CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14097
- Date
- 1 juin 2023
- Publication
- 1 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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source officielleException préliminaire retenue (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois);Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois);(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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République tchèque [GC] - 24827/14 Arrêt 1.6.2023 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Non-application du principe jura novit curia par les juridictions internes, qui n’ont pas examiné le fond de la demande de la requérante en analysant les faits de la cause sous l’angle de la disposition juridique jugée pertinente par l’intéressée, faute pour celle-ci de l’avoir demandé : irrecevable Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Société restée en défaut d’avoir dûment soulevé devant les juridictions internes ses griefs tirés du manquement des autorités à veiller à la bonne conservation de ses marchandises saisies et du retard injustifié à lever la saisie   : irrecevable En fait – Les marchandises de la société requérante furent saisies dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre son directeur général et son autre associé. Dans un arrêt du 17 mars 2022, une chambre de la Cour avait jugé que la requête avait pour objet principal l’impossibilité, pour la société requérante, d’obtenir réparation du dommage résultant de la dépréciation de ses marchandises par l’écoulement des cinq années qu’avait duré leur saisie. Elle avait rejeté l’exception préliminaire du gouvernement défendeur tirée du non-épuisement des voies de recours internes et conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l'article   1 du Protocole n°   1 au motif que rien ne justifiait la rétention des marchandises de la société requérante durant près d’un an et demi après l’acquittement de son directeur général et de son autre associé. Le 5 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement défendeur. En droit – Article   6 §   1   : 1) Observations liminaires – La société requérante se plaignait, sur le terrain des articles   6 §   1 et 13 de la Convention, d’avoir été privée d’accès à un tribunal en raison d’une interprétation à ses yeux formaliste et restrictive donnée au droit interne par les juridictions nationales. Bien que la chambre ait conclu à la violation de l’article   1 du Protocole n°   1 et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer séparément sur les griefs tirés des articles   6 §   1 et 13, la Grande Chambre estime approprié d’examiner d’abord ces griefs, qui étaient les principaux griefs formulés par la société requérante dans sa requête devant la Cour. La Grande Chambre constate que le grief de la société requérante tiré de l’article   13 se trouve absorbé par son grief tiré de l’article   6 §   1, d’autant que la loi sur la responsabilité de l’État («   la loi   ») offrait aux justiciables la possibilité de demander réparation d’un dommage causé par le manquement des autorités à veiller à la bonne conservation de biens saisis ou par un retard injustifié apporté à la levée d’une saisie. 2) Appréciation de la Cour   – La société requérante, qui était représentée par un avocat, avait introduit une action civile en réparation d’un dommage causé par l’État sans avoir précisé si ce dommage avait pour origine une décision illégale ou un comportement irrégulier des autorités publiques, les deux cas de mise en cause de la responsabilité de l’État prévus par la loi. Dans ses observations soumises aux autorités internes, elle avait insisté sur le caractère à ses yeux illégal de la procédure pénale et de la détention dont son directeur général et son autre associé avaient fait l’objet, sans faire une seule fois état d’un comportement irrégulier des autorités publiques, et elle avait renvoyé à la disposition de la loi qui fixait le délai de prescription de l’action en réparation du dommage causé par une décision illégale. Ces circonstances ont conduit la juridiction de première instance à statuer sur l’action de la société requérante sous l’angle de l’action en réparation d’un dommage causé par une décision illégale et à la rejeter après avoir constaté que l’intéressée n’avait pas qualité pour agir, au motif que seules les parties à une procédure ayant donné lieu à une décision illégale pouvaient demander réparation à l’État du préjudice qui en avait résulté. Dans ses recours ultérieurs, la société requérante n’avait pas allégué que les juridictions inférieures avaient mal interprété son action civile. En somme, elle n’avait pas fondé son action civile sur un comportement irrégulier des autorités publiques ni allégué que les juridictions internes auraient dû statuer sur ce fondement. En outre, lorsqu’elle avait soulevé devant les juridictions internes son grief tiré d’un excès de formalisme, la société requérante avait déclaré qu’elle aussi « avait été en quelque sorte incarcérée, car toutes ses ressources humaines avaient été placées en détention ». Cet argument donne à penser que l’excès de formalisme dénoncé par elle tenait au refus des juridictions internes d’écarter la disposition légale applicable en l’espèce et de lui reconnaître qualité pour agir en réparation du préjudice qu’elle disait avoir subi du fait de la décision de placement en détention litigieuse. En revanche, dans ses observations soumises à la chambre de la Cour ayant connu de son affaire, la société requérante a adopté une position toute différente, soutenant que l’excès de formalisme dont elle se plaignait tenait au fait que les juridictions internes avaient statué sur son action civile sous l’angle de l’action en réparation du préjudice causé par une décision illégale plutôt que sur le terrain de l’action en réparation d’un dommage causé par un comportement irrégulier des autorités publiques. Toutefois, les parties ne sauraient invoquer devant la Cour des arguments qu’elles n’ont jamais formulés devant le juge national. La chambre a jugé, au sujet toutefois de l’épuisement des voies de recours internes s’agissant des griefs tirés de l’article   1 du Protocole n°   1, qu’il appartenait aux juridictions internes d’appliquer le principe jura novit curia pour en déduire que les faits exposés par la société requérante devaient être analysés sous l’angle des autres dispositions pertinentes de la loi, de manière à statuer sur le fond de ses demandes. Cependant, la chambre s’est prononcée ainsi sans rechercher si l’exposé des faits établi par la société requérante dans son action civile avait pu empêcher les juridictions internes de la trancher sur le terrain de l’action en réparation d’un préjudice causé par un comportement irrégulier des autorités publiques. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux juridictions internes de ne pas avoir statué sur l’action de la société requérante sur le terrain de l’action en réparation d’un préjudice causé par un comportement irrégulier des autorités publiques. Enfin, même après le rejet de son action civile, la société requérante aurait pu en introduire une nouvelle en précisant que le dommage dont elle se plaignait résultait d’un comportement irrégulier des autorités publiques. Elle disposait pour ce faire d’un délai de quatre mois à compter du jour où la décision qui l’avait déboutée de son action en réparation était devenue définitive. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article   1 du Protocole n°   1   : 1) Sur l’objet des griefs formulés par la société requérante sous l’angle de cet article   – Après examen des faits constitutifs de la violation alléguée de l’article   1 du Protocole n°   1 et des arguments juridiques que la société requérante en a tirés, la Grande Chambre constate que celle-ci soulevait devant la Cour trois griefs au total sur le terrain de cette disposition. Or la chambre n’en a examiné qu’un seul, celui tiré du retard injustifié apporté à la levée de la saisie. Pour sa part, la Grande Chambre examinera les trois griefs soulevés par la société requérante. 2) Sur la recevabilité – a) Sur le grief tiré du retard injustifié à lever la saisie après l’acquittement du directeur général de la société requérante et de son autre associé – La Cour rappelle qu’il incombe au requérant de dénoncer une action ou omission comme contraire aux droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles de telle manière que la Cour n’ait pas à spéculer sur la question de savoir si tel ou tel grief a été ou non soulevé. La Cour ne peut considérer sur le simple fondement d’expressions ambiguës ou de mots isolés qu’un grief a été soulevé. Cette exigence découle aussi de l’article   47 §   1 e) et f) et §   2 a) du règlement de la Cour, relatif au contenu d’une requête individuelle. La Grande Chambre constate que la société requérante a indiqué, dans son formulaire de requête, que ses marchandises étaient restées sous saisie durant cinq ans, mais elle estime que celle-ci ne l’a fait que pour signaler à quel point son fonctionnement avait été paralysé par la décision – à ses yeux illégale – de placement en détention de ses deux associés. La Grande Chambre estime que si la requérante avait voulu se plaindre à ce stade de la saisie prolongée de ses biens, elle aurait dû l’indiquer clairement dans son formulaire de requête. Force est donc de constater que ce grief ne figure pas dans la requête introduite par la société requérante devant la Cour, et que l’intéressée a formulé ce grief pour la première fois dans ses observations soumises à la chambre en juin 2016. Il s’ensuit que ce grief a été formulé plus de six mois après le moment où la procédure indemnitaire a pris fin (en 2013). En tout état de cause, même à admettre que le grief en question ait été introduit dans le délai de six mois, la Cour estime qu’il résulte de ses conclusions relatives au grief tiré du déni d’accès à un tribunal qu’il est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. La société requérante n’a pas dûment tiré parti de la possibilité qui lui était offerte de demander réparation du dommage causé par un retard injustifié apporté à la levée de la saisie de ses marchandises après l’acquittement de son directeur et de son autre associé. A titre d’observation, et pour répondre à l’argument selon lequel il incombait aux juridictions internes de faire application du principe jura novit curia et d’analyser les faits de la cause sous l’angle des dispositions pertinentes de la loi, la Grande Chambre souhaite également mentionner deux principes constants de sa jurisprudence relative à l’épuisement des voies de recours internes. Même dans les États dont les juridictions civiles peuvent, voire doivent examiner d’office les litiges dont elles sont saisies (c’est-à-dire faire application du principe jura novit curia ), les requérants ne sont pas dispensés de leur obligation de soulever devant elles les griefs dont ils pourraient entendre saisir la Cour par la suite, étant entendu que pour porter une appréciation sur le respect de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour doit tenir compte non seulement des faits mais aussi des arguments juridiques invoqués devant les autorités internes. De même, il ne suffit pas que l’existence d’une violation de la Convention soit « évidente » au vu des faits de l’espèce ou des observations soumises par le requérant. Celui-ci doit au contraire s’en être plaint effectivement (explicitement ou en substance) de façon à qu’il ne subsiste aucun doute sur le point de savoir s’il a bien soulevé au niveau interne le grief qu’il a présenté par la suite à la Cour. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). b) Sur le grief relatif aux dommages causés aux biens de la société requérante à la suite des poursuites et de la détention injustifiées dont le directeur général et l’autre associé de celle-ci ont fait l’objet – Ce grief figure dans le formulaire de requête de la société requérante, mais n’a pas examiné par la chambre. La société requérante estimait que la procédure pénale et la détention dont son directeur général et son autre associé avaient fait l’objet était «   illégale   » au motif que ceux-ci avaient finalement été acquittés. De fait, les dispositions pertinentes de la loi pertinentes qualifiaient d’illégales – aux fins de la réparation des préjudices causés par l’État – les décisions de justice ayant été annulées ou infirmées et la détention d’inculpés n’ayant pas été condamnés à l’issue des poursuites pénales dirigées contre eux. Aux yeux de la société requérante, la saisie de ses marchandises dans le cadre de la procédure pénale ici en cause était elle aussi «   illégale   » en raison de cet acquittement. Cette thèse postule qu’au regard de l’article   1 du Protocole n°   1, l’État devrait être tenu pour responsable de l’ensemble des atteintes aux biens causées par des procédures pénales ayant abouti à l’acquittement des inculpés. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article   1 du Protocole n°   1 n’implique pas que l’acquittement d’un requérant ou l’abandon des poursuites pénales dirigées contre lui doive automatiquement donner lieu à réparation. Cela vaut a fortiori dans la présente affaire, où la société requérante n’a pas été partie à la procédure pénale dirigée contre son directeur général et son autre associé et ne pouvait donc se voir condamner ou acquitter. Un tel droit à indemnisation ne découle pas de l’article   1 du Protocole n°   1 mais, le cas échéant, du droit interne. La disposition pertinente de la loi applicable disposait que seules les parties à une procédure ayant donné lieu à une décision illégale pouvaient prétendre à la réparation des dommages causés par celle-ci. En conséquence, la demande indemnitaire introduite par la société requérante n’avait pas de base suffisante en droit interne. Les garanties offertes par l’article   1 du Protocole n°   1 ne s’appliquent donc pas à ce grief. Conclusion   : irrecevable (incompatible ratione materiae ). c) Sur le grief tiré du manquement des autorités internes à veiller à la bonne conservation des marchandises saisies appartenant à la société requérante – Ce grief figure dans le formulaire de requête de la société requérante, mais n’a pas été examiné par la chambre. Il ressort des conclusions auxquelles la Grande Chambre est parvenue quant au grief de la société requérante tiré du déni d’accès à un tribunal que celle-ci n’a pas dûment tiré parti de la possibilité qui lui était offerte de demander réparation du dommage causé par le manquement allégué des autorités publiques à conserver les marchandises saisies dans un état correct. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). (Voir aussi Radomilja et autres c.   Croatie [GC], 37685/10 et 22768/12, 20   mars 2018, Résumé juridique   ; FU QUAN, s.r.o. c.   République tchèque , 24827/14 , 17   mars 2022)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel