CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14099
- Date
- 1 juin 2023
- Publication
- 1 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleException préliminaire retenue (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois);Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois);(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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République tchèque [GC] - 19750/13 Arrêt 1.6.2023 [GC] Article 34 Recours Requalification par la chambre du grief du requérant ayant pour effet d’étendre l’objet de l’affaire au-delà du grief initialement exposé dans la requête Article 35 Article 35-1 Délai de quatre mois (précédemment six mois) Ajout ultérieur par le requérant d’un nouveau grief, postérieurement à la communication de l’affaire au gouvernement défendeur, hors du délai de six mois : irrecevable En fait – Le requérant est un huissier de justice, chargé en cette qualité d’assurer pour le compte de l’État, comme membre d’une profession libérale, l’exécution forcée des titres. La chambre disciplinaire de la Cour administrative suprême le reconnut coupable d’une faute et lui infligea une amende. Le requérant forma un recours constitutionnel, en vain. Dans sa requête devant la Cour, le requérant soulevait des griefs sous l’angle de l’article   6   §   1 de la Convention et de l’article   2 du Protocole n o 7. Sur le terrain de cette dernière disposition, il se plaignait de ce que le droit interne excluait les recours contre les décisions de la chambre disciplinaire de la Cour administrative suprême. À la suite de la communication initiale de l’affaire, une chambre de la Cour a invité d’office les parties à présenter des observations écrites complémentaires sous l’angle de l’article   6   §   1, notamment sur la question de savoir si, compte tenu de sa composition, la chambre disciplinaire avait satisfaisait aux exigences d’un «   tribunal établi par la loi   », au sens de cette disposition. Dans ses observations du 5 novembre 2015 produites devant la chambre, le requérant soutenait que cette chambre n’avait pas satisfaisait à ces exigences. Par un arrêt du 23 juin 2022, une chambre de la Cour, après avoir requalifié le grief tiré de l’article 2 du Protocole n o 7 en l’examinant sur le terrain de l’article   6   §   1, a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de cette dernière disposition au motif que la juridiction disciplinaire n’avait pas satisfait aux exigences d’un tribunal indépendant et impartial. Elle a également jugé, à la majorité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond des autres griefs tirés de l’article   6   §   1 relatifs à l’équité de la procédure disciplinaire. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. En droit – Article   6   §   1 (grief de défaut de tribunal indépendant et impartial): a) Objet de l’affaire – La Cour rappelle que les griefs que le requérant entend tirer de l’article 6 de la Convention doivent contenir tous les paramètres nécessaires pour permettre à la Cour de délimiter la question qu’elle sera appelée à examiner. Le champ d’application de l’article 6 de la Convention est très large et l’examen de la Cour est nécessairement délimité par les griefs précis présentés devant elle. En outre, la Cour ne peut statuer que sur les faits dont le requérant se plaint. Il ne suffit pas que l’existence d’une violation de la Convention soit «   évidente   » au vu des faits de l’espèce ou des observations soumises par le requérant. Il incombe au contraire au requérant de dénoncer une action ou omission comme contraire aux droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles, de telle manière que la Cour n’ait pas à spéculer sur la question de savoir si tel ou tel grief a été ou non soulevé. Cela signifie que la Cour n’a pas le pouvoir de se substituer au requérant et de retenir des griefs nouveaux sur la seule base des arguments et des faits exposés (voir, en comparaison, les arrêts rendus par la Cour internationale de Justice dans les affaires des Essais nucléaires (Australie c. France) et du Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) ). La seule question litigieuse quant à l’objet de l’affaire est celle de savoir si le grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 7, tel qu’il est formulé dans sa requête devant la Cour, peut être examiné sur le terrain de l’article   6   §   1 de la Convention comme un grief de défaut de tribunal indépendant et impartial, comme la chambre l’a fait après l’avoir requalifié pour dire qu’il relevait de cette dernière disposition. En l’espèce, le requérant ne soutient pas que la présence, au sein de la composition de la chambre disciplinaire, de membres qui n’étaient pas des magistrats professionnels s’analysait en une violation de l’article   2 du Protocole n°   7. S’il estime certes que cette instance ne pouvait être considérée comme la «   plus haute juridiction   » parce que ses membres non judiciaires n’étaient pas astreints aux mêmes exigences de compétence et d’indépendance que les juges professionnels, cette thèse a pour seule finalité d’écarter l’application de l’exception prévue à l’article 2 § 2 du Protocole n o 7, qui exclut le droit à un double degré de juridiction dans les cas où l’accusé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction. Qui plus est, le requérant souligne que la composition de la chambre disciplinaire était inhabituelle par rapport à celle des institutions judiciaires supérieures de la République tchèque, qui normalement n’ont pas en leur sein des assesseurs non judiciaires, dont la participation est courante chez certains tribunaux de première instance. Bref, il soutient non pas que la chambre disciplinaire n’était même pas un «   tribunal   », mais seulement qu’elle n’était pas la «   plus haute juridiction   ». Un argument aussi secondaire n’est pas assimilable à un grief puisque, comme l’allègue le requérant, la composition de la chambre disciplinaire n’était pas la cause de la violation alléguée de l’article 2 du Protocole n o 7, ni son fait constitutif (voir, en comparaison, l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice en l’affaire des Essais nucléaires). Il ne peut donc être interprété comme un grief tiré de ce que cette juridiction n’aurait pas été un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article   6   §   1. Le requérant a soulevé un tel grief non pas dans son formulaire de requête, mais seulement par la suite, dans ses observations du 5 novembre 2015 produites devant la chambre, postérieurement à la communication par celle-ci de la requête au gouvernement défendeur. Ce nouveau grief ne peut être considéré comme rattaché à un volet particulier du grief initial fondé sur l’article 2 du Protocole n o 7 car il concerne des exigences distinctes découlant de l’article   6   §   1 de la Convention. Il s’ensuit en outre qu’en posant une question sur le respect de l’exigence d’un «   tribunal établi par la loi   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention, la chambre a étendu d’office l’objet de l’affaire au-delà celui que le requérant avait initialement défini dans sa requête. La chambre a ainsi excédé les pouvoirs que les articles 32 et 34 de la Convention confèrent à la Cour b) Sur la recevabilité – Au vu de ces constats, le grief tiré par le requérant de ce que la chambre disciplinaire n’aurait pas été un tribunal indépendant et impartial, qui a été soulevé en 2015, a été introduit plus de six mois après la clôture de la procédure disciplinaire dirigée contre lui (en 2012). Conclusion   : exception préliminaire accueillie   ; irrecevable (unanimité). En outre, pour autant que le requérant se plaint, sur le terrain de l’article   6   §   1, d’un manque d’équité de la procédure disciplinaire, la Cour souscrit pleinement à la conclusion de la chambre selon laquelle l’article   6   §   1 était applicable sous son volet civil mais pas sous son volet pénal et elle rejette, à l’unanimité, ce grief pour défaut manifeste de fondement. Enfin, eu égard à son constat d’inapplicabilité de cette disposition sous son volet pénal, elle rejette à l’unanimité, pour incompatibilité ratione materiae , le grief de violation de l’article 2 du Protocole n° 7. (Voir aussi Radomilja et autres c. Croatie [GC], 37685/10 et 22768/12, 20 mars 2018, Résumé juridique   ; Fu Quan c. République tchèque , 24827/14, 1 er juin 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel