CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14174
- Date
- 27 juin 2023
- Publication
- 27 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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Grèce (déc.) - 47833/20 Décision 27.6.2023 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un haut dignitaire de l’Église orthodoxe de Grèce pour un article contenant des propos haineux et incitant à la violence contre les homosexuels publié sur son blog personnel   : irrecevable Article 17 Destruction des droits et libertés Condamnation d’un haut dignitaire de l’Église orthodoxe de Grèce pour un article contenant des propos haineux et incitant à la violence contre les homosexuels publié sur son blog personnel   : irrecevable En fait – Le 4   décembre 2015, le requérant, qui était alors métropolite de Kalávryta et d’Égialée, publia sur son blog personnel intitulé «   LA LIE DE LA SOCIÉTÉ A LEVÉ LA TÊTE   ! Soyons honnêtes, CRACHONS SUR EUX   », qui contenait des propos visant les homosexuels. À cette période, le Parlement hellène débattait d’un projet de loi introduisant une union civile pour les couples homosexuels. Le texte de l’article fut reproduit par de nombreux sites Internet, médias et réseaux sociaux. Le 21   décembre 2015, le requérant publia sur son blog un nouvel article afin d’expliquer qu’il n’avait pas incité à la violence, que ses critiques s’adressaient aux politiciens et que son article initial avait été reproduit dans les médias d’une manière infidèle. Le requérant fut à terme reconnu coupable du délit mineur d’incitation publique à la violence ou à la haine contre des personnes au motif de leur orientation sexuelle, et il fut condamné à cinq mois d’emprisonnement (avec sursis) en vertu de la loi n o   927/1979, fondée sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, telle que la Grèce l’a ratifiée par son décret législatif n o   494/1970, et sur la décision-cadre 2008/913/JAI sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal adoptée le 28   novembre 2008 par le Conseil de l’Union européenne. En droit– Articles 10 et 17   : Les juridictions nationales ont jugé que le requérant avait pris pour cibles dans son article les personnes homosexuelles à un moment où le Parlement débattait du projet de loi sur l’union civile pour les couples homosexuels – c’est à la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Vallianatos et autres c. Grèce [GC] que la loi en question, entrée en vigueur le 24   décembre 2015, a été adoptée. Les juridictions saisies ont soigneusement examiné les éléments dont elles disposaient, elles ont entendu des témoins et elles ont procédé à un exercice de mise en balance qui tenait compte du droit du requérant à la liberté d’expression. La Cour de cassation a, comme la cour d’appel, conclu à l’absence de violation du droit du requérant, les opinions de celui-ci étant susceptibles de susciter des discriminations et de la haine à l’égard des personnes homosexuelles. À cet égard, lesdites juridictions ont considéré que si certaines des expressions employées par l’intéressé visaient les politiciens, la majeure partie de ses propos concernait les personnes homosexuelles. Elles ont estimé qu’il ressortait clairement de l’article que le requérant faisait référence aux personnes qui «   font l’expérience de l’homosexualité ou la soutiennent   » et que la plupart de ses remarques comportaient des expressions fréquemment utilisées par les personnes partageant ses vues pour désigner les personnes homosexuelles. Elles ont ajouté que même les injonctions dirigées contre les politiciens qui souhaitaient voter en faveur du projet de loi, par exemple «   salissez-les   », visaient en réalité les personnes homosexuelles. Elles ont estimé de telles injonctions ne pouvaient être prises isolément et qu’il fallait au contraire les considérer comme directement liées à l’intention du requérant de dévaloriser les personnes homosexuelles. Elles ont jugé que ces conclusions n’étaient pas réfutées par l’article ultérieur du requérant et que la clarification rétrospective que l’intéressé y avait apportée, à savoir qu’il visait les politiciens, ne pouvait pas altérer la teneur de l’article initial. La Cour ne voit aucun élément de nature à indiquer que les juridictions internes n’auraient pas fondé leurs conclusions sur une appréciation acceptable des faits pertinents. La Cour juge ensuite qu’en vertu de l’article   17 le requérant ne saurait prétendre au bénéfice de la protection de l’article   10. Premièrement, la Cour s’intéresse à la nature, à la teneur, à la tonalité et au contexte de l’article incriminé, dans lequel figuraient des propos incitant à la violence et un discours de haine déshumanisant contre un groupe de personnes défini sur la base de son orientation sexuelle. Ces éléments ont été examinés en détail par les juridictions internes, et la Cour souscrit aux conclusions de celles-ci, rappelant que, pour déterminer si les textes dans leur ensemble peuvent passer pour une incitation à la violence, il convient de porter attention aux termes employés et au contexte dans lequel leur publication s’inscrit. Le requérant a employé des expressions dures, qui allaient jusqu’à nier l'humanité des personnes homosexuelles («   Ce ne sont pas des êtres humains   ! Ce sont des perversions de la nature   !   ») et qui excédaient le fait d’exprimer son opinion, même en des termes offensants, hostiles ou agressifs («   Ils sont la lie de la société, des marginaux, tarés, humiliés, des gens de l’ombre qui, maintenant, avec la montée de la gauche, ont levé la tête   ! (…) Ce sont les damnés de la Société   !   » et «   Ils souffrent mentalement et spirituellement   ! Ce sont des malades mentaux   ! Malheureusement, ces individus sont pires et plus dangereux que certains de ceux qui vivent dans les asiles   »). L’article du requérant contenait également de multiples incitations à la violence. Dans le contexte de l’article, l’injonction «   crachez sur eux   », ainsi que les injonctions «   condamnez-les   », «   salissez-les   » et «   ne vous approchez pas d’eux   » auxquelles elle était associée, étaient clairement employées dans leur sens littéral. Ces injonctions, qui étaient répétées dans l’article à la suite des mots «   n’hésitez pas   », ont pu susciter chez des personnes homosexuelles du stress, de l’angoisse et de la terreur, étant donné que, combinées avec le discours de haine présent tout au long de l’article, elles étaient susceptibles d’inciter à la violence contre ces personnes. Dans le cadre de la procédure interne, de nombreux témoins ont expressément déclaré qu’ils s’étaient sentis menacés en leur qualité de personnes homosexuelles et que la publication et la reproduction de l’article avaient suscité chez eux de la peur. Deuxièmement, la Cour estime qu’en sa qualité de haut dignitaire de l’Église orthodoxe de Grèce, le requérant avait la capacité d’influencer non seulement sa congrégation mais aussi un grand nombre des autres fidèles de cette religion, c’est-à-dire la majorité de la population grecque. Troisièmement, la Cour note que le requérant a diffusé ses propos sur Internet, ce qui a rendu son message aisément accessible à des milliers de personnes. S’il apparaît que le blog du requérant n’avait pas un lectorat très étendu, son article a toutefois été reproduit par plusieurs médias et il est encore accessible en ligne. Enfin, les commentaires du requérant touchaient directement à une question qui revêt une grande importance dans la société européenne moderne   : la protection de la dignité et de la valeur en tant qu’êtres humains des personnes indépendamment de leur orientation sexuelle. Ses propos visaient les personnes homosexuelles, dont on peut considérer qu’elles nécessitent une protection accrue. La Cour a déjà dit que les minorités de genre et les minorités sexuelles ont besoin d’une protection spéciale contre les discours de haine et les discours discriminatoires en raison de la marginalisation et de la victimisation qu’elles ont subies par le passé et qu’elles continuent à subir. La Cour prend note par ailleurs du faible taux d’acceptation de l’homosexualité et de la situation des personnes LGBTI dans le pays, tels qu’ils ont été décrits dans des rapports internationaux. L’article   17 ne s’applique qu’à titre exceptionnel et dans des hypothèses extrêmes. À cet égard, la Cour souligne que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est tout aussi grave que la discrimination fondée sur «   la race, l’origine ou la couleur   ». Au vu de la nature et du libellé des déclarations litigieuses, du contexte dans lequel elles ont été publiées, du fait qu’elles pouvaient entraîner des conséquences néfastes et du raisonnement des juridictions grecques, la Cour considère qu’il est tout à fait clair que les propos incriminés visaient à faire dévier l’article   10 de sa finalité réelle par un usage du droit à la liberté d’expression à des fins manifestement contraires aux valeurs de la Convention. La critique de certains modes de vie pour des motifs moraux ou religieux n’est pas en elle-même exclue du champ d’application de la protection de l’article   10. Cependant, lorsque les propos en cause vont jusqu’à nier l’humanité des personnes LGBTI, comme c’était le cas en l’espèce, et qu’ils s’accompagnent d’incitations à la violence, alors il faut envisager d’examiner la situation sous l’angle de l’article   17. Le requérant, haut dignitaire ecclésiastique, a non seulement diffusé des propos qui s’analysent en la forme de discours de haine la plus grave qui soit, eu égard à leur dureté et à leur teneur, mais en outre il les a associés à des incitations à la violence et il les a publiés sur son blog personnel, qui a par la suite été reproduit par plusieurs médias. Le cas d’espèce se distingue donc de l’affaire Lilliendahl c.   Islande , dans laquelle les commentaires en cause comprenaient un discours de haine dont il a été jugé qu’il n’atteignait pas le seuil requis pour relever des formes les plus graves de discours de haine, ne comportaient pas d’incitation à la violence et avaient été formulés par «   un particulier ne s’exprimant pas sur une plateforme importante susceptible de toucher un large public   ». Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). (Voir aussi Vallianatos et autres c.   Grèce [GC], 29381/09 et 32684/09, 7   novembre 2013, Résumé juridique   ; Roj TV A/S c.   Danemark (déc.), 24683/14, 24   mai 2018, Résumé juridique   ; Lilliendahl c.   Islande (déc.), 29297/18 , 12   mai 2020   ; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21   décembre 1965   ; Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal du 28   novembre 2008 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel