures plus formelles telles que la convocation de réunions de la commission de l’école chargée de la prévention des comportements anti-sociaux ainsi que du conseil pédagogique de l’école. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas du dossier que la directrice et l’enseignante aient alors fait montre d’intransigeance, il apparaît ces réunions, tout comme la sanction disciplinaire précédemment mentionnée, n’avaient pas tant pour objet de le punir que de lui permettre, avec l’aide de ses parents, d’orienter son comportement dans une direction positive. Moins d’un mois après avoir reçu le diagnostic du requérant et le certificat attestant de ses besoins pédagogiques spécifiques, la directrice de l’école a pris des mesures pour tenir compte de ces besoins   : elle a soumis une proposition de projet pédagogique individuel, a constitué une équipe chargée de définir ce projet, et a fait en sorte que le requérant puisse bénéficier de leçons individuelles avec un enseignant-ressource. Elle n’a pas insisté pour mettre en place ces leçons individuelles après que les parents eurent rejeté cette solution. Le refus qu’elle a opposé à leur demande de changement de classe était fondé sur la règle de l’établissement imposant qu’aucune classe ne compte plus d’un élève présentant des besoins pédagogiques spécifiques ainsi que sur l’avis selon lequel les difficultés comportementales du requérant auraient persisté en cas de maintien dans le même environnement scolaire, quelles que soient les personnalités de son enseignant et de ses camarades de classe. Ces évaluations, délicates à réaliser et étroitement liées au contexte en cause, relevaient de la marge d’appréciation de la direction de l’école. Les mesures prises par la directrice n’ont malheureusement pas résolu les problèmes comportementaux du requérant et ses parents, après avoir obtenu un avis médical, ont décidé d’interrompre sa scolarité au second semestre de sa deuxième année. Dans une certaine mesure, ces difficultés ont été causées par les parents du requérant qui, en s’opposant aux mesures proposées par l’école et en persistant à considérer que tous les problèmes de leur enfant découlaient exclusivement de l’attitude de la directrice de l’école, de l’enseignante, du personnel en général ainsi que des autres élèves, ont nui aux relations entre les différentes parties concernées. En somme, on ne saurait dire que la directrice de l’école et l’enseignante du requérant ont refusé de prendre en compte son handicap et les besoins spécifiques qui en découlaient. Il ressort du dossier qu’elles ont mis en place un ensemble d’aménagements raisonnables à son intention. Les déficiences du requérant étaient d’une nature telle qu’elles provoquaient chez lui un comportement ayant un effet négatif direct sur la sécurité et le bien-être des autres élèves et sur la possibilité d’offrir à ces derniers un enseignement effectif. En concevant des aménagements destinés à répondre aux déficiences du requérant, l’enseignante et la directrice de l’école se sont livrées à un difficile exercice de mise en balance entre les intérêts du requérant et ceux de ses camarades. L’article 14 impose la mise en place d’un aménagement raisonnable, et non de tous les aménagements possibles qui seraient susceptibles de pallier les disparités découlant du handicap d’une personne indépendamment de leur coût ou des aspects pratiques de leur réalisation. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Çam c. Turquie , 51500/08, 23 février 2016, Résumé juridique   ; Sanlisoy c.   Turquie (déc.), 77023/12, 8 novembre 2016   ; Enver Şahin c. Turquie , 23065/12, 30   janvier 2018, Résumé juridique   ; G.L. c. Italie , 59751/15, 10 septembre 2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel