CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14072
- Date
- 11 mai 2023
- Publication
- 11 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété;Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens)
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Texte intégral
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Saint-Marin - 3405/21 Arrêt 11.5.2023 [Section I] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Confiscation d’une somme d’argent et incapacité du requérant à la récupérer à l’issue d’une procédure pénale pour blanchiment de capitaux ayant visé des tiers   : non-violation En fait – En 2003, des poursuites pénales furent engagées en Italie contre le requérant dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale et enrichissement illicite au détriment de l’état. Donnant suite à une demande d’entraide judiciaire que les autorités de poursuite italiennes lui avaient adressée par commission rogatoire, le juge compétent ( Commissario della Legge – «   le CoL   » ) du tribunal de Saint-Marin ordonna l’ouverture d’une enquête financière contre le père du requérant et d’autres personnes, parmi lesquelles figuraient G.A. et P.A., ainsi que la saisie de sommes d’argent et de coffres-forts, entre autres. À l’issue de l’enquête, le CoL ordonna l’ouverture de poursuites pénales pour blanchiment d’argent contre les trois personnes susmentionnées. Le juge d’instruction de Saint-Marin ordonna la saisie de 1   892   700 euros (EUR) déposés dans un coffre au nom de G.A. En 2005, un tribunal de première instance condamna les trois coaccusés à des peines d’emprisonnement avec sursis et prononça la confiscation de la somme saisie. Ce jugement fut confirmé en appel en 2008 pour autant qu’il reconnaissait la culpabilité du père du requérant et de P.A. et prononçait la confiscation de la somme susmentionnée.         En 2016, la procédure pénale engagée contre le requérant en Italie fut déclarée prescrite et la cour d’appel de Bologne ordonna la restitution des sommes saisies à titre conservatoire. Le requérant demanda en vain la restitution des sommes saisies à Saint-Marin au juge chargé de la coopération internationale, puis au juge de l’exécution, qui lui opposèrent notamment la force de chose jugée attachée à l’arrêt de 2008. Tous ses recours furent rejetés.   En droit – Article 1 du Protocole n° 1 : i) Règle applicable, légalité et légitimité du but poursuivi – La Cour ne se prononce pas sur la question de savoir quelle est la règle de l’article 1 du Protocole n° 1 applicable à l’examen de la confiscation litigieuse (privation de propriété ou réglementation de l’usage des biens). Elle estime que cette mesure avait une base légale et qu’elle servait l’intérêt général en ce qu’elle visait à lutter contre le blanchiment d’argent. À cet égard, la Cour constate que le blanchiment d’argent fait peser une menace directe sur l’état de droit. Elle relève notamment que les conventions du Conseil de l’Europe en la matière imposent aux états d’incriminer le blanchiment des produits du crime et prévoient d’autres mesures de lutte contre ce phénomène qui se développe à l’échelle nationale et internationale. La privation des produits et des gains tirés du blanchiment ou d’autres activités criminelles relève des pouvoirs conférés aux tribunaux pour combattre le blanchiment d’argent. En outre, la confiscation de l’argent blanchi vise à prévenir la récidive et à empêcher qu’il soit réinjecté dans les circuits économiques, objectifs conformes aux normes internationales.          ii) Proportionnalité – Bien que le CoL ait considéré que la confiscation revêtait un caractère obligatoire, le juge a dû déterminer quels étaient les biens à confisquer, en l’occurrence la somme de 1   892   700 EUR saisie par la police, qui correspondait au produit des activités illégales objet de l’enquête menée en Italie. En matière de confiscation de biens liés à des infractions graves, la Cour n’exige pas que leur origine illicite soit prouvée « au-delà de tout doute raisonnable ». Elle considère au contraire qu’aux fins du contrôle de proportionnalité exigé par l’article 1 du Protocole   n° 1, l’origine illicite des biens peut être établie selon le critère de la plus forte probabilité ou de la forte probabilité combinée avec l’impossibilité d’apporter la preuve du contraire. Les circonstances de l’espèce se distinguent nettement des faits qui étaient en cause dans l’affaire G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie , où d’autres mesures que la confiscation auraient pu être appliquées pour parvenir au but recherché. La présente espèce n’est pas non plus comparable à d’autres affaires qui concernaient des confiscations obligatoires liées à des infractions douanières (telles que la dissimulation ou l’exportation illégale de marchandises, ou la non-déclaration de sommes en espèces) ou ayant pour objet des véhicules utilisés à des fins criminelles, car aucune d’entre elles ne portait sur des produits intrinsèquement dommageables ou susceptibles de donner lieu à de nouvelles infractions tels que des capitaux blanchis.           En l’espèce, l’objectif poursuivi consistait précisément à empêcher la commission de nouvelles infractions (par la simple rétention de l’argent blanchi) ainsi que la réinjection des capitaux illicites dans l’économie et le préjudice qui en serait résulté. Dans ces conditions, il n’était guère envisageable d’appliquer des mesures autres que la confiscation obligatoire des sommes reconnues illicites. La confiscation des sommes déjà saisies a été ordonnée par les juridictions répressives à l’issue d’une appréciation judiciaire fondée sur les preuves dont elles disposaient. Rien ne donne à penser qu’elles n’auraient pas réduit le quantum de la somme confisquée si l’un des accusés avait pu prouver la licéité d’une fraction au moins de celle-ci. Il s’ensuit qu’en dépit du caractère obligatoire de la confiscation, les juges disposaient d’une certaine latitude pour déterminer ce qui devait être confisqué. Il n’a pas été allégué – et encore moins prouvé – que le procès des accusés à l’issue duquel la confiscation a été ordonnée avait été inéquitable ou entaché d’arbitraire. La simple circonstance que la confiscation portait sur une somme importante ne rend pas cette mesure disproportionnée.        S'agissant du point de savoir si le requérant a eu l’occasion d’exposer sa cause aux autorités compétentes, la Cour relève en premier lieu que, contrairement à l’affaire Denisova et   Moiseyeva c.   Russie , la présente espèce ne porte pas sur la question de savoir à qui appartenait les biens confisqués, qui n’était ni contestée ni pertinente au regard du but poursuivi par la confiscation. En outre, la somme confisquée correspondait à la somme saisie, or le requérant n’a pas contesté la saisie. En deuxième lieu, la Cour constate que le requérant se plaignait d’avoir été privé de la possibilité de participer à la procédure, mais qu’aucun des individus à qui il avait confié ses avoirs ne l’a fait citer en qualité de témoin. Bien que l’ordre juridique interne de Saint-Marin ne prévoie pas que les personnes se trouvant dans une situation identique à celle du requérant puissent se voir accorder d’office la qualité de partie à la procédure pénale, le requérant n’a pas demandé à être entendu dans le cadre de celle-ci. L’article 1 du Protocole n° 1 n’exige pas que les «   véritables propriétaires   » se voient offrir une possibilité raisonnable d’exposer leur cause dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre les accusés, c’est-à-dire avant même que la mesure litigieuse ne soit mise en œuvre. Il suffit qu’il existe une possibilité raisonnable d’exposer sa cause aux autorités après la clôture de la procédure pénale, particulièrement en matière de blanchiment d’argent, où l’identification des «   véritables propriétaires   » peut s’avérer difficile.       Le requérant n’a pas contesté l’ordonnance de confiscation passée en force de chose jugée dans un délai de sept mois avant la mise à exécution de celle-ci ou immédiatement après sa mise à exécution, mais seulement neuf ans plus tard.   Malgré le retard imputable au requérant, plusieurs juridictions ont accepté de connaître des demandes de l’intéressé et d’examiner ses griefs. Le juge de l’exécution et plusieurs instances d’appel (quatre degrés de juridiction) se sont prononcés sur les demandes formulées par le requérant et ont répondu à ses arguments, concluant que sa culpabilité ou son innocence étaient sans rapport avec l’ordonnance de confiscation, dont le prononcé n’était pas lié à cette question, et que la décision par laquelle la cour d’appel de Bologne avait levé la saisie avait été rendue caduque par le jugement pénal portant confiscation de la somme litigieuse rendu à Saint-Marin. Pour sa part, la Cour relève que la cour d’appel de Bologne a rendu cette décision sans se heurter à aucun autre jugement en sens contraire d’une quelconque autorité ou juridiction et sans outrepasser ses pouvoirs et sa compétence en la matière. En conséquence, les conclusions des juridictions de Saint-Marin à cet égard ne sauraient passer pour arbitraires.   Enfin, l’affaire dont les juridictions internes étaient saisies ne portait pas sur une situation dans laquelle aucun lien n’aurait été établi entre la qualité de véritable propriétaire du requérant et les activités illicites ayant motivé la confiscation. Le requérant n’a pas soutenu qu’il était un tiers de bonne foi et n’a pas prouvé la licéité des fonds confisqués. Faute pour le requérant d’en avoir apporté la preuve, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure aurait abouti dans le cas contraire. Au vu des faits de l’espèce, la Cour estime que le requérant s’est vu offrir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause aux autorités compétentes, qui ont examiné et rejeté les demandes telles que présentées par l’intéressé. Conclusion : non-violation (unanimité). (Voir aussi Denisova et Moiseyeva c.   Russie , 16903/03 , 1 er avril 2010 ; G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie [GC], 1828/06 et al., 28 juin 2018, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14072
Données disponibles
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- Résumé officiel