CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14109
- Date
- 16 mai 2023
- Publication
- 16 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInadmissible (Art. 34) Individual applications;(Art. 34) Victim
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Juin 2023 A.M. c. Pologne (déc.) - 4188/21, 4957/21, 5014/21 et al. Décision 16.5.2023 [Section I] Article 34 Victime Griefs in abstracto dénués de preuves convaincantes d’un risque réel pour les requérantes de se trouver directement touchées par des amendements interdisant dans la pratique l’accès à la possibilité de bénéficier légalement d’une interruption de grossesse en cas de malformation fœtale   : irrecevable En fait – Les requérantes se plaignent de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 22   octobre 2020, qui a supprimé de la loi de 1993 sur le planning familial, la protection du fœtus humain et les conditions régissant l’interruption de grossesse (la «   loi de 1993   ») l’une des dispositions autorisant les interruptions de grossesse, et qui a donc supprimé, dans la pratique, la possibilité de bénéficier légalement d’une interruption de grossesse en cas de malformation fœtale. En droit – Article   34 (qualité de victime)   : Les requérantes arguent qu’elles appartiennent à un groupe de personnes, à savoir les «   femmes en âge de procréer   », qui risquent d’être directement touchées par la mesure. Elles allèguent non pas qu’elles se sont vu dénier la possibilité de bénéficier légalement d’une interruption de grossesse, mais que la loi de 1993, telle que modifiée en octobre 2020, porte atteinte à leurs droits, dans la mesure où, soutiennent-elles, le droit national les oblige à modifier leur comportement et où, dans la pratique, elles se trouveront contraintes par la loi de mener leur grossesse à terme même si le fœtus est atteint d’une malformation ou d’une maladie, et potentiellement de donner naissance à un enfant gravement malade. Le Gouvernement, quant à lui, met en cause la qualité de «   victime   » des requérantes, soutenant que l’objectif des intéressées est de demander à la Cour d’examiner, in abstracto , le droit et la pratique en matière d’interruption de grossesse, et que les requêtes s’analysent en une actio popularis . Ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le risque d’une violation future peut conférer à un requérant la qualité de victime d’une violation de la Convention. Il est vrai que, dans l’affaire Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande , la catégorie des personnes courant un risque réel d’être directement touchées par une mesure litigieuse a été définie de manière très large. Toutefois, cette affaire portait sur des griefs tirés de l'article 10 de la Convention et sur les restrictions qui avaient été imposées aux requérantes quant à la possibilité d’obtenir des informations concernant les cliniques pratiquant légalement des interruptions de grossesse en Grande-Bretagne. Dans cette affaire, il était clair que les deux requérantes, en tant que «   femmes en âge de procréer   », avaient pu pâtir des restrictions imposées par l’injonction en cause. En l'espèce, toutefois, les requérantes se plaignent de manière générale de ce qu’un des motifs d’interruption de grossesse ait été supprimé de la loi de 1993. De l’avis de la Cour, la catégorie de personnes pouvant se prétendre «   victimes   » d’une telle violation doit être beaucoup plus restreinte. Si une femme étant en âge de procréer en Pologne et se trouvant exposée à un risque d'anomalies fœtales en cas de grossesse peut être affectée par les restrictions litigieuses concernant l'accès à une interruption médicale de grossesse, une requérante, pour pouvoir se prétendre victime en pareille situation, doit produire des éléments raisonnables et convaincants de nature à démontrer qu’elle pourrait se trouver personnellement victime d’une violation. Or, en l’espèce, les requérantes n’ont pas présenté de tels éléments. En particulier   : - requêtes n os   4957/21 et 6217/21   : les requérantes n’ont fourni aucune preuve médicale à l’appui de leurs allégations consistant à dire qu’elles souffrent de pathologies susceptibles d’accroître le risque de malformations fœtales. - requêtes n os   4188/21 et 5876/21   : les requérantes, qui étaient enceintes au moment de l’introduction de leurs requêtes, n’ont pas allégué que les fœtus qu’elles portaient souffraient d’anomalies, et elles n’ont apporté aucune preuve quant à leur état de santé ou au fait qu’elles pourraient se trouver exposées à un risque plus élevé de malformations fœtales. - requêtes n os   5014/21 et 5523/21   : Les requérantes ont simplement déclaré qu’elles prévoyaient de tomber enceintes, que l’arrêt de la Cour constitutionnelle a été pour elles source de stress et d’anxiété et qu’elles craignent de ne pas recevoir de l’État des soins médicaux adéquats. – requête n o   6114/21   : la requérante a déclaré qu’après le prononcé de cet arrêt, elle a mis un terme à ses tentatives pour tomber enceinte car elle craignait de ne plus recevoir d’aide si, enceinte, le fœtus présentait une anomalie grave. – requête n o   8857/21   : la requérante s’est contentée d’indiquer qu’elle ne souhaitait pas risquer sa vie et sa santé en cas de complications éventuelles pendant une grossesse. Quant à l’argument des requérantes consistant à dire que leur vie ou leur santé pourraient être menacées en cas de problème médical lors d’une future grossesse ou qu’elles ne pourraient pas recevoir des soins médicaux adéquats, la Cour note que l’article pertinent de la loi de 1993 qui autorise les interruptions médicales de grossesse dans les cas où la grossesse met en danger la vie ou la santé de la mère est toujours en vigueur. Enfin, aucune des requérantes n’a soutenu, ni explicitement ni en substance, qu’en raison de son âge elle était plus à risque d’avoir un enfant présentant des anomalies chromosomiques. La situation des requérantes doit être clairement mise en contraste avec celles dont la Cour a eu à connaître dans d’autres affaires, où les requérants avaient eu à choisir entre se conformer aux règles litigieuses ou refuser de le faire et s’exposer à des poursuites. Le cas d’espèce se distingue également de l’affaire Parrillo c. Italie [GC], où l’existence même de la législation litigieuse avait affecté de manière continue et directe la vie privée de la requérante, celle-ci s’étant trouvée dans l’impossibilité de faire don de ses embryons à la recherche à compter de l’entrée en vigueur de la législation en question. Il apparaît ainsi que les restrictions résultant des modifications introduites par l’arrêt de la Cour constitutionnelle ne pouvaient avoir que des conséquences hypothétiques sur la situation personnelle des requérantes, conséquences qui paraissent trop lointaines et abstraites pour que les intéressées puissent prétendre de manière défendable être des «   victimes   » au sens de l’article   34. De plus, la Cour se trouve dans l’impossibilité d’apprécier la situation particulière de chacune de requérantes, n’ayant obtenu aucune information spécifique ni aucun élément de preuve à ce sujet. Conclusion   : irrecevable (unanimité). (Voir aussi Dudgeon c.   Royaume-Uni , 7525/76, 22   octobre 1981   ; Open Door et Dublin Well Woman c.   Irlande , 14234/88 et 14235/88, 29   octobre 1992, Résumé juridique   ; Michaud c.   France , 12323/11, 6   décembre 2012, Résumé juridique   ; S.A.S. c.   France [GC], 43835/11, 1   juillet 2014, Résumé juridique   ; Parrillo c.   Italie [GC], 46470/11, 27   août 2015, Résumé juridique   ; Zambrano c.   France (déc.), 41994/21, 21   septembre 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel