CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14103
- Date
- 6 juin 2023
- Publication
- 6 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie (n° 3) - 36418/20 Arrêt 6.6.2023 [Section III] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Refus opposé par les autorités internes d’ouvrir une instruction pénale sur des allégations plausibles faisant état de l’empoisonnement du requérant à l’aide d’un agent chimique prohibé par la convention sur l’interdiction des armes chimiques   : violation En fait – Le 20 août 2020, alors qu’il voyageait de Tomsk à Moscou en avion, le requérant tomba soudainement et perdit connaissance. Après un atterrissage d’urgence à Omsk, il fut soigné d’urgence puis fut emmené, comateux, dans un hôpital local où il fut mis sous assistance respiratoire. Peu après, il fut transféré dans un hôpital allemand pour y être soigné. Des examens médico-légaux effectués en Russie conclurent qu’aucune substance puissante, toxique, narcotique ou psychotrope n’avait été trouvée sur les échantillons prélevés sur lui ni dans d’autres éléments analysés. En septembre 2020, le gouvernement allemand annonça que les tests effectués par plusieurs laboratoires indépendants avaient établi sans équivoque la présence d’un agent neurotoxique chimique du groupe Novichok de substances interdites par la Convention sur l’interdiction des armes chimiques («   la CIAC   »). L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques («   l’OIAC   ») confirma l’usage d’une substance interdite par la CIAC. Le requérant survécut mais il resta en soins intensifs pendant plusieurs semaines, suivies de plusieurs mois de rééducation. Le jour des faits, une demande tendant à l’ouverture d’une instruction pénale sur sa tentative d’empoisonnement fut déposée en son nom. Le requérant se joignit ensuite à la demande que ses représentants avaient formée. L’enquête préliminaire se solda par un refus d’ouverture d’une instruction pénale. Le requérant contesta cette décision, en vain. En droit – Sur la compétence – Les faits à l’origine des violations alléguées de la Convention étant antérieurs au 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention, la Cour a compétence pour examiner la requête. Article 2 (volet procédural)   : a) Applicabilité – Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que le requérant courait un risque grave et imminent pour sa vie. Qu’il ait effectivement été victime d’une agression préméditée ou que l’agression ait fait intervenir des agents de l’État ayant fait usage d’armes chimiques, la thèse de d’empoisonnement était plausible. Dès lors que les autorités avaient été saisies d’une affaire de ce type, l’État était ipso facto tenu, au titre de l’article 2, de mener une enquête effective. Dès lors, même s’il n’était pas tout à fait clair que la vie du requérant avait été mise en danger par une «   activité ou un comportement   » ou par un «   recours à la force   », la situation était telle qu’elle faisait obligation à l’État de mener une enquête effective, au regard de l’article 2. Au vu de la nature de l’incident et du contexte général, l’article 2 s’appliquait même si le requérant a finalement survécu. b) Fond – La Cour a déjà jugé que, dans le cadre du système de droit russe, une «   enquête préliminaire   » non suivie d’une «   instruction préliminaire   » n’était pas à même de conduire à l’établissement des faits pertinents et à la sanction des responsables. Le simple fait que l’autorité chargée de l’enquête a refusé d’ouvrir une instruction pénale sur des allégations crédibles relevant des articles 2 et 3 peut être révélateur d’un manquement de l’État à son obligation de mener une enquête effective. Néanmoins, la Cour recherche si les caractéristiques de l’enquête préliminaire conduite en l’espèce peuvent satisfaire au critère d’effectivité. Pour les raisons exposées ci-dessous, elle conclut par la négative et juge donc que l’enquête ne pouvait pas passer pour adéquate. i) Publicité – L’enquête n’avait aucun caractère public et ne permettait en aucun cas au requérant d’être associé à la procédure. Le Gouvernement n’a produit aucune pièce relative aux mesures d’enquête qu’il dit avoir prises et il ne ressort pas des décisions de justice internes que ces mesures aient été contrôlées par le juge national. De plus, il n’a pas remis à la Cour les rapports médico-légaux indiquant qu’aucune trace de substance toxique ou autre n’avait été trouvée dans les prélèvements faits sur les paumes et les ongles du requérant ni sur ses vêtements et d’autres objets analysés. Il est donc impossible pour la Cour de déterminer l’étendue des expertises médico-légales pratiquées ou de dire si des avis d’experts font défaut dans les écritures du Gouvernement. Les autorités ont également retenu des pièces – les vêtements du requérant – qui pouvaient être des preuves importantes, sans décision procédurale en bonne et due forme et sans avoir motivé leur rétention. Le requérant et ses représentants ont eu une connaissance limitée des mesures d’enquête prises par les organes d’enquête et ils n’ont pas eu accès aux éléments du dossier. Le requérant n’a pas pu obtenir la qualité procédurale de victime, ce qui l’a privé de presque toute possibilité d’être associé à la procédure, de désigner des experts, de poser des questions ou d’être tenu informé des avancées de la procédure. ii) Caractère adéquat – Premièrement, l’enquête a omis de faire la lumière sur la thèse d’un mobile politique derrière la tentative de meurtre, mobile qui aurait dû en constituer un élément essentiel. Le requérant était une personnalité d’opposition de premier plan qui, à cause des initiatives qu’il avait prises, notamment dans la lutte contre la corruption, avait été plusieurs fois arrêté, incarcéré, condamné pénalement et maltraité, et qui, dans plusieurs des affaires dont il avait saisi la Cour, avait été fondé à plaider la persécution pour des raisons politiques. Il avait été déjà signalé que le requérant avait fait l’objet de menaces et d’agressions répétées. Or, non seulement l’enquête n’a pas abordé la question du lien possible entre les méfaits et les activités publiques du requérant, mais elle n’a pas sérieusement retenu la thèse de l’agression avec préméditation, alors même qu’aucune cause naturelle n’avait été relevée par un examen médical ou médico-légal. Deuxièmement, l’enquête n’a donné aucune suite aux éléments indiquant qu’il avait été fait usage d’une substance identifiée comme une arme chimique interdite par le droit international et par le droit interne, qui faisaient l’un et l’autre obligation à la Russie d’ouvrir une enquête pénale en vue d’établir l’origine de cette substance et d’identifier les personnes responsables de son ingestion par le requérant. Les rapports spéciaux de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et des rapporteurs de l’ONU ont beau avoir rappelé à la Russie ses obligations internationales, les autorités russes ne semblent y avoir donné aucune suite. Le bien-fondé de l’argument tiré par le Gouvernement de ce que l’enquête ne pouvait pas être ouverte faute de coopération de la part des autorités allemandes n’a pu être vérifié, aucun élément pertinent n’ayant été communiqué à la Cour. En tout état de cause, il est difficile d’admettre que l’enquête interne n’ait pas pu revêtir un caractère pénal au motif que certaines des preuves auraient été retenues à l’étranger. Surtout, l’absence d’ouverture d’une instruction pénale était en elle-même un obstacle à ce que ces mesures d’enquête puissent être conduites sous la juridiction russe. De plus, le gouvernement allemand avait entamé une coopération sur la base d’autres instruments internationaux et il y avait assez d’éléments pour ouvrir une instruction au niveau interne en Russie. De même, les autorités internes ne pouvaient pas refuser d’ouvrir d’instruction pénale en opposant leur incapacité à interroger le requérant, son épouse et d’autres personnes vivant à l’étranger. Le requérant, sa famille, ses associés et ses représentants avaient fait de nombreuses déclarations et régulièrement livré des dépositions circonstanciées devant les organes d’enquête et les autorités judiciaires, dans lesquelles ils exposaient leurs allégations de tentative de meurtre et évoquaient les éléments à l’appui de celles-ci. Les autorités ont donc été suffisamment informées de la position des intéressés en la matière. La principale raison pour laquelle ils n’ont pas été interrogés est l’absence de qualité procédurale   : une personne ne peut être interrogée en tant que victime ou témoin que dans le cadre d’une instruction pénale, or aucune n’a été ouverte. Le fait que les intéressés n’aient pas été interrogés n’a aucune incidence sur l’obligation qui pesait sur l’État, ipso facto , de mener une enquête effective en vertu de l’article 2. Troisièmement, les autorités nationales auraient dû faire la lumière sur les graves allégations d’implication ou de collusion possibles d’agents de l’État, quand bien même elles se seraient finalement révélées infondées. En plus d’être une personnalité publique, comme l’avait déjà établi la Cour dans l’affaire Navalnyy c. Russie (n o 2) , le requérant était étroitement surveillé par les services de sécurité. Une fois que l’OIAC a confirmé l’usage de substances classées comme armes chimiques, cette piste aurait dû devenir une priorité. La mise au point et l’usage de ces produits chimiques nécessitaient du temps, des compétences et un niveau d’organisation que ne pouvaient guère atteindre des individus sans aucun lien avec les pouvoirs publics. Il semblait également peu probable que de telles activités eussent été dissimulées pendant un laps de temps substantiel. En outre, un article d’un collectif de journalisme d’investigation, Bellingcat, et d’un journal en ligne, The Insider , avait désigné nommément les agents de l’État précis qui étaient impliqués dans l’empoisonnement. Or, soit ces allégations graves n’ont pas été vérifiées, soit les conclusions n’ont pas été divulguées. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : Le manquement des autorités russes à mener une enquête effective sur les allégations crédibles de tentative de meurtre a persisté malgré les multiples appels lancés par des organismes internationaux au gouvernement russe pour qu’il élucide les circonstances de l’incident, qui avait suscité de vives inquiétudes dans l’opinion publique. Pour ces raisons, les mesures individuelles spécifiques exigées de la Fédération de Russie pour qu’elle s’acquitte de ses obligations découlant de l’article 46 sont la conduite d’une enquête rapide effective dans un cadre pénal, pour les besoins de l’article 2, et la prise en compte des conclusions tirées par la Cour dans l’arrêt rendu en l’espèce. Tant qu’une telle enquête conforme à la Convention n’aura pas été menée, la Cour tirera, le cas échéant, des conclusions concernant les autres griefs connexes qui seraient examinés lors de l’examen de toute affaire future introduite par le requérant. Article 41   : 40   000 EUR pour préjudice moral. (voir aussi Kolevi c. Bulgarie , 1108/02, 5 novembre 2009, Résumé juridique   ; Mazepa et autres c. Russie , 15086/07, 17 juillet 2018   , Résumé juridique ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 6 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14103
Données disponibles
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