CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1416
- Date
- 7 juillet 2009
- Publication
- 7 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (déc.) - 10659/03 Décision 7.7.2009 [Section IV] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Condamnation à une amende pour avoir présidé une réunion pacifique sans l’avoir notifiée au préalable aux autorités   : irrecevable   Le requérant était vice-président d’une association ayant pour but de défendre les valeurs chrétiennes en Pologne. En 2002, les membres de l’association furent informés d’une manifestation qui devait se tenir deux jours plus tard au sein d’une galerie d’art moderne et qui portait sur une exposition considérée par certains milieux catholiques comme attentatoire à la religion. Le jour de la manifestation, une trentaine de membres de l’association, le requérant compris, se rassemblèrent devant la galerie qui se situe au centre de Cracovie. Durant environ quarante-cinq minutes, ils arborèrent des banderoles et distribuèrent aux passants des tracts, dont le contenu indiquait qu’ils protestaient contre la tenue de la manifestation en question. Le requérant, qui présidait la réunion, s’adressa aux personnes rassemblées à l’aide d’un haut-parleur et dirigea la prière prononcée avant la clôture de la réunion. Un agent de police fut présent à proximité de l’endroit où la réunion s’était tenue et, après la clôture de celle-ci, il procéda au contrôle d’identité du requérant. Ultérieurement, le requérant fut condamné à une amende d’un montant équivalent à 100 EUR environ pour avoir présidé une réunion publique sans l’avoir notifiée au préalable aux autorités. L’avocat du requérant interjeta appel. Il releva que, dans la mesure où il avait pris connaissance de la manifestation seulement deux jours avant la date fixée pour celle-ci, son client n’avait pas été en mesure de respecter le délai légal de trois jours pour notifier la réunion aux autorités. Il souligna que la réunion s’inscrivait dans le débat pacifique sur l’exposition qui avait bouleversé l’opinion publique et que les membres de l’association du requérant considéraient comme blasphématoire. Il soutint, entre autres, que la réunion n’aurait plus aucun sens si elle était organisée à un moment ou à un endroit différent. En rejetant l’appel, le tribunal régional souligna que la teneur des propos que le requérant avait tenus lors de la réunion n’avait aucune pertinence pour la solution de l’affaire, étant donné que les poursuites portaient uniquement sur le défaut de la notification préalable de la réunion aux autorités. Irrecevable   : La condamnation du requérant constituait une ingérence dans son droit à la liberté de réunion. En l’espèce, il a été sanctionné non pas pour avoir participé à la réunion publique en tant que telle ni pour avoir prononcé publiquement certains propos, mais pour avoir sciemment méconnu la loi interne en vertu de laquelle, en tant que président de la réunion publique prévue, il avait l’obligation de la notifier au préalable aux autorités. Le but visé par ce dispositif légal n’était pas de restreindre de manière arbitraire l’exercice du droit en question mais plutôt de garantir aux autorités un laps de temps raisonnable pour qu’elles puissent prendre des mesures adéquates pour assurer la conciliation entre, d’une part, l’exercice par certains de leur liberté de réunion pacifique et, d’autre part, les droits et intérêts légitimes d’autres particuliers, notamment le droit de circuler librement, mais également pour assurer la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Partant, l’obligation faite au requérant par le droit interne ne saurait être considérée comme une exigence excessive ou déraisonnable, susceptible d’entraver de manière cachée son droit à la liberté de réunion pacifique. Bien que, comme l’a affirmé le requérant, l’information au sujet de la manifestation lui soit parvenue après l’expiration du délai de trois jours prévu pour notifier la réunion aux autorités, rien dans le dossier ne démontre que cette circonstance pourrait être imputée de manière quelconque aux autorités. En dépit du fait qu’il ait encore disposé du temps avant le jour fixé pour la manifestation pour informer les autorités de son intention de tenir la réunion, le requérant n’a fait aucune tentative en ce sens, apparemment par crainte d’interdiction par les autorités. Toutefois, ni devant les autorités internes ni devant la Cour le requérant n’a produit aucun élément susceptible de démontrer que ses inquiétudes pourraient être bien fondées. Il ne saurait donc être affirmé que le droit du requérant de tenir la réunion l’emporterait sur l’obligation d’en informer les autorités, d’autant plus que l’intéressé n’a jamais prétendu que la réunion avait eu un caractère spontané. Au demeurant, il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique dont ils sont les acteurs, en respectant la règlementation en vigueur. En l’espèce, bien que les autorités n’aient pas été informées au préalable du rassemblement et que celui-ci, tenu à l’endroit central, était susceptible d’obstruer la libre circulation des personnes, elles ont fait preuve de tolérance et le requérant a pu exercer son droit à la liberté de réunion durant le temps prévu. Enfin, en infligeant la sanction au requérant, les autorités ont fait preuve de la retenue nécessaire étant donné que, d’une part, elles ont pris en compte son casier judicaire vierge et le déroulement pacifique de la réunion et, d’autre part, elles ont opté pour la peine la moins sévère. Une telle attitude des autorités n’était susceptible d’aucun effet inhibiteur à l’égard du requérant. La condamnation du requérant n’apparait pas comme étant inspirée par la volonté des autorités de le réprimer pour les propos qu’il avait pu prononcer lors de la réunion ou encore pour les convictions ou valeurs qu’il souhaitait défendre. Au contraire, les tribunaux ont explicitement affirmé que la sanction visait essentiellement à prévenir de nouvelles infractions similaires à l’avenir. En bref, la condamnation pénale du requérant n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis   : défaut manifeste de fondement . (Voir aussi Bukta et autres c. Hongrie , n o 25691/04, Note d’Information n o 99, et Éva Molnár c. Hongrie , n o 10346/05, Note d’information n o 112).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel