CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14137
- Date
- 6 juin 2023
- Publication
- 6 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officiellePartly inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded;(Art. 35-3-a) Ratione personae;(Art. 35-3-a) Ratione temporis
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Texte intégral
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Russie (dec.) - 2134/23, 2156/23, 4556/23 et al. Décision 6.6.2023 [Section III] Article 35 Article 35-3-a Ratione temporis Limites de la compétence de la Cour concernant des actions ou omissions survenues pour partie avant et pour partie après la date à laquelle l’État défendeur a cessé d’être Partie à la Convention   : affaire communiquée ; requête irrecevable pour le surplus En fait – La Fédération de Russie a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe le 16   mars 2022 et elle a cessé d’être une Partie à la Convention le 16 septembre 2022 («   la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention   ») (voir la «   résolution de la Cour européenne des droits de l’homme sur les conséquences de la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de Russie à la lumière de l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’homme   » adoptée le 22 mars 2022). Les présentes requêtes portent sur différentes situations factuelles dans lesquelles sont alléguées des violations de diverses dispositions de la Convention. Certains de ces faits se sont produits avant et jusqu’à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention, d’autres après cette date et d’autres encore ont commencé avant cette date et ont pris fin après. En droit – Au moins certains des faits exposés dans ces requêtes s’étant produits après la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention, la Cour est appelée à déterminer si elle est compétente pour en connaître. La capacité de la Cour à déterminer sa propre compétence est essentielle au système de protection offert par la Convention. En adhérant à la Convention, les Hautes Parties contractantes se sont engagées à se conformer non seulement à ses dispositions matérielles, mais aussi à ses dispositions procédurales, dont l’article 32, qui confère à la Cour l’autorité exclusive sur les litiges concernant sa propre compétence. La compétence de la Cour ne saurait donc dépendre d’événements étrangers à son propre fonctionnement, tels qu’une législation interne visant à altérer ou à limiter sa compétence relativement à des affaires pendantes. Par conséquent, même si la loi fédérale russe n o   43-FZ du 28   février 2023 dispose que la Convention doit être considérée comme ayant cessé de s’appliquer à la Fédération de Russie à compter du 16   mars   2022, cette législation ne peut ni modifier ni réduire la portée de la compétence de la Cour. a) Actes ou omissions s’étant produits avant et jusqu’à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention – Dans les affaires dans lesquelles tous les actes et toutes les décisions judiciaires ayant abouti aux violations alléguées de la Convention se sont produits jusqu’à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention, la Cour considère qu’elle a compétence pour connaître des griefs des requérants. b) Actes ou omissions s’étant produits après la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention – Dans l’affaire d’un requérant, tant l’acte à l’origine de la procédure que la contestation judiciaire de cet acte par le requérant sont intervenus postérieurement à cette date. Partant, conformément à l’article 58 et à la résolution adoptée par la Cour en séance plénière le 22   mars   2022, la Cour déclare que cette requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et dit qu’elle n’a pas compétence pour l’examiner . c) Actes ou omissions ayant commencé avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention et s’étant poursuivis au-delà de cette date   – La question de savoir si une violation alléguée résulte d’un fait qui s’est produit avant ou après une date donnée soulève des difficultés lorsque les faits invoqués se situent en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur de la période pour laquelle la Cour est compétente. Bien que ce scénario soit nouveau, il est comparable aux situations dans lesquelles les actes ou omissions ayant donné lieu aux violations alléguées ont commencé avant la date de la ratification et se sont poursuivis au-delà de cette date et par conséquent, pour formuler le critère approprié, la Cour s’inspire de l’affaire Blečić ainsi que de l’approche suivie par d’autres juridictions internationales. Dans les affaires où l’ingérence s’est produite avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention mais où le défaut de réparation est intervenu après cette date, c’est la date de l’ingérence qu’il faut retenir pour dire si la compétence temporelle de la Cour est établie. Cette approche évite la situation dans laquelle un État pourrait se soustraire à sa responsabilité pour les injustices ou les dommages causés pendant la période où la Convention était en vigueur, avant qu’elle prenne fin. Elle permet aussi de faire en sorte que les griefs ne soient pas traités différemment sur la seule base de la durée du processus d’épuisement, et elle empêche l’État de faire durer la procédure de réparation aux fins d’échapper à sa responsabilité. Par conséquent, pour établir si la Cour dispose d’une compétence temporelle, il est essentiel d’identifier dans chaque affaire donnée la localisation exacte dans le temps de l’ingérence alléguée, en tenant compte à cet égard tant des faits dont se plaint le requérant que de la portée du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée. i) Griefs fondés sur l’article   3 (volets matériel et procédural)   – Une requérante se plaignait d’un acte instantané de brutalités policières   : cet acte s’étant produit avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention (en 2021), il relève de la compétence temporelle de la Cour. S’agissant du défaut allégué d’enquête effective à cet égard, le critère de la «   part significative   » qui a été élaboré pour les situations se prolongeant au-delà de la date de ratification trouve aussi à s’appliquer aux situations qui se prolongent au-delà de la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention. Ainsi, ce qui importe pour déterminer la compétence temporelle de la Cour, c’est qu’une part significative des actes de procédure requis aient été ou auraient dû être accomplis pendant la période où la Convention était en vigueur à l’égard de l’État défendeur. Tel était le cas dans l’affaire de la requérante en question. Par conséquent, même si la décision judiciaire définitive ayant mis un point final à l’enchaînement des recours formés contre un refus d’ouvrir une enquête pénale a été rendue après la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention, le volet procédural du grief que la requérante soulevait sous l’angle de l’article   3 entre, lui aussi, dans le champ de la compétence temporelle de la Cour. ii) Griefs fondés sur les articles   3 et 5 §   3 relatifs à une «   situation continue   »   – Une «   situation continue   » qui s’est prolongée au-delà de la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention relève de la compétence temporelle de la Cour uniquement pour tout ce qui s’est produit avant cette date. Cette approche est dictée par l’idée qu’à compter du lendemain de la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention, l’État défendeur n’était plus tenu de respecter la Convention, par exemple d’assurer des conditions conformes à la Convention ou de conduire une procédure judiciaire dans un délai raisonnable. Il devrait toutefois en aller différemment lorsqu’il peut être démontré que la situation consiste en un effet «   continu   » produit par un acte antérieur à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention. Ainsi, une période de détention qui a été approuvée avant cette date mais qui s’est prolongée au-delà de cette date relèverait dans son intégralité de la compétence temporelle de la Cour à raison de l’effet «   continu   » produit par l’ordonnance de placement en détention. À l’inverse, une situation factuelle revêtant par exemple la forme de conditions d’isolement dans le prétoire présumées inhumaines, même si elle est continue, ne produit pas d’effets au-delà de la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention et elle ne relève de la compétence de la Cour que jusqu’à cette date. Pour autant qu’un requérant se plaignait, sous l’angle de l’article   3, de conditions d’isolement inhumaines qui lui auraient été imposées au tribunal pendant les audiences consacrées à sa détention, ce grief ne relève de la compétence de la Cour que pour la partie des audiences s’étant tenue avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention et il est incompatible ratione temporis concernant l’audience qui s’est tenue après cette date . Concernant le grief formulé par ce requérant sur le terrain de l’article   5 §   3 au sujet de sa détention provisoire, la période relevant de la compétence de la Cour court du 11   juillet 2022, date de son placement en garde à vue, jusqu’au 11   octobre 2022, date marquant la fin de la dernière prolongation de la détention qui a été approuvée avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention. Pour autant que le grief porte sur la suite de sa détention (après le 11   octobre 2022), il est incompatible ratione temporis. iii) Griefs fondés sur l’article   6 portant sur l’équité d’un procès   – En règle générale, un accusé ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 6 avant d’avoir été condamné définitivement. Partant, seul le grief relatif à la procédure dans laquelle la décision en dernière instance a été rendue avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention relève de la compétence de la Cour   ; lorsque la décision de dernière instance a été rendue après cette date, les griefs relatifs à la procédure sont incompatibles ratione temporis . Ce constat s’applique également aux griefs formulés sous l’angle des articles 7 et 18 qui ont découlé de la même procédure. iv) Griefs fondés sur les articles   8, 10 et 11   – Dans les affaires concernées, les faits à l’origine des griefs étaient antérieurs à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention, alors que la décision définitive rendue en appel était postérieure à cette date. La Cour doit donc déterminer quels étaient les faits constitutifs de l’ingérence alléguée. - Article   8 – La perquisition du domicile et du chalet d’été d’un requérant a constitué un acte instantané qui a eu lieu avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention. Même si la décision définitive concernant l’appel interjeté par le requérant contre le mandat de perquisition a été rendue après cette date, il faut y voir l’exercice d’un recours interne disponible et non une nouvelle occurrence d’une ingérence. Ce grief entre donc dans le champ de la compétence de la Cour. - Article   10 – Les actes constitutifs d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression englobent toutes les mesures restrictives prises contre un requérant en rapport avec sa conduite expressive, et la compétence de la Cour doit se fonder sur le point de savoir si de tels actes se sont produits avant ou après la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention. Dans les affaires en cause, les actes constitutifs d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression (tels que l’arrestation et la détention provisoire, l’ouverture d’une procédure pour infraction administrative, la perquisition et la saisie des smartphones et ordinateurs portables d’un journaliste) étaient antérieurs à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention   ; ils relèvent donc de la compétence temporelle de la Cour. - Article   11 – La Cour rappelle qu’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion n’implique pas nécessairement l’interdiction pure et simple d’une manifestation, de jure ou de facto , mais qu’elle peut également revêtir diverses autres formes, par exemple celle de mesures prises par les autorités avant ou pendant un rassemblement, ainsi que de mesures répressives adoptées après le rassemblement. Les interpellations des requérants concernés opérées avant et pendant une manifestation se sont produites avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention et elles relèvent donc de la compétence de la Cour. v) Les griefs restants fondés sur l’article   5 de la Convention et sur l’article   2 du Protocole n o 7   – Une requérante alléguait premièrement que son transfert au commissariat et son placement en détention dans ces lieux n’avaient pas été nécessaires et qu’ils étaient irréguliers au regard du droit interne. Deuxièmement, elle avançait que la peine privative de liberté avait été exécutée immédiatement, ce qui aurait porté atteinte à son droit de recours. Toutes les mesures de privation de liberté dont cette requérante se plaignait étaient intervenues avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention. Les recours qu’elle a ensuite formés devant les juridictions d’appel, lesquelles ont statué en partie avant et en partie après cette date, devraient être considérés comme l’exercice d’une voie de recours interne disponible plutôt que comme une occurrence nouvelle ou distincte d’une ingérence. Dès lors, les actes constitutifs de l’ingérence relèvent de la compétence de la Cour. Conclusion   : les griefs relevant de la compétence de la Cour doivent être communiqués au gouvernement défendeur   ; les autres griefs sont irrecevables. (Voir aussi Blečić c. Croatie [GC], 59532/00, 8 mars 2006, Résumé juridique   ; Fedotova et autres c. Russie   [GC], 40792/10, 17 janvier 2023,   Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel