CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1408
- Date
- 16 juillet 2009
- Publication
- 16 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée;Partiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 10
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 121 Juillet 2009 Féret c. Belgique - 15615/07 Arrêt 16.7.2009 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation du président du parti politique d’extrême droite pour incitation publique à la discrimination ou à la haine des étrangers par le biais de la distribution de tracts lors d’une campagne électorale   : non-violation En fait   : Le requérant est président du parti politique «   Front National-Nationaal Front   » et était député à la chambre des représentants à l’époque des faits. La distribution de tracts et affiches par son parti, dans le cadre de la campagne électorale, occasionnèrent des plaintes pour incitation à la haine, à la discrimination et à la violence. Le message véhiculé par les tracts présentait les communautés d’immigrés d’origine non-européenne comme un milieu criminogène et intéressé par l’exploitation des avantages découlant de leur installation sur le territoire et tentait de les tourner en dérision, risquant inévitablement de susciter des sentiments de mépris, de rejet, voire de haine à l’égard des étrangers. L’immunité parlementaire du requérant fut levée, sur demande du procureur. Puis il fut poursuivi en tant qu’auteur des tracts litigieux, éditeur responsable de ceux-ci et propriétaire du site Internet. Le requérant fut condamné à une peine de 250 heures de travail à exécuter dans le secteur de l’intégration des étrangers, et à dix mois d’emprisonnement avec sursis. Il fut également déclaré inéligible pour dix ans. La cour estima que les faits reprochés au requérant ne se situaient pas dans la sphère de son activité parlementaire et que les tracts contenaient des éléments incitant clairement et volontairement à la discrimination, à la ségrégation ou à la haine, pour des raisons de race, de couleur, ou d’origine nationale ou ethnique. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté. En droit   : La condamnation litigieuse s’analyse en une ingérence prévue par la loi tendant à réprimer certains actes de racisme et de xénophobie. Elle avait pour but d’assurer la défense de l’ordre et de protéger la réputation et les droits d’autrui. Il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations comme le souligne les textes du Conseil de l’Europe. L’incitation à la haine ne requiert pas nécessairement l’appel à tel ou tel acte de violence ni à un autre acte délictueux. Les atteintes aux personnes commises en injuriant, en ridiculisant ou en diffamant certaines parties de la population et des groupes spécifiques de celle-ci ou l’incitation à la discrimination, comme cela a été le cas en l’espèce, suffisent pour que les autorités privilégient la lutte contre le discours raciste face à une liberté d’expression irresponsable et portant atteinte à la dignité, voire à la sécurité de ces parties ou de ces groupes de la population. Les discours politiques qui incitent à la haine fondée sur les préjugés religieux, ethniques ou culturels représentent un danger pour la paix sociale et la stabilité politique dans les Etats démocratiques. La qualité de parlementaire du requérant ne saurait être considérée comme une circonstance atténuant sa responsabilité. A cet égard, il est d’une importance cruciale que les hommes politiques, dans leurs discours publics, évitent de diffuser des propos susceptibles de nourrir l’intolérance. Ils doivent défendre la démocratie et ses principes car leur objectif ultime est la prise du pouvoir. En l’espèce, sur proposition du procureur, la Chambre des Représentants estima que les propos incriminés justifiaient la levée de l’immunité parlementaire du requérant. L’incitation à l’exclusion des étrangers constitue une atteinte fondamentale aux droits des personnes et devrait par conséquent justifier des précautions particulières de tous, y compris des hommes politiques. Des tracts du parti politique ont été distribués dans un contexte de campagne électorale, moyen d’expression visant à atteindre l’électorat au sens large, donc l’ensemble de la population. Les partis politiques doivent bénéficier d’une large liberté d’expression afin de tenter de convaincre leurs électeurs   ; en cas de discours raciste ou xénophobe, le contexte électoral contribue à attiser la haine et l’intolérance et l’impact de ce type de discours devient plus grand et plus dommageable. Le discours politique exige un degré élevé de protection par le jeu de l’immunité parlementaire et de l’interdiction des poursuites pour des opinions exprimées dans l’enceinte du Parlement. Les partis politiques ont le droit de défendre leurs opinions en public, même si elles heurtent, choquent ou inquiètent une partie de la population. Ils peuvent prôner des solutions aux problèmes liés à l’immigration mais sans susciter des réactions incompatibles avec un climat social serein et saper la confiance en les institutions démocratiques. Après examen des textes litigieux, le langage employé par le requérant incitait clairement à la discrimination et à la haine raciale, ce qui ne peut être camouflé par le processus électoral. Les motifs des juridictions nationales pour justifier l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant étaient pertinents et suffisants, compte tenu du besoin social impérieux de protéger l’ordre public et les droits d’autrui, c’est-à-dire ceux de la communauté immigrée. Enfin, la cour d’appel a condamné entre autre le requérant à l’inéligibilité pour une durée de dix ans   ; elle a ainsi appliqué le principe selon lequel il convient de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Ainsi, l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression était nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1408
Données disponibles
- Texte intégral