CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14086
- Date
- 23 mai 2023
- Publication
- 23 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective;Obligations positives) (Volet procédural);Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Traitement dégradant;Interdiction de la torture;Enquête effective);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 53891/20 Arrêt 23.5.2023 [Section III] Article 3 Obligations positives Absence de protection adéquate, tant juridique que pratique, pour une enfant victime de violences domestiques   : violation Article 14 Discrimination Absence de réponse adéquate, par les autorités internes, au problème des violences domestiques visant les femmes   : violation En fait – La requérante, qui était âgée de quinze ans au moment des faits, se plaignait d’avoir été battue par son petit ami, D.M., un adulte, dans la soirée du 8   septembre 2019. Elle fut examinée aux urgences par un médecin légiste, qui, dans son rapport médical, conclut qu’elle avait subi des lésions traumatiques qui pouvaient avoir été causées de la manière et au moment qu’elle alléguait, et qui avaient été pour elle sources de douleur et de souffrance. Les services sociaux informèrent le parquet qu’une infraction avait été commise à l’égard d’une mineure, en décrivant l’agression susmentionnée ainsi que plusieurs passages à tabac qui auraient eu lieu auparavant, et ils demandèrent l’ouverture de la phase préparatoire d’une procédure pénale. Cependant, après une enquête préliminaire de la police, le procureur du district rejeta cette demande, arguant que les faits n’étaient constitutifs que de l’infraction de coups et blessures légers, laquelle était susceptible de poursuites privées uniquement, et que les conditions légales pour qu’un procureur pût exercer son pouvoir discrétionnaire d’ouvrir une procédure pénale n’étaient pas réunies. Les recours que la requérante introduisit par la suite furent eux aussi rejetés. En droit – Article   3   : Le traitement dont se plaint la requérante a atteint le seuil de gravité requis pour que l’article   3 trouve à s’appliquer. Non seulement elle a subi des lésions physiques qui lui ont causé de la douleur et de la souffrance, mais en outre elle était mineure au moment des faits, on peut penser qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité physique et émotionnelle et qu’elle dépendait de son agresseur allégué, et il est probable qu’elle ait été fortement intimidée et en proie à une grande détresse. Le grief de la requérante portait sur deux points   : elle se plaignait d’une part de lacunes dans le cadre juridique régissant l’intervention de l’État dans les affaires issues de plaintes pour violences domestiques, et d’autre part d’un manquement des procureurs à leur obligation de mener une enquête effective concernant ses griefs spécifiques. a) Sur le cadre juridique – Les dispositions légales applicables n’étaient pas pleinement à même d’assurer une réponse adéquate aux cas de violences domestiques ou de violences infligées à des victimes (mineures ou autres) qui ne se trouvaient pas en mesure d’engager et de mener à bien une action en justice en qualité de parties accusatrices privées. Premièrement, quoique – fait positif – en vertu des dispositions légales pertinentes les autorités ouvrissent des poursuites en cas de coups et blessures légers infligés dans le contexte de violences domestiques et que la victime n’eût pas à en engager elle-même, il fallait tout de même que des actes de violence «   répétés   » ou «   systématiques   » eussent été établis avant l’introduction d’une plainte à cet égard pour que l’État pût agir   ; selon la jurisprudence interne, cela signifiait qu’au moins trois actes de violence devaient avoir été commis. Dans le cas de la requérante, il a été conclu qu’elle n’avait subi qu’un seul acte de violence. La Cour rappelle que l’on peut être en présence de violences domestiques même si une seule agression a eu lieu et que l’on observe fréquemment dans ce contexte des cycles consécutifs de telles violences, dont la fréquence, l’intensité et la dangerosité augmentent souvent au fil du temps. En conséquence, compte tenu du risque réel de survenue de nouvelles violences d’une intensité accrue, le critère commandant que plusieurs actes violents eussent été commis avant que l’État ne pût intervenir n’était pas compatible avec les obligations des autorités de réagir immédiatement aux allégations de violences domestiques et de faire preuve d’une diligence particulière dans ce contexte. Deuxièmement, la législation prévoyait aussi comme condition une cohabitation durable ou une relation maritale de facto , laquelle ne pouvait apparemment exister que lorsque la victime et l’agresseur dans une affaire de violences domestiques étaient tous deux adultes et vivaient ensemble depuis plus de deux ans. La requérante n’a ainsi pas été considérée comme la victime d’une infraction qui aurait été commise, parce qu’elle était mineure et parce qu’elle n’avait résidé chez D.M. que pour des périodes de quelques jours consécutifs. Ces exigences sont difficiles à justifier du point de vue des obligations qui incombent aux États en vertu de l’article   3 dans le contexte des violences domestiques, étant donné qu’elles conduisent forcément à l’exclusion d’un certain nombre d’affaires dans lesquelles des violences ont été infligées à une femme par son partenaire intime. Troisièmement, la législation établissait un seuil minimal de gravité des blessures infligées qui devait être atteint pour que des poursuites publiques fussent ouvertes relativement à des violences commises contre un mineur lorsque ces violences ne répondaient pas aux conditions formelles requises pour être considérées comme commises dans le cadre de violences domestiques. Dans ces affaires, il était tout de même attendu de la personne mineure victime de violences qu’elle soit capable de formuler et de maintenir des accusations contre son agresseur devant un tribunal – une situation difficilement conciliable avec l’obligation pour l’État de prévenir par des mesures adéquates les violences à l’égard des enfants et de lutter de manière effective contre elles. Enfin, la législation laissait totalement à la libre appréciation du procureur la question de l’ouverture d’une enquête et d’une procédure pénales dans les affaires exceptionnelles de coups et blessures légers – infraction par ailleurs susceptible de poursuites privées – où la victime, en situation d’impuissance ou de dépendance par rapport à l’auteur de l’infraction, était incapable de se défendre elle-même. Partant, la législation n’était pas conforme à l’obligation positive pour l’État de mettre en place un système effectif sanctionnant toutes les formes de violence domestique et assurant des garanties suffisantes aux victimes. b) Sur l’application en pratique du cadre juridique en l’espèce – Si la réaction des procureurs aux allégations de la requérante était fondée sur le cadre juridique applicable, ils auraient toutefois dû mener une enquête pour déterminer si des violences systématiques avaient été commises. Les allégations portaient sur des actes de violence graves qui avaient causé à la requérante de la douleur physique et de la souffrance et qui l’avaient fortement effrayée, ce qui indiquait que l’ouverture de poursuites était dans l’intérêt public. Dès lors, ces allégations appelaient une réponse officielle appropriée, comprenant certaines mesures d’enquête (par exemple   : donner suite aux allégations, veiller à ce que la requérante fût entendue par des professionnels spécialement formés à cette fin dans un local spécial protégé à l’abri du regard de l’agresseur présumé, entendre les amis de l’intéressée et vérifier les antécédents pénaux de D.M.). Alors que la police n’avait pris aucune de ces mesures, et malgré les documents qui décrivaient en détail les passages à tabac répétés que la requérante alléguait avoir subis ainsi que le certificat médical qui attestait des lésions qui lui avaient été infligées et des effets de celles-ci sur elle, le procureur s’est appuyé exclusivement sur l’enquête préliminaire menée par la police. Force est pour la Cour de conclure que l’inaction du procureur dans ces circonstances s’analyse en un manquement. En outre, non seulement l’argument du procureur régional consistant à dire que la requérante avait refusé de subir un examen gynécologique était inapproprié mais il ne tenait pas compte de la dignité de la requérante et ne la respectait pas   ; elle se plaignait de violences physiques mais n’alléguait pas avoir subi des violences sexuelles. Enfin, au vu du dossier de l’affaire, la Cour juge que l’on pouvait considérer que l’affaire de la requérante relevait de la catégorie des affaires exceptionnelles dans le cadre desquelles les procureurs pouvaient exercer leur pouvoir discrétionnaire d’engager une procédure pénale. Or le procureur saisi de l’affaire n’en a rien fait. c) Conclusion générale – Les autorités n’ont pas accordé une protection adéquate à la requérante, que ce soit en droit ou en pratique. Partant, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement (au motif que la requérante n’a pas exercé de poursuites privées), dont l’examen avait été joint à celui du fond. Conclusion   : violation (unanimité). Article   14 combiné avec l’article   3   : Il s’agit de la troisième affaire dirigée contre la Bulgarie dans laquelle la Cour constate une violation de la Convention résultant de la réponse apportée par les autorités à des actes de violence domestique dirigés contre une femme. Les informations produites par la requérante en l’espèce, parmi lesquelles figurent des statistiques sur les violences domestiques ainsi que sur les violences dirigées contre les femmes au sein de la société de manière plus générale, montrent en particulier qu’en Bulgarie les femmes sont les principales victimes des violences domestiques, et que la prévalence des violences à l’égard des femmes y est la plus élevée de l’Union européenne. Ces données statistiques sont suffisantes pour que la Cour considère que la requérante a fourni un commencement de preuve de ce que, en tant que femme victime de violences domestiques en Bulgarie, elle se trouvait dans une situation d’inégalité qui commandait aux autorités de prendre des mesures pour corriger le désavantage associé à son sexe dans ce contexte. Or le Gouvernement n’a pas démontré avoir mis en place des politiques spécifiques destinées à protéger les victimes de violences domestiques et à punir les auteurs de ces violences ni les effets qu’auraient eus ces politiques. Comme l’a constaté la Cour lors de son analyse sous l’angle de l’article   3, les dispositions légales pertinentes examinées n’étaient pas à même d’assurer une réponse adéquate aux violences domestiques, dont les femmes représentaient la majorité des victimes en Bulgarie. Bien que l’on ne puisse pas dire que la législation bulgare ignorait totalement le problème des violences domestiques, la formulation de ces dispositions et la manière dont les autorités compétentes les ont interprétées ne pouvait que priver un certain nombre de femmes victimes de violences domestiques du bénéfice de poursuites officielles et donc d’une protection effective. La non-production par les autorités de statistiques officielles exhaustives ne peut plus s’expliquer par une simple omission de leur part, eu égard à l’ampleur du problème en Bulgarie et à l’obligation afférente pour les autorités d’accorder une attention particulière aux effets des violences domestiques sur les femmes et de prendre des mesures en conséquence. De plus, leur refus de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique («   la Convention d’Istanbul   ») peut être considéré comme révélateur du degré de leur engagement à lutter effectivement contre les violences domestiques. En conclusion, les autorités n’ont pas réfuté le commencement de preuve apporté par la requérante d’une passivité institutionnelle générale relativement aux questions liées aux violences domestiques en Bulgarie. Comme le montrent les statistiques produites par l’intéressée, les femmes ont continué à être victimes de manière disproportionnée de violences domestiques pendant une longue période. Les autorités n’ont pas démontré avoir pris des mesures adéquates pour lutter contre ce problème. Dès lors, la requérante n’est pas tenue de montrer qu’elle ait fait à titre individuel l’objet d’un préjugé de la part des autorités. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 10   000   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Bevacqua et S. c.   Bulgarie , 71127/01, 12   juin 2008   ; Volodina c.   Russie, 41261/17, 9   juillet 2019, Résumé juridique   ; Kurt c.   Autriche [GC], 62903/15, 15   juin 2021, Résumé juridique   ; Y et autres c.   Bulgarie , 9077/18, 22   mars 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14086
Données disponibles
- Texte intégral