CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14119
- Date
- 22 juin 2023
- Publication
- 22 juin 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Hongrie - 54006/20 Arrêt 22.6.2023 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Impossibilité pour une personne transgenre, du fait de l’absence de cadre réglementaire, de faire modifier la mention du «   sexe/genre   » figurant sur son certificat de naissance pour qu’elle corresponde à son identité de genre   : violation En fait – Avant 2016, la procédure de modification de la mention «   sexe/genre   » figurant sur la carte d’identité nationale d’une personne n’était pas réglementée en Hongrie. Dans la pratique, l’Office de l’immigration et de la nationalité traitait les demandes contenant des rapports médicaux émanant d’un gynécologue ou d’un urologue, d’un psychologue clinicien spécialisé et d’un psychiatre, puis il les transmettait au ministère des Ressources humaines pour expertise médicale et l’officier d’état civil local enregistrait ensuite les modifications nécessaires dans le registre de l’état civil. En vertu de l’article 7 du décret gouvernemental n o 429/2017 relatif aux règles de procédure pour l’enregistrement des actes de naissance (le «   décret   »), entré en vigueur le 1 er janvier 2018, l’autorité responsable de la délivrance des actes de naissance - à l’époque le Bureau du gouvernement de Budapest (le «   BGB   ») -, devait officiellement donner instruction à l’officier d’état civil compétent d’apporter les modifications nécessaires à l’acte de naissance du demandeur concerné sur la base de l’expertise médicale jointe à l’appui de la demande. Le 29 mai 2020 entrèrent en vigueur des amendements à la loi n o I de 2010 relative à la procédure d’enregistrement à l’état civil (la «   loi   »), amendements qui interdisaient toute modification du sexe assigné à la naissance dans le registre d’état civil. La loi prévoyait l’application rétroactive des règles en question pour les affaires pendantes, mais cette disposition fut déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle et abrogée avec effet au 8   avril 2021. En janvier 2018, le requérant, une personne transgenre, introduisit une demande, accompagnée de rapports médicaux établis par un expert en psychologie clinique, un psychiatre et un gynécologue, aux fins d’obtenir le changement de la mention de son «   sexe/genre   » et de son nom. En juillet 2019, il fut informé par le BGB qu’en vertu de la législation en vigueur, aucune autorité n’était compétente pour produire des expertises médicales à l’appui de sa demande. Le BGB transmit alors son dossier à l’officier d’état civil compétent, qui le rejeta au motif qu’il ne contenait ni la notification officielle du BGB, ni l’expertise médicale requise à l’appui de sa demande. En juin 2020, évoquant l’absence de ces deux éléments dans le dossier de l’intéressé et jugeant que les rapports médicaux ayant été communiqués ne pouvaient être considérés comme l’«   expertise médicale requise à l’appui de sa demande   », la haute cour rejeta la demande de contrôle juridictionnel dont le requérant l’avait saisie relativement à cette décision. Elle estima toutefois qu’il existait un vide juridique concernant ces deux exigences et qu’il n’appartenait ni aux autorités administratives ni aux juridictions de combler cette lacune par l’interprétation. En droit – Article 8 : a)     Observations préliminaires – Le requérant ayant introduit sa demande de reconnaissance juridique de son identité de genre avant la modification de la loi, celle-ci a été examinée et rejetée en application des dispositions législatives qui étaient en vigueur avant cette modification. Néanmoins, en vertu des règles actuellement en vigueur, il n’a plus la possibilité d’introduire une nouvelle demande. Il s’agit donc avant tout de déterminer si, à l’époque des faits, l’État défendeur a manqué à son obligation positive de mettre en place une procédure effective et accessible, assortie de conditions clairement définies, propres à garantir le droit du requérant au respect de sa vie privée. b)     Sur le respect de l’obligation positive de l’État – Si aucune disposition du droit interne ne prévoyait expressément une procédure de modification de l’identité sexuelle d’une personne, la reconnaissance juridique du genre se traduisait par la possibilité pour une personne d’obtenir par la voie d’une procédure administrative la modification de son nom et de son «   sexe/genre   » sur le registre d’état civil. Cette pratique, suivie jusqu’en 2016, avait été critiquée par le Commissaire aux droits fondamentaux, qui lui reprochait notamment une absence de cadre réglementaire clair. Après l’entrée en vigueur du décret, l’approche suivie par le BGB a manqué de cohérence et, à de très rares exceptions près, n’a donné aucun résultat. Le BGB a soit suspendu le traitement des demandes de reconnaissance juridique du genre, soit transmis les demandes (d’office ou à la demande du demandeur) aux officiers d’état civil locaux compétents pour que ceux-ci rendent une décision, sans la notification officielle ni l’expertise médicale requises. Cette situation semble s’expliquer par les nombreuses incohérences constatées dans la répartition des compétences entre les autorités concernées et dans un défaut de compréhension de ces compétences de la part des autorités en question. L’absence d’un cadre juridique clair a également eu pour effet de conférer aux officiers d’état civil locaux des pouvoirs discrétionnaires excessifs, ce qui a conduit à des incohérences dans le traitement des demandes de reconnaissance du genre, celles-ci se trouvant soit rejetées au motif qu’elles ne respectaient pas les conditions légales, soit, à l’occasion, accueillies favorablement. L’absence de toute précision quant à la nature du certificat et à l’autorité compétente pour attester du bien-fondé d’une demande de modification de la mention du «   sexe/genre   » et pour délivrer l’expertise médicale requise a constitué un obstacle effectif à l’exercice par les demandeurs de leur droit à la reconnaissance juridique de leur genre. Concernant le requérant, la haute cour a conclu qu’il était impossible de revenir sur la décision de l’officier d’état civil local car celle-ci était la conséquence d’un vide juridique. Plusieurs instances nationales, dont le Commissaire aux droits fondamentaux et la Cour constitutionnelle, sont parvenues à la même conclusion concernant le vide législatif et la nécessité pour le législateur d’adopter des règles appropriées régissant la reconnaissance juridique de l’identité de genre. Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement consistant à dire que le requérant aurait pu engager une procédure judiciaire pour contraindre l’autorité administrative à se conformer à son obligation de statuer sur le fond concernant sa demande, et elle considère que la conclusion du Gouvernement consistant à dire que le requérant aurait pu obtenir la reconnaissance de son «   genre de préférence   » s’il avait saisi la Kúria et la Cour constitutionnelle est proche de la spéculation et est dépourvue de tout fondement dans la pratique interne. Les incohérences dans l’interprétation du droit interne par les autorités internes découlent de ce que la législation elle-même n’était pas suffisamment détaillée et précise. La décision par laquelle la Cour constitutionnelle a abrogé la disposition prévoyant l’application rétroactive des nouvelles règles aux affaires pendantes ne pouvait pas changer la situation du requérant, dont l’affaire était déjà close. La situation de l’intéressé n’a pas non plus changé à la suite de l’adoption des décisions dans lesquelles la Kúria a déclaré que les dispositions applicables permettaient la modification de certaines mentions dans les registres d’état civil pour les demandes antérieures aux modifications législatives qui étaient encore pendantes, puisque ces décisions ont été rendues plus d’un an après l’introduction par le requérant de sa requête devant la Cour et après le rejet de sa demande. En outre, la Kúria ne s’est pas prononcée sur la question de l’existence ou non d’une procédure à suivre dans des cas comme celui du requérant. En pratique, le requérant n’aurait pas d’autre moyen que de déposer une nouvelle demande de modification de son «   sexe/genre   » dans le registre d’état civil, ce qui est exclu en vertu de la législation en vigueur. Quoi qu’il en soit, la lecture de ces décisions ne conduit pas la Cour à conclure à l’existence d’une pratique établie de reconnaissance juridique du genre en Hongrie. Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour constate l’existence de lacunes législatives et de graves défaillances qui ont placé le requérant dans une situation d’incertitude pénible quant au déroulement de sa vie privée et à la reconnaissance de son identité. Cette situation, qui relève de la seule responsabilité des autorités nationales, a des conséquences négatives à long terme sur la santé mentale du requérant. Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que le cadre juridique en vigueur à l’époque des faits dans l’État défendeur n’offrait pas de «   procédures rapides, transparentes et accessibles   » pour l’examen d’une demande de changement du sexe inscrit sur l’acte de naissance d’une personne transgenre. Les exceptions de non-épuisement soulevées par le Gouvernement, jointes au fond, sont donc rejetées. Partant, la Cour conclut à l’absence d’un cadre réglementaire propre à garantir au requérant le droit au respect de sa vie privée. Conclusion : violation (six voix contre une) . Article 41 : 10 000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi X c. «   L’Ex-République Yougoslave de Macédoine   », 29683/16 , 17 janvier 2019   ; A.D. et autres c. Géorgie , 57864/17 et al., 1 décembre 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14119
Données disponibles
- Texte intégral