CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14135
- Date
- 27 juin 2023
- Publication
- 27 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Bulgarie - 36658/18 Arrêt 27.6.2023 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Révocation d’un vice-président du Parlement pour des discours et un comportement justifiant la répression perpétrée par le régime communiste   : non-violation En fait – Le requérant était député au Parlement bulgare sous l’étiquette du Parti socialiste bulgare (PSB), successeur du Parti communiste bulgare. Ce dernier avait dirigé le pays de 1948 jusqu’à la chute du régime communiste, à la suite de laquelle il avait pris le nom de PSB en 1990. En janvier 2018, le requérant, dont la candidature avait été présentée par le PSB, fut élu pour être l’un des cinq vice-présidents du Parlement. En février 2018, sur proposition d’un groupe de députés du GERB (parti principal de la coalition dirigeante) qui soutenaient que le requérant avait abusé de ses pouvoirs de manière systématique au sens de l’article   5 §   1 point   2) du règlement de l’Assemblée, le Parlement le révoqua de la fonction de vice-président. Les allégations d’abus avaient trait à trois incidents survenus en janvier et février 2018. Premièrement, au cours d’un débat en séance plénière sur un traité entre la Bulgarie et ce qui était alors l’ex-République yougoslave de Macédoine, le requérant avait critiqué le traité, le qualifiant de «   mort-né   », de «   supercherie   » et de «   magouille de bas étage   ». Deuxièmement, en séance plénière, il avait interrompu une minute de silence que le GERB avait proposé d’observer à la mémoire des victimes du régime communiste, en particulier des personnes condamnées à mort ou à de longues peines d’emprisonnement par le «   tribunal populaire   », qui avait été créé après le coup d’État du 9   septembre 1944 par le nouveau gouvernement bulgare, dominé par les communistes, pour juger les dirigeants et collaborateurs du régime monarchique qui l’avait précédé. Le requérant prit la parole à plusieurs reprises, déclarant qu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale de tels procès avaient été organisés dans toute l’Europe pour juger les collaborateurs des Puissances de l’Axe. Il affirmait qu’il fallait rendre hommage également aux victimes du fascisme et aux membres du mouvement de résistance. Après avoir adressé un avertissement à l’intéressé, le président du Parlement dut couper son micro. Troisièmement, le PSB avait publié une déclaration dans laquelle il affirmait notamment que le «   tribunal populaire   » avait été instauré à la suite d’une décision des Puissances alliées et qu’il s’agissait d’une «   justice nécessaire et inévitable en temps de guerre   ». Selon certains médias, la déclaration avait été rédigée par le requérant. Le parti prit quasiment aussitôt ses distances avec la déclaration. Quant au requérant, lors d’un entretien avec un journaliste, il nia avoir écrit la déclaration, mais il dit y souscrire en substance. La Cour constitutionnelle rejeta un recours formé par soixante députés visant à ce que la révocation du requérant fût déclarée inconstitutionnelle. Elle jugea que le requérant avait abusé de ses pouvoirs «   de manière systématique   » et que le caractère «   systématique   » de sa conduite ne revêtait pas un caractère purement quantitatif. Elle considéra que les déclarations du requérant étaient contraires à la loi de 2000 déclarant criminel le régime communiste bulgare, et qu’il avait en outre porté atteinte au décorum parlementaire. En droit – Article   10   : a)   Sur l’exception préliminaire fondée sur l’article   17 – Le Gouvernement soutient qu’en vertu de l’article   17 les tentatives du requérant de légitimer les persécutions commises par le régime totalitaire communiste échappent à la protection offerte par l’article   10. La Cour note que l’article   17 ne trouve à s’appliquer directement qu’à titre exceptionnel et dans des cas extrêmes. En l’espèce, il n’apparaît pas clairement que les déclarations en cause, en particulier celle portant sur le «   tribunal populaire   », aient visé à détourner la liberté d’expression à des fins contraires aux valeurs de la Convention. L’examen de ce point requiert une analyse approfondie de la nature des déclarations ainsi que du contexte dans lequel elles ont été prononcées. Partant, la Cour rejette l’exception. b) Sur l’existence d’une ingérence – C’est en réponse à ses déclarations et à sa conduite à caractère expressif que le requérant a été révoqué. En ce qui concerne les fonctions à caractère professionnel, lorsque les décisions en question sont liées, ouvertement ou non, à des propos tenus par les titulaires de ces fonctions ou les candidats à ces fonctions, les révocations et suspensions de ces fonctions, et même les refus de nomination, ont toujours été considérés dans la jurisprudence de la Cour comme une ingérence dans l’exercice par les personnes concernées de leur droit à la liberté d’expression. Toutefois, dans toutes les affaires en question, il était implicitement admis que les fonctions en cause bénéficiaient d’une certaine forme de stabilité ou d’inamovibilité, et que la condition principale pour en être titulaire était de détenir certaines qualifications professionnelles. Le fait que la fonction du requérant était une fonction politique et non professionnelle revêt une importance particulière. En effet, le raisonnement relatif aux fonctions professionnelles ne peut pas être transposé automatiquement aux fonctions politiques   : en règle générale, celles-ci sont caractérisées par une instabilité inhérente et, pour en être titulaire, il faut souvent remplir une condition qui est de partager les opinions politiques de la force politique à laquelle il appartient d’attribuer la fonction. Le requérant exerçait la fonction de vice-président du Parlement en tant que représentant de son parti et non à titre personnel, et il pouvait être rappelé à tout moment par son parti sans qu’aucune justification ne soit nécessaire. Cependant, il n’exerçait pas cette fonction à la discrétion du Parlement mais bénéficiait d’une certaine inamovibilité vis-à-vis de la majorité parlementaire. En vertu du règlement de l’Assemblée, il ne pouvait être démis de sa fonction avant la fin de son mandat par un vote qu’en cas d’abus systématique de ses pouvoirs ou de manquement à ses devoirs. De fait, la question de savoir si ces conditions étaient satisfaites était au cœur du débat qui a précédé le vote portant sur sa révocation ainsi que de la procédure constitutionnelle qui l’a suivi. En conclusion, la Cour laisse ouverte la question de savoir si la révocation du requérant s’analyse ou non en une ingérence dans l’exercice par lui de sa liberté d’expression, étant donné que même à supposer que tel soit le cas, l’ingérence serait justifiée pour les raisons suivantes. c)   Sur la justification de l’ingérence alléguée – Le requérant argue que ses déclarations ne constituaient pas un «   abus systématique   » de ses pouvoirs de vice-président du Parlement au sens de l’article   5 §   1 point   2 du règlement de l’Assemblée. Or cette question a été examinée avec soin par la Cour constitutionnelle de Bulgarie. L’interprétation faite par la majorité du terme «   systématique   » n’était pas manifestement erronée ou arbitraire, quoiqu’elle ne soit peut-être pas orthodoxe. Il s’agissait apparemment de la première fois que la Cour constitutionnelle se penchait sur cet aspect de l’article du règlement en cause ou de ses versions précédentes. Il est inévitable que les règles de procédure parlementaire soient quelque peu vagues et qu’elles donnent matière à interprétation dans la pratique parlementaire. La révocation du requérant était donc «   prévue par la loi   ». En outre, elle visait à protéger la «   morale   » et les «   droits d’autrui   », conformément à l’article   10 §   2. La Cour se concentre donc sur la nécessité de l’ingérence. La première déclaration du requérant, qui critiquait de manière acerbe un traité international, ne peut guère être considérée comme propre à justifier la mesure qui a été adoptée à l’égard du requérant. Un député membre de l’opposition a le droit de s’exprimer en des termes virulents lorsqu’il critique le gouvernement et ses politiques. Néanmoins, cette déclaration n’étant pas même mentionnée dans l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, elle ne peut pas être prise en compte dans l’appréciation de la nécessité de l’ingérence. La deuxième déclaration – à savoir celle dans laquelle le requérant a insisté pour qu’il soit rendu hommage également aux victimes du fascisme – a été prononcée le jour dédié à la mémoire des victimes du communisme. Le requérant s’est exprimé en tant que représentant du parti politique ayant succédé au parti communiste, lequel était le principal responsable de la création et du fonctionnement du «   tribunal populaire   ». Il a glorifié les violences politiques commises par ce parti par le passé, ridiculisé le député qui avait proposé la minute de silence ainsi que son opinion sur le «   tribunal populaire   », défendu le fonctionnement de ce «   tribunal   », et en substance dénigré toutes les personnes condamnées par celui-ci, au mépris des valeurs sous-jacentes à la Convention. Cette déclaration ne méritait donc pas la protection accrue dont bénéficient normalement les propos portant sur des questions d’intérêt public. Enfin, le requérant est intervenu pendant une minute de silence et alors que la parole ne lui avait pas été donnée. Quant à la troisième déclaration, ainsi que l’a tacitement admis la majorité de la Cour constitutionnelle, le requérant était l’auteur de la partie de ce texte qui justifiait le «   tribunal populaire   ». S’il n’entre pas dans les attributions de la Cour de se prononcer sur des questions ayant trait uniquement aux faits historiques, la perception du rôle joué par le «   tribunal populaire   » dans l’histoire de la Bulgarie est toutefois importante pour la compréhension du sens des propos du requérant. Dans les années 1990, de nombreuses condamnations prononcées par le «   tribunal populaire   » avaient été annulées, notamment parce qu’elles avaient été motivées par des considérations politiques et n’étaient pas fondées sur des preuves concrètes. La Cour suprême et la Cour constitutionnelle avaient toutes deux qualifié le «   tribunal populaire   » de tribunal extraordinaire contraire aux principes les plus élémentaires en matière de droit pénal et de justice et ne répondant pas aux exigences en matière de procès équitable. En 2000, le Parlement avait adopté une loi mémorielle condamnant le «   tribunal populaire   » au motif que celui-ci était un outil de représailles politiques. La Cour elle-même estime que toute justification catégorique et globale d’un tel tribunal, qui était contraire aux exigences les plus élémentaires en matière de procès équitable, peut être considérée comme contraire aux valeurs sous-jacentes de la Convention. De fait, la Cour a toujours souligné la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique, et c’est à l’égard de cet aspect de l’affaire que l’article   17 de la Convention a un rôle important à jouer, celui d’orienter l’appréciation de la nécessité de l’ingérence commise dans l’exercice par le requérant de son droit de faire la déclaration en cause. La déclaration du requérant n’était pas nuancée, elle n’avait pas été prononcée à chaud mais écrite, et, selon toute vraisemblance, sa formulation était tout à fait délibérée. Elle était donc contraire aux valeurs démocratiques et, en conséquence, elle ne méritait pas une protection accrue. La nécessité de la révocation du requérant doit être appréciée au regard de l’histoire de la Bulgarie après la Seconde Guerre mondiale et de la nature totalitaire du régime communiste. Eu égard à leur histoire récente, les États qui ont connu des actes de répression et des atrocités sous le régime communiste ont un devoir moral spécial de prendre de la distance par rapport à eux. L’absence d’enquête adéquate concernant ces atrocités et le fait que le public en était relativement peu informé, constatés dans la Résolution   1481 (2006) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, rendaient ce devoir d’autant plus important en un sens. On ne peut guère dire que des déclarations relatives au «   tribunal populaire   » en Bulgarie aient trait uniquement à des questions d’ordre historique. Ainsi, l’écoulement du temps ne rendait pas inapproprié le fait pour les autorités de réagir à la déclaration du requérant. Enfin, en ce qui concerne la sévérité de la sanction, le requérant ne bénéficiait pas d’une inamovibilité absolue, et sa révocation de la fonction de vice-président du Parlement a revêtu un caractère préventif et non punitif. Cette mesure a eu un effet plutôt symbolique et elle n’a pas eu de conséquences à long terme pour le requérant, même si elle a entraîné une réduction de son salaire. Le requérant ne s’est pas vu retirer son mandat de député ni empêcher de diffuser ses opinions. Son parti politique a eu la possibilité de le remplacer par un nouveau vice-président, et il l’a d'ailleurs fait. À la lumière de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus – la nature des déclarations en cause, le contexte dans lequel les autorités bulgares y ont réagi, et la nature de la mesure qu’elles ont adoptée à cette fin –, on peut considérer que l’ingérence alléguée dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir aussi Ždanoka c.   Lettonie [GC], 58278/00, 16   mars 2006, Résumé juridique   ; Pastörs c.   Allemagne , 55225/14, 3   octobre 2019, Résumé juridique   ; Résolution 1481 (2006) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la nécessité d’une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires du 25   janvier 2006).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14135
Données disponibles
- Texte intégral