CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 avril 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14055
- Date
- 13 avril 2023
- Publication
- 13 avril 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire retenue (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 14709/07 Arrêt 13.4.2023 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Absence de cadre réglementaire permettant d’assurer la protection du droit de la requérante à donner son consentement éclairé à l’ablation d’un rein lors d’une intervention chirurgicale d’urgence   : violation En fait – À la suite d’une opération réalisée à l’hôpital régional de Lviv («   l’hôpital   »), des médecins diagnostiquèrent chez la requérante une probable hémorragie interne post-opératoire. Après avoir donné son consentement oral, l’intéressée subit une intervention chirurgicale d’urgence au cours de laquelle on lui retira le rein gauche, qui avait précédemment été considéré comme sain. La requérante ne fut pas informée de ce qu’une néphrectomie avait été pratiquée et le compte rendu d’hospitalisation qu’elle se vit remettre à sa sortie de l’établissement n’en faisait aucune mention. Elle l’apprit ultérieurement par un appel téléphonique anonyme. La procédure civile en indemnisation engagée par la requérante fut accueillie en tant qu’elle portait sur la dissimulation de l’ablation de son rein, mais elle fut rejetée en tant qu’elle portait sur le fait que l’ablation avait été réalisée sans qu’elle en eût été informée, ni qu’elle y eût donné son consentement. En droit – Question préliminaire – La requérante est décédée alors que la procédure devant la Cour était encore pendante. Sa fille avait qualité pour poursuivre l’instance à sa place. Article 8   : Les droits des patients à donner leur consentement éclairé aux interventions médicales était garanti par l’article 43 de la loi relative aux principes fondamentaux de la législation en matière de protection de la santé («   les PFLMPS   »). Cette disposition autorisait également que des interventions médicales fussent exceptionnellement pratiquées sans un tel consentement, dans des situations d’urgence présentant un risque réel pour la vie du patient. Tel était le cas dans la présente affaire   : il a été établi au niveau interne que le rein de la requérante avait été retiré dans une situation d’urgence et que cette ablation avait constitué l’unique moyen possible de mettre fin à une hémorragie interne qui représentait une menace vitale pour l’intéressée. La particularité de cette affaire tient à ce que le consentement de la requérante à l’intervention a été recherché et obtenu mais que la possibilité d’une ablation du rein comme moyen de faire cesser l’hémorragie n’a pas été discutée. La requérante soutenait que le «   risque   » de néphrectomie aurait dû être évoqué avec elle avant l’opération ou que, à tout le moins, ses proches auraient dû être consultés avant qu’il fût procédé à l’ablation. Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas de trancher la question de savoir si l’équipe médicale chargée de la requérante devait raisonnablement envisager la possibilité que son rein dût être retiré, ni celle de savoir si cette équipe avait disposé d’une possibilité réelle de consulter les proches de l’intéressée au cours de l’opération sans mettre en péril l’intérêt premier consistant à lui sauver la vie. Alors que ces questions revêtent une grande importance pour la détermination de l’étendue de l’obligation incombant aux soignants de rechercher le consentement éclairé de l’intéressée, ni les juridictions civiles ni les autorités n’en ont examiné les aspects pertinents en détail. Leur analyse s’est limitée à la conclusion d’ordre général selon laquelle l’ablation du rein de la patiente avait constitué une mesure vitale. La difficulté à répondre aux arguments solides et pertinents avancés par la requérante a découlé du défaut de principes directeurs, de réglementation, de normes professionnelles, et de registres ou d’autres documents d’hospitalisation. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception des PFLMPS, il n’existait à l’époque des faits aucun instrument réglementaire interne établissant une quelconque procédure à suivre pour la consignation du consentement des patients à une intervention chirurgicale ou la consultation de leurs proches dans des situations d’urgence   ; il n’existait pas non plus d’instrument détaillant plus particulièrement la façon dont la notion de «   consentement   », mentionnée à l’article 43 de la loi relative aux PFLMPS, et celle des «   risques   » devant faire l’objet d’une discussion avec les patients, énoncée à l’article 39 de cette même loi, devaient être articulées afin de garantir que le consentement de ces derniers fût éclairé. En outre, l’hôpital n’avait mis en place aucune pratique formalisée de tenue des dossiers ni aucune procédure standardisée relative à l’information des patients des risques prévisibles associés aux interventions programmées, à la consultation de leurs proches ou à la désignation de personnes référentes pour les situations d’urgence. La pratique de l’hôpital consistant à recueillir le consentement des patients uniquement à l’oral, quelles que fussent la nature et la gravité des interventions proposées, rendait impossible de retrouver quelles informations avaient été fournies à un patient lors de la recherche de son consentement à une intervention particulière. Le médecin chef de l’établissement ignorait jusqu’à l’existence des PFLMPS. Par ailleurs, alors que l’un des membres de l’équipe de chirurgiens qui a opéré la requérante était à la fois son médecin consultant à l’hôpital et membre d’une université, ces deux institutions publiques ont omis d’émettre l’«   arrêté conjoint   » exigé par leur contrat de partenariat comme condition préalable à l’autorisation de pratiquer au sein de l’établissement hospitalier, et n’avaient élaboré aucune autre instruction ou instrument qui aurait fourni quelque précision sur l’étendue de sa responsabilité personnelle en ce qui concerne la communication d’informations aux patients qu’il consultait à l’hôpital. En règle générale, les États bénéficient d’une ample marge d’appréciation pour déterminer leur politique en matière de santé publique. En outre, la Convention elle-même ne fixe aucune forme particulière pour le consentement des patients. Pour l’exécution de l’obligation positive de mettre en place un cadre réglementaire approprié et d’assurer un haut niveau de compétente professionnelle dans ce domaine qui pesait sur l’État défendeur, il était néanmoins décisif que ce dernier instaurât quelques principes directeurs standards et procédures formalisées, que ce fût au niveau national ou, localement, au niveau des établissements, détaillant les éléments principaux du droit à donner son consentement éclairé garanti par les PFLMPS, et notamment «   les risques   » devant faire l’objet d’une discussion avec les patients et l’étendue de l’obligation pesant sur les professionnels de consulter les proches ou des personnes désignées. Dans l’affaire de la requérante, pareils principes directeurs et procédures auraient été nécessaires tant pour guider les professionnels de santé dans leur travail quotidien que pour permettre aux autorités de contrôle d’intervenir rapidement en cas d’omission et que pour protéger à la fois le requérant des fautes médicales et son équipe médicale de toute accusation infondée. Compte tenu de l’absence de toute réponse structurée de la part des autorités étatiques aux allégations de la requérante (qui semble être étroitement liée à l’absence de principes directeurs à l’échelle nationale ou locale, de normes et de registres et procédures hospitaliers formalisés destinés à assurer la bonne mise en œuvre en pratique des dispositions législatives générales relatives au droit des patients à donner leur consentement éclairé), la Cour considère que l’État défendeur ne s’est pas acquitté de son obligation positive d’instaurer un cadre réglementaire propre à protéger le droit de la requérante à donner son consentement éclairé. Conclusion   : violation (unanimité). Enfin, la Cour rejette le grief formulé par la requérante sur le terrain de l’article 8 relatif à un manquement allégué de l’État à la protéger contre la dissimulation d’informations par ses médecins. Accueillant l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement à cet égard, la Cour juge que la requérante a perdu la qualité de victime. Elle considère en effet que le grief de l’intéressée a été suffisamment examiné par le système judiciaire interne, relevant en particulier que les juridictions internes ont reconnu qu’il avait été porté atteinte au droit de la requérante d’accéder aux informations concernant sa santé tel qu’il est protégé en droit interne, et qu’elle s’est vu octroyer une indemnité compensatoire raisonnable. Article 41   : 4   500 EUR pour préjudice moral à la fille de la requérante.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14055
Données disponibles
- Texte intégral