CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14156
- Date
- 13 juillet 2023
- Publication
- 13 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Non-violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Examen contradictoire de l'affaire;Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Juillet 2023 Emin Huseynov c. Azerbaïdjan (N° 2) - 1/16 Arrêt 13.7.2023 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Retrait arbitraire de la nationalité azerbaïdjanaise par l’effet duquel le requérant est devenu apatride   : violation En fait – À l’époque des faits en cause, le requérant travaillait comme journaliste indépendant et était le président d’une organisation non gouvernementale spécialisée dans la protection des droits des journalistes (l’IRFS). En juillet 2014, les autorités ouvrirent une enquête pénale sur les activités de l’IRFS. En août 2014, le requérant décida de se cacher et finit par trouver refuge à l’ambassade de Suisse à Bakou. Il fut ensuite accusé d’exploitation d’entreprise illégale, de fraude fiscale à grande échelle et d’abus de pouvoir, et un mandat d’arrestation fut émis contre lui. Le 4 juin 2015, alors qu’il se trouvait dans l’ambassade suisse, le requérant adressa au président de la République d’Azerbaïdjan une demande dans laquelle il indiquait vouloir renoncer à sa nationalité azerbaïdjanaise. Il y indiquait, notamment, n’avoir pas d’autre nationalité. Le 9 juin 2015, les autorités suisses réglèrent la dette fiscale du requérant à l’État azerbaïdjanais. Le même jour, la décision ordonnant son arrestation fut abrogée et, le 11 juin 2015, la décision le classant parmi les personnes recherchées fut annulée. Le 12 juin 2015, le requérant quitta l’Azerbaïdjan à bord d’un avion en compagnie du ministre des Affaires étrangères de la Confédération suisse. Il fut ultérieurement informé par les autorités azerbaïdjanaises que la nationalité de la République d’Azerbaïdjan lui avait été retirée par décision présidentielle. Aucune information n’a été fournie quant à l’issue de la procédure pénale dirigée contre lui. En droit – Article   8   : 1) Recevabilité – Les décisions présidentielles ne sont pas des «   actes juridiques normatifs   » et ne peuvent donc pas être contestées devant la Cour constitutionnelle. Elles ne peuvent pas davantage être contestées devant les juridictions administratives, et il n’a pas été démontré par le Gouvernement qu’elles puissent l’être devant les juridictions de droit commun. En outre, le requérant n’a jamais reçu copie de la décision litigieuse. Conclusion   : rejet de l’exception préliminaire du Gouvernement (épuisement des voies de recours internes). 2) Fond – Après avoir passé en revue les diverses approches méthodologiques qu’elle a antérieurement adoptées dans des affaires portant sur des questions de nationalité, la Cour, pour déterminer si le retrait de la nationalité du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la vie privée, retient l’approche fondée sur les conséquences. Elle examine quelles conséquences ont découlé pour le requérant de la mesure litigieuse puis si cette mesure était arbitraire. La décision de retrait de la nationalité du requérant a eu pour effet de le rendre apatride et de le priver de tout document d’identité valide, faisant ainsi naître une incertitude générale quant à son état civil et affectant directement son identité sociale. Cette décision a donc constitué une atteinte à sa   «   vie privée   ». Si le Gouvernement affirmait que l’intéressé avait demandé à renoncer à sa nationalité azerbaïdjanaise, M.   Huseynov soutenait quant à lui y avoir été conduit sous l’effet de pressions. La Cour observe d’abord que, selon le droit interne, un ressortissant de la République d’Azerbaïdjan ne peut en aucun cas être privé de la nationalité de cet État. Elle émet ensuite des doutes quant au caractère volontaire de la demande du requérant, eu égard à la succession d’événements qui a précédé son départ d’Azerbaïdjan. Elle relève en particulier que l’abrogation de la décision ordonnant son arrestation et l’annulation de la décision le classant parmi les personnes recherchées sont intervenues quelques jours après qu’il eut transmis sa demande de renonciation à sa nationalité, que les autorités suisses eurent procédé au règlement de sa dette fiscale et qu’il eut quitté le pays. Elle estime toutefois que, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si la renonciation du requérant à sa nationalité était forcée ou volontaire puisque, en tout état de cause, la décision portant retrait de la nationalité du requérant était arbitraire. À cet égard, la Cour observe en premier lieu que la loi relative à la nationalité dispose qu’une personne accusée dans une affaire pénale ne peut renoncer à sa nationalité. Elle constate ensuite que le dossier de l’affaire ne comporte aucune information relative à l’issue de la procédure pénale dirigée contre le requérant ni à son statut juridique dans cette procédure à la date à laquelle il s’est vu retirer la nationalité azerbaïdjanaise. En toute hypothèse, la Cour note que les autorités internes n’ont nullement tenu compte du fait que le retrait de la nationalité azerbaïdjanaise de M.   Huseynov aurait pour effet de le rendre apatride. Elles ont ainsi méconnu les exigences de la Convention des Nations unies sur la réduction des cas d’apatridie de 1961, convention qui fait partie intégrante de l’ordre juridique d’Azerbaïdjan et en application de laquelle la renonciation ne saurait avoir pour effet de rendre un individu apatride. Enfin, la mesure litigieuse n’était pas assortie des garanties procédurales nécessaires, dès lors que le requérant n’a pas eu la possibilité de contester la décision présidentielle devant les juridictions internes. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour juge également, à l’unanimité, que l’État défendeur n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 34 (absence d’entrave à l’exercice du droit de recours) et 38 (obligation de fournir toutes facilités nécessaires) de la Convention. Article   41   : 4 500 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Ramadan c.   Malte , 76136/12, 21   juin 2016, Résumé juridique   ; Usmanov c.   Russie , 43936/18, 22   décembre 2020, Résumé juridique   ; Hashemi et autres c.   Azerbaïdjan , 1480/16 et al., 13   janvier 2022)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14156
Données disponibles
- Texte intégral