CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14130
- Date
- 27 juin 2023
- Publication
- 27 juin 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 14+12 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 12 - Se marier;Droit au mariage);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Juin 2023 Nurcan Bayraktar c. Türkiye - 27094/20 Arrêt 27.6.2023 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Refus de dispenser la requérante, sans subir un examen médical pour attester son absence de grossesse, du délai légal de viduité de 300   jours pour les femmes divorcées souhaitant se remarier   : violation Article 14 Discrimination Refus de dispenser la requérante, sans subir un examen médical pour attester son absence de grossesse, du délai légal de viduité de 300   jours pour les femmes divorcées souhaitant se remarier   : violation En fait – Contrainte de respecter après son divorce le délai de viduité de 300   jours prévu par le code civil pour se remarier/ pour les femmes divorcées souhaitant se remarier, la requérante introduisit devant le tribunal aux affaires familiales (TAF) une procédure visant à en être exemptée. Elle se vit imposer, comme condition à la levée de ce délai, de produire un certificat médical attestant qu’elle n’était pas enceinte. Ayant refusé de se soumettre à l’examen médical requis, elle fut déboutée de sa demande. Ses recours contre cette décision n’aboutirent pas. En droit – Exception préliminaire du Gouvernement (qualité de victime)   –   Certes, la requérante ne présente aucun élément propre à indiquer l’existence ou les circonstances d’un projet de mariage qu’elle aurait nourri à l’époque des faits ni à attester qu’elle aurait contracté mariage par la suite. Cependant, il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur l’existence pour l’intéressée de perspectives sérieuses de remariage lorsqu’elle a introduit sa demande. En effet, le droit de se marier ayant des liens étroits avec le droit au respect de la vie privée, le mariage relève principalement d’une décision purement personnelle qu’un individu prend dans les circonstances subjectives et changeantes de sa vie privée. Le fait que la requérante ne se soit pas remariée après l’expiration du délai de viduité n’est pas davantage pertinent. Le fait même que l’intéressée ait été soumise, en vertu du code civil, à un délai de viduité et que, pour en obtenir la levée, elle ait dû engager devant les autorités nationales une procédure spécifique en ce sens, dans le cadre de laquelle il lui a été imposé de présenter un certificat médical attestant qu’elle n’était pas enceinte, et ce au seul motif qu’elle appartenait à la catégorie des femmes divorcées capables de se marier, suffit à lui conférer la qualité de victime. Dans ces conditions, l’intéressée subit directement les effets de la disposition légale prévoyant le délai litigieux et elle peut donc se prétendre victime, dans l’exercice de ses droits au respect de la vie privée et au mariage, du traitement discriminatoire qu’elle allègue. Conclusion   : exception préliminaire rejetée. Article   8   : La présente affaire relève du champ d’application de l’article   8 puisqu’elle concerne un aspect des plus intimes de la vie privée de la requérante, en tant que femme. Le délai de viduité imposé à la requérante après son divorce et l’exigence des autorités qu’elle subisse, sous peine d’être déboutée de sa demande tendant à la levée de ce délai, un examen médical visant à vérifier qu’elle n’était pas enceinte s’analysent en une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence était prévue par la loi, à savoir le code civil, et visait les buts légitimes de la protection des droits et libertés d’autrui et la défense de l’ordre. Si, selon les autorités nationales, le but principal du délai de viduité et de la subordination de la levée de ce délai à la condition que la femme concernée ne soit pas enceinte est la détermination exacte de la filiation biologique d’un éventuel enfant à naître, alors il convient de distinguer la paternité biologique de la présomption légale de paternité. Certes, dans la plupart des systèmes juridiques, un enfant né dans le cadre d’un mariage est réputé avoir pour père légal le mari   ; néanmoins, le père biologique d’un enfant, que ce dernier soit né dans le cadre d’un mariage ou hors mariage, peut à tout moment reconnaître l’enfant ou revendiquer sa paternité en présentant des preuves scientifiques tel un test ADN de paternité. De même, selon le code civil, si une femme qui vient de divorcer est enceinte et donne naissance à un enfant pendant son délai de viduité avant de se remarier, cette situation ne peut créer qu’une présomption de paternité à l’égard de l’ex-mari et elle n’a pas nécessairement d’incidence sur la détermination du père biologique. En ce sens, l’objectif de permettre la détermination biologique de la paternité, semble irréaliste dans une société moderne. Par ailleurs, même à supposer que le délai de viduité ne vise qu’à préserver la présomption de paternité de l’ex-mari à l’égard d’un enfant qui naîtrait durant cette période, il ne présenterait pas plus d’utilité, compte tenu de l’existence dans les systèmes juridiques d’autres outils juridiques de reconnaissance et de détermination de la paternité. Qui plus est, le délai de viduité commence à courir seulement à partir de la date à laquelle la décision de divorce devient définitive, alors que, dans la plupart des cas, les époux ne vivent pratiquement plus ensemble dès le début de la procédure de divorce, qui peut parfois durer des années. Par ailleurs, la question de savoir si une femme est enceinte devrait être considérée comme étroitement liée à l’intimité de sa vie privée, et ce que cette femme ait récemment divorcé ou non. Subordonner la possibilité qu’une femme divorcée a de se remarier, sans respecter le délai de viduité, à la production d’un certificat médical attestant qu’elle n’est pas enceinte revient à bafouer cette intimité et à placer sa vie privée intime, en ce compris sexuelle, sous le contrôle des autorités. Or, le TAF ne semble pas avoir pris en compte les aspects relatifs à la vie privée de la requérante lorsqu’il a mis en balance les différents intérêts en jeu. Enfin, force est pour la Cour d’exprimer sa préoccupation quant aux sous-entendus de la conclusion du TAF, qui implique que les femmes divorcées, en raison de leurs spécificités biologiques féminines, en particulier du rôle de mère qu’elles peuvent être amenées à jouer et de leur capacité de donner naissance, auraient le devoir envers la société de dévoiler toute grossesse avant de se remarier et qu’elles devraient supporter le désavantage que constitue le délai de viduité afin de préserver l’intérêt d’un éventuel enfant à naître et ceux d’autres personnes concernées. Ce postulat reflète une vision traditionnelle de la sexualité féminine – essentiellement liée aux fonctions reproductrices de la femme – et méconnaît son importance physique et psychologique pour l’épanouissement de la femme en tant que personne. Eu égard à ce qui précède, l’ingérence litigieuse ne répondait pas à un besoin social impérieux, n’était pas proportionnées aux buts légitimes qu’elles visaient et n’était pas justifiées par des motifs pertinents et suffisants. Elle n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article   14 combiné avec l’article   12   : La Cour a reconnu ci-dessus que l’obligation qui avait été faite à la requérante de respecter le délai de viduité de 300   jours après son divorce relevait du champ d’application de son droit au mariage. Partant, l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   12 trouve à s’appliquer en l’espèce. La Cour a déjà considéré que seules les femmes peuvent faire l’objet d’un traitement différent en raison de leur grossesse et que, pour cette raison, une telle différence de traitement s’analyse en une discrimination directe fondée sur le sexe si elle n’est pas justifiée. Cette conclusion vaut pour la présente affaire dans la mesure où la différence de traitement que la requérante dénonce a selon les autorités internes pour raison principale la possibilité qu’une femme désireuse de se remarier après son divorce soit enceinte. La décision rendue à l’égard de la requérante ne pouvait être adoptée qu’à l’égard d’une femme, puisque seules celles-ci peuvent être enceintes, et en toute hypothèse la législation pertinente n’imposait qu’aux femmes le respect du délai de viduité. La Cour a déjà relevé, dans l’affaire F. c.   Suisse portant sur une interdiction temporaire de remariage qui avait été imposée au requérant à titre de sanction civile après son divorce, que pareil délai d’attente n’existait plus dans le droit des autres États contractants, mais que le fait qu’un pays occupât, à l’issue d’une évolution graduelle, une situation isolée quant à un aspect de sa législation n’impliquait pas forcément que pareil aspect se heurtait à la Convention, surtout dans un domaine – le mariage – aussi étroitement lié aux traditions culturelles et historiques de chaque société et aux conceptions profondes de celle-ci sur la cellule familiale. La thèse du Gouvernement consistant à dire que l’obligation de respecter le délai de viduité litigieux avait pour buts la détermination de la filiation biologique d’un éventuel enfant à naître et la prévention des incertitudes à cet égard repose sur une conception traditionnelle de la famille fondée sur l’institution officielle du mariage et elle ne reflète pas nécessairement l’évolution des sociétés européennes modernes. Dans ces sociétés, un nombre important de familles sont fondées sur une forme d’union autre que le mariage civil, par exemple sur le partenariat civil ou le concubinage, et nombre d’enfants sont même conçus hors mariage ou issus d’un don de sperme anonyme. Toutefois, compte tenu de la place sensible et importante que peuvent revêtir la cellule familiale et le mariage dans les traditions culturelles de certaines sociétés, la Cour est disposée à accepter que le public ou l’enfant à naître peuvent avoir un intérêt à connaître la filiation biologique de ce dernier aisément et à éviter les incertitudes à cet égard. Partant de l’hypothèse que la détermination de la filiation constitue un but légitime pour l’imposition aux femmes divorcées du délai de viduité en cause, la Cour doit déterminer, en tenant compte de la marge d’appréciation étroite dont disposent les États en matière de différences de traitement fondées sur le sexe, si la mesure contestée était nécessaire pour atteindre ce but. À cet égard, il suffit de renvoyer aux conclusions auxquelles la Cour est parvenue au titre de l'article   8 quant à l’inutilité et l’ineffectivité, pour parvenir au but susmentionné, de l’application aux femmes divorcées d’un délai de viduité et d’une obligation de présenter aux autorités un certificat médical attestant qu’elles ne sont pas enceintes pour en obtenir la levée. Dès lors, cette pratique s’analyse en une discrimination directe fondée sur le sexe. Les stéréotypes sexistes sur lesquels le TAF s’est appuyé pour rejeter la demande de la requérante, tels que l’idée que les femmes auraient un devoir envers la société en raison de leur rôle potentiel de mères et de leur capacité de donner naissance, constituent un obstacle sérieux à la réalisation d’une véritable égalité matérielle entre les sexes, qui est l’un des objectifs majeurs des États membres du Conseil de l’Europe. En outre, de telles considérations de la part des autorités nationales semblent également être en contradiction avec les normes internationales pertinentes en matière d’égalité entre les sexes. Par conséquent, l’obligation litigieuse s’analyse en une discrimination directe fondée sur le sexe, qui ne peut être justifiée par le but de prévenir des incertitudes quant à la filiation d’un éventuel enfant à naître. À la lumière de ce qui précède, dans les circonstances de l’espèce, la différence de traitement à laquelle la requérante a été soumise au motif de son sexe n’était ni objectivement justifiée ni nécessaire. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : constat de violation   suffisant pour préjudice moral. (Voir aussi F. c.   Suisse , 11329/85 , 18   décembre 1987   ; Carvalho Pinto de Sousa Morais c.   Portugal , 17484/15, 25   juillet 2017, Résumé juridique   ; Napotnik c.   Roumanie , 33139/13, 20   octobre 2020, Résumé juridique   ; et Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes , adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 34/180 du 18   décembre 1979, entrée en vigueur le 3   septembre 1981 et ratifiée par la Türkiye le 20   décembre 1985   ; Observations finales pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant la Türkiye (CEDAW/C/TUR/CO/6) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes adoptées 12-30 juillet 2010 et publiées le 16   août 2010)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14130
Données disponibles
- Texte intégral