CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 avril 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14059
- Date
- 28 avril 2023
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePréjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie (II) (satisfaction équitable) [GC] - 38263/08 Arrêt 28.4.2023 [GC] Article 41 Satisfaction équitable Octroi au gouvernement requérant d’une somme pour dommage moral, au profit des victimes identifiées, sur la seule base des éléments de preuve présentés par lui étant donné que le gouvernement défendeur n’a pas participé à la procédure En fait – Par un arrêt au principal rendu le 21 janvier 2021 (voir le résumé juridique ), la Cour a conclu que, dans le cadre du conflit armé qui avait opposé la Géorgie à la Fédération de Russie en août 2008, cette dernière s’était livrée à des pratiques administratives contraires aux articles 2, 3, 5 et 8 de la Convention et à l’article 2 du Protocole n° 4. Elle a également jugé que la Fédération de Russie avait manqué à ses obligations au titre de l’article 38 de la Convention. Elle a réservé la question de l’application de l’article 41. En droit – 1) Questions préliminaires – a) Sur la compétence de la Cour pour connaître de l’affaire – Les faits à l’origine des violations alléguées de la Convention étant antérieurs au 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention, la Cour est compétente pour examiner la requête. En conséquence, les articles 38, 41 et 46 de la Convention, ainsi que les dispositions correspondantes du règlement de la Cour, sont restés applicables après le 17 septembre 2022. b) Sur les conséquences du défaut de participation du gouvernement défendeur à la procédure – Faute pour lui d’avoir produit des observations écrites lorsqu’il avait été invité à le faire, le gouvernement défendeur a montré qu’il entendait renoncer à participer à l’examen de la présente requête. Or, la Convention fait obligation aux États de fournir toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes. L’article 44A du règlement impose aux parties l’obligation de coopérer avec la Cour. Le critère retenu en matière probatoire est celui de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », les conclusions de la Cour devant être étayées par une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve et la répartition de la charge de la preuve restant intrinsèquement liée à la spécificité des faits, à la nature des allégations formulées et au droit conventionnel en jeu, ainsi qu’au comportement des parties. Aux termes de l’article 44C § 2 du règlement de la Cour, «   [l]’abstention ou le refus par une Partie contractante défenderesse de participer effectivement à la procédure ne constitue pas en soi pour la chambre une raison d’interrompre l’examen de la requête   ». Cette disposition sert à la Cour de clause d’habilitation, qui empêche une partie de retarder ou d’entraver unilatéralement le déroulement de la procédure. Une situation dans laquelle un État n’avait pas participé à au moins certaines étapes de la procédure n’a pas empêché la Cour dans le passé de procéder à l’examen d’une requête. Dans de tels cas, le fait pour le gouvernement défendeur de ne pas soumettre ses observations ou de ne pas participer à une audience en l’absence de raison suffisante pouvait s’analyser en une renonciation à son droit de participer à la procédure. Poursuivre l’examen de l’affaire malgré une telle renonciation est conforme à la bonne administration de la justice, des conclusions pouvant être tirées, le cas échéant, du défaut ou refus de participation effective d’une partie à la procédure (article 44C § 1 du règlement). Toutefois, le défaut de participation effective de l’État défendeur à la procédure n’entraîne pas de plein droit l’acceptation des prétentions des requérants. La Cour doit être convaincue, sur la base des éléments du dossier, du bien-fondé du grief en fait et en droit. La cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe d’une Partie contractante ne délie pas celle-ci de son obligation de coopérer avec les organes de la Convention. Cette obligation subsiste aussi longtemps que la Cour reste compétente pour connaître des requêtes nées d’actes ou omissions susceptibles de constituer une violation de la Convention, pourvu que ces actes ou omissions soient survenus avant la date à compter de laquelle l’État défendeur a cessé d’être une Partie contractante à la Convention. 2) Article   41 : Selon la méthodologie appliquée par la Cour dans l’affaire Géorgie c.   Russie (I) (satisfaction équitable) [GC], qui est propre aux demandes de satisfaction équitable dans les affaires interétatiques, la question de savoir si l’octroi d’une satisfaction équitable à un État requérant se justifie est examinée et tranchée par la Cour au cas par cas, en tenant compte notamment du type de grief formulé par le gouvernement requérant, de la possibilité d’identifier les victimes, ainsi que de l’objectif principal poursuivi par l’introduction de la procédure. Le point essentiel dans cette analyse est que la Cour doit s’assurer que le gouvernement requérant a présenté des demandes de satisfaction équitable portant sur les violations des droits conventionnels de groupes de personnes «   suffisamment précis et objectivement identifiables   » qui en ont été victimes. La Cour n’examine que les prétentions du gouvernement requérant se rapportant au dispositif de l’arrêt au principal. En effet, le gouvernement requérant a soumis une liste détaillée des victimes alléguées des violations constatées dans cet arrêt. Une satisfaction équitable est donc sollicitée en vue d’indemniser non pas l’État requérant pour une violation de ses droits mais des victimes individuelles. Dans ces conditions, et pour ce qui est de ces victimes alléguées, le gouvernement requérant est en droit de présenter une demande sur la base de l’article 41 de la Convention et l’octroi d’une satisfaction équitable se justifie en l’espèce. Conformément aux principes tenant au devoir de coopération des Hautes Parties contractantes (articles 38 de la Convention et 44A du règlement de la Cour) et à la méthodologie appliquée dans l’affaire Géorgie c. Russie (I) (satisfaction équitable), la Cour examine la liste des victimes alléguées des violations constatées dans l’arrêt au principal aux fins de s’assurer que les allégations factuelles du gouvernement requérant sont plausibles et que les prétentions de ce dernier sont suffisamment étayées. Elle fonde ses conclusions sur les seuls documents qui lui ont été soumis par le gouvernement requérant, dont le contenu est présumé incontesté en l’absence de toute pièce ou observation présentée en réponse par le gouvernement défendeur. La Cour tire ainsi des conséquences de la non-participation de ce dernier à la procédure. Elle conclut ce qui suit, à l’unanimité   : – Liste des 116 victimes alléguées de la pratique administrative de meurtres de civils perpétrés dans les villages géorgiens en Ossétie du Sud et dans la «   zone tampon   » dans les semaines qui ont suivi la cessation des hostilités actives le 12   août   2008   : il ressort des éléments présentés par le gouvernement requérant que seules 50 personnes ont été tuées dans de telles circonstances. Les 66 personnes restantes sur la liste sont mortes au cours d’attaques aériennes ou d’artillerie conduites par les forces russes pendant les cinq jours de conflit armé (8-12 août 2008), ou par l’explosion de mines antipersonnel après la cessation des hostilités. Dès lors, aux fins de l’octroi d’une satisfaction équitable, au moins 50 ressortissants géorgiens peuvent être considérés comme des victimes de cette pratique administrative. En outre, la Cour a conclu que le gouvernement défendeur avait manqué à l’obligation procédurale que lui imposait l’article 2 de la Convention de mener des enquêtes adéquates et effectives sur ces meurtres. Elle juge raisonnable d’allouer au gouvernement requérant une somme forfaitaire de 3   250   000   EUR au titre du préjudice moral subi par cette catégorie de victimes. – Liste de 1   408 victimes alléguées de la pratique administrative d’incendies et de pillages des habitations perpétrés dans la «   zone tampon   »   : la Cour a développé dans sa jurisprudence une approche souple quant aux preuves à produire par les requérants qui se plaignent d’avoir perdu leurs biens et leur domicile dans le cadre d’un conflit armé interne ou international ; cependant, si un requérant ne produit aucun élément attestant de son droit de propriété ou de son lieu de résidence, ses griefs sont voués à l’échec. En l’espèce, les pièces produites par le gouvernement requérant ne permettent pas à la Cour d’établir que les habitations qui auraient été incendiées ou pillées appartenaient aux personnes dont le nom figure sur la liste ou constituaient leur logement ou leur domicile au sens de l’article 8. Dès lors, la Cour n’est pas en mesure d’octroyer une somme à ce titre. – Liste des 179 victimes alléguées de la pratique administrative de traitements inhumains et dégradants et de détention arbitraire infligés à des civils géorgiens par les forces sud-ossètes dans le sous-sol du «   ministère des affaires intérieures d’Ossétie du Sud   » à Tskhinvali approximativement entre le 10 et le 27 août 2008   : il ressort des pièces produites par le gouvernement requérant que seules 166 de ces personnes étaient effectivement incarcérées dans ces locaux. La Cour alloue au gouvernement requérant une somme forfaitaire de 2 697 500 EUR au titre du préjudice moral subi par au moins ces 166 victimes. – Liste de 44 victimes alléguées de la pratique administrative de torture infligée à des prisonniers de guerre géorgiens par les forces sud-ossètes à Tskhinvali entre le 8 et le 17 août 2008   : il ressort des éléments produits par le gouvernement requérant que seules 13 d’entre elles ont été répertoriées dans l’accord d’échange de prisonniers de guerre et que trois autres sont mortes en détention. La Cour n’a pas constaté l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article   3 de la Convention quant à des actes de torture infligés à des prisonniers de guerre géorgiens par les forces abkhazes Elle alloue au gouvernement requérant une somme forfaitaire de 640 000 EUR au titre du préjudice moral subi par au moins ces 16 victimes. – Liste des 31   105 victimes alléguées de la pratique administrative consistant à empêcher le retour des ressortissants géorgiens dans leurs foyers respectifs en Ossétie du Sud et en Abkhazie   : selon les chiffres fournis par le gouvernement requérant, dont certains ont été confirmés par les autorités de facto sud-ossètes et acceptés par d’autres organisations internationales, au moins 23   000 ressortissants géorgiens ont été victimes de cette pratique administrative. Elle alloue au gouvernement requérant une somme forfaitaire de 115 000 000 EUR au titre du préjudice moral subi par ces victimes – Liste des 723 victimes alléguées du manquement de l’État défendeur à son obligation procédurale de mener une enquête adéquate et effective sur les décès survenus pendant la phase active des hostilités ou après la cessation de celles-ci   : la question des victimes du manquement à cette obligation postérieurement à la cessation des hostilités est traitée dans le cadre du premier grief du gouvernement requérant (voir ci-dessus). Quant aux décès survenus pendant la phase active des hostilités, selon les chiffres officiels qui ont été présentés peu après la fin du conflit armé et que le gouvernement défendeur n’a pas contestés, la partie géorgienne a perdu au total 412 personnes. La Cour alloue au gouvernement requérant une somme forfaitaire de 8 240 000 EUR au titre du préjudice moral subi par au moins ces 412 victimes. La Cour observe que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe continue de surveiller l’exécution des arrêts qu’elle a rendus contre la Fédération de Russie, et que celle-ci est tenue, en vertu de l’article 46 § 1 de la Convention, de les mettre en œuvre, même si elle a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe (voir la résolution intérimaire CM/ResDH(2022)254 du Comité des Ministres, adoptée le 22 septembre 2022, sur l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Géorgie c. Russie (I) ) . Comme dans les affaires Chypre c. Turquie (satisfaction équitable) et Géorgie c. Russie (I) (satisfaction équitable), c’est au gouvernement requérant de mettre en place, sous la supervision du Comité des Ministres, un mécanisme effectif de distribution des sommes susmentionnées aux victimes individuelles, en tenant compte des indications données par elle, dans les dix-huit mois à compter de la date du paiement par le gouvernement défendeur ou dans tout autre délai que le Comité des Ministres jugera approprié. (Voir aussi Géorgie c.   Russie (I) [GC], 13255/07, 3   juillet 2014, Résumé juridique   ; Chypre c.   Turquie (satisfaction équitable) [GC], 25781/94, 12   mai 2014, Résumé juridique   ; Lisnyy et autres c.   Ukraine et Russie (déc.), 5355/15 et al., 5   juillet 2016, Résumé juridique   ; Géorgie c.   Russie (I) (satisfaction équitable) [GC], 13255/07, 29   janvier 2019, Résumé juridique   ; Ukraine et Pays-Bas c.   Russie (déc.) [GC], 8019/16 et al., 25   janvier 2023, Résumé juridique )     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel