CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14121
- Date
- 10 mai 2023
- Publication
- 10 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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France (affaire communiquée) - 47086/22   Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Firme pharmaceutique sanctionnée pour pratique anti-concurrentielle à raison d’interventions en défaveur d’un médicament générique auprès des autorités et professionnels : affaire communiquée En 2007, la Commission européenne reconnut à certaines spécialités développées par la société Ratiopharm la qualité de médicament générique de certaines spécialités de référence commercialisées par la société requérante, et enjoignit aux États membres concernés de leur octroyer des autorisations de mise sur le marché (AMM). La commission compétente de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) émit par la suite deux avis concluant à la délivrance de ces autorisations. La société requérante adressa alors deux courriers à l’AFSSAPS affirmant que l’attribution du statut de générique aux spécialités Ratiopharm ne lui semblait pas « pertinente » ni « favorable au bon usage de ces médicaments » en raison du fait qu’elles n’étaient pas, selon elle, « exactement similaires » aux siennes. Elle y partageait également ses préoccupations quant aux conséquences susceptibles de découler de la substitution d’une de ces spécialités à ses propres dispositifs en cours de traitement. Elle réitéra sa position dans le cadre d’un entretien avec le directeur général de ladite agence. En 2008, l’AFSSAPS délivra des AMM aux spécialités Ratiopharm et les inscrivit au répertoire des groupes génériques, moyennant une mise en garde. La société requérante mit alors en place, pendant une huitaine de mois, des opérations promotionnelles de sa spécialité et entreprit plusieurs actions de communication visant à dissuader des professionnels de santé d’utiliser la spécialité générique. Saisie par Ratiopharm, l’Autorité de la concurrence infligea à la société requérante une amende pour abus de position dominante, dont le montant fut fixé en appel à 21 millions d’euros. La cour d’appel considéra notamment que la requérante s’était d’abord immiscée indûment dans la procédure nationale d’examen des demandes d’AMM afin de convaincre l’autorité nationale de refuser l’octroi du statut de générique aux spécialités concurrentes en dépit de l’obtention de ce statut au niveau européen, puis avait, une fois ces autorisations octroyées, diffusé un discours dénigrant sur les spécialités Ratiopharm auprès de professionnels de santé. La requérante avait ainsi, conclut la cour d’appel, poursuivi un objectif anticoncurrentiel constituant une infraction complexe, unique et continue. En juin 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la société requérante, relevant en substance   : i) que le comportement en cause ne s’insérait pas dans un débat d’intérêt général relatif aux conséquences sanitaires de l’entrée sur le marché d’un nouveau médicament mais dans une stratégie visant à retarder le développement sur le marché de produits concurrents, et dont la mise en œuvre pouvait, à elle seule, dans les circonstances propres au contexte, produire l’effet anticoncurrentiel reproché ; ii) que la sanction ne méconnaissait pas le principe de la libre recherche scientifique et ne portait pas une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit à la liberté d’expression de la société requérante, au regard de la nécessité de préserver l’ordre public concurrentiel. La société requérante voit dans cette sanction une atteinte injustifiée à sa liberté d’expression   : selon elle, son intervention auprès de l’AFSSAPS était motivée uniquement par des considérations de santé publique contribuant à un débat d’intérêt général. Affaire communiquée sous l’angle de l’article 10 de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel