CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14179
- Date
- 7 septembre 2023
- Publication
- 7 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence);Non-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Rétroactivité);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Slovénie - 17053/20 Arrêt 7.9.2023 [Section I] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Déclarations du ministre de la Justice et du Premier Ministre visant une personnalité politique et économique de premier plan qui, après avoir été condamnée en première instance, avait interjeté appel   : violation En fait – Le requérant est un ancien homme politique slovène qui a joué un rôle important dans le processus d’indépendance du pays en tant que ministre de l’Intérieur, puis qui a aussi exercé les fonctions de ministre des Affaires européennes. Par la suite, il devint président de l’une des plus grandes sociétés holdings slovènes. En 2016, dans le cadre d’un renvoi pour un nouveau procès, il fut condamné par le tribunal de première instance pour deux actes de blanchiment d’argent, à savoir l’acceptation puis l’utilisation de plus de 21 millions d’euros dont il savait qu’ils provenaient d’une infraction pénale principale et dont il dissimulait l’origine. À la suite de sa première condamnation en 2015, le requérant avait obtenu la suspension de l’exécution de sa peine d’emprisonnement pour raisons de santé. Toutefois, peu après sa condamnation lors de son nouveau procès et alors que le requérant attendait qu’on lui notifiât le jugement, des images vidéo le montrant en train de jouer au basketball furent diffusées. Le même jour, compte tenu de l’attention médiatique considérable suscitée par cette affaire, le ministre de la Justice de l’époque («   le ministre   ») fit notamment la déclaration suivante dans une interview télévisée   : «   Ce qui se passe en ce moment, toutefois, c’est une véritable claque à l’État de droit slovène (...) il faut qu’il soit condamné définitivement pour pouvoir jouer [au basketball] (...) Si cette affaire [ Bavčar ] est prescrite, permettez-moi de le dire ici   : j’ai pris des engagements à maintes reprises dans votre émission, et j’espère avoir tenu mes promesses. Là, je ferai tout mon possible pour faire tomber des têtes. (...) [Je le ferai] non pas parce que quelqu’un devrait être condamné ou acquitté (...), mais parce que la prescription de toute affaire judiciaire, et nous en avons trop, est le pire résultat possible. Je pense que cela n’arrivera pas, mais si cela arrive (...) je pense que beaucoup de gens devront répondre [de cela] et je serai le premier à exiger des comptes (...)   » Cette déclaration fit réagir le président de la juridiction de jugement et le Premier ministre de l’époque. En particulier, ce dernier, lors d’une séance parlementaire, déclara que le gouvernement devait veiller à ce que «   ceux qui devraient probablement purger une peine de prison ne jouent pas au basketball   ». Les appels et recours constitutionnels formés par le requérant furent rejetés. En droit – Article   6 §   2: Le requérant était l’une des personnalités politiques et économiques importantes du pays et ses activités présentaient un grand intérêt pour le public. Les faits qui lui étaient reprochés portaient sur des sommes d’argent considérables, avaient de graves répercussions économiques et impliquaient les fleurons de l’économie slovène. Il était donc parfaitement compréhensible que les médias s’intéressent ainsi à la procédure pénale à fort retentissement qui était dirigée contre lui. De plus, la condamnation du requérant en première instance, la déclaration litigieuse du ministre et la décision ultérieurement rendue par la cour d’appel sur son recours se sont inscrites dans un laps de temps très court. Il est également compréhensible que la séquence vidéo le montrant en train de jouer au basketball, alors qu’il avait auparavant cherché à éviter l’incarcération pour des raisons de santé, pût susciter une réaction de la part des plus hautes personnalités de l’État. La déclaration litigieuse du ministre, en particulier la phrase «   si cette affaire est prescrite (...) je ferai tout mon possible pour faire tomber des têtes   », a suscité une réaction de la part du président de la juridiction de jugement et du Premier ministre de l’époque. Le président de la juridiction de jugement, exprimant le point de vue de ses confrères, avait perçu la déclaration litigieuse comme une annonce de sanctions et un verdict sur la responsabilité des juges. Étant donné leurs fonctions, tant le ministre que le Premier ministre, deux des plus hauts représentants du pouvoir exécutif de l’État, étaient tenus de respecter le principe de la présomption d’innocence. Un recours à des expressions aussi péremptoires et si peu précautionneuses de la part du ministre chargé de l’organisation et du bon fonctionnement de la justice était de nature à influencer l’opinion publique quant à la culpabilité du requérant et à donner l’impression qu’il était grand temps que les juridictions internes en question condamnent définitivement ce dernier. Le ministre aurait donc dû tout particulièrement veiller à ne rien dire qui aurait pu donner l’impression qu’il souhaitait influencer la procédure judiciaire. Même si les propos litigieux ont été tenus après que le tribunal de première instance eut déclaré la culpabilité du requérant, il était clair que le principe de la présomption d’innocence continuait de s’appliquer. Le requérant a contesté ce verdict pour plusieurs motifs, notamment pour manquement grave aux règles de procédure pénale. Si son appel avait été accueilli et l’affaire renvoyée pour réexamen, il aurait été presque certain que la procédure pénale aurait été prescrite et donc abandonnée. Bien que le ministre n’ait pris aucune mesure pour déclencher une procédure contre les juges, il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur ce qu’il aurait fait si l’affaire avait été renvoyée pour réexamen. Les paroles qu’il a prononcées étaient de nature à préjuger du processus décisionnel de la cour d’appel. La déclaration du Premier ministre, qui exprimait essentiellement des doutes quant à l’innocence du requérant, n’a fait que renforcer l’impression donnée par l’interview du ministre. L’effet cumulé des propos imprudents du ministre d’une part, compte tenu en particulier de la menace potentielle qui a été perçue par les juges nationaux et du moment choisi, et de la déclaration du Premier ministre d’autre part, était de nature à préjuger du processus décisionnel de la cour d’appel. Tous deux occupant des fonctions au sommet de l’État, ils auraient dû faire preuve d’une prudence particulière dans le choix des mots employés au sujet de la procédure pénale en cours. Leurs déclarations auraient pu amener le public à croire que le requérant était coupable avant même que sa culpabilité eût été établie définitivement, conformément à la loi. Les tribunaux nationaux, à tous les degrés de juridiction, ont examiné les griefs du requérant relatifs à l’impact produit par les déclarations litigieuses sur la procédure pénale en cours. La Cour constitutionnelle s’est également appuyée sur la jurisprudence de la Cour concernant la présomption d’innocence au regard de l’article 6 § 2. Les juridictions internes ont toutefois examiné les allégations du requérant par le prisme d’une éventuelle irrégularité du processus décisionnel, donc dans le but de déterminer si les décisions avaient manqué de cohérence matérielle, ce qui était une question différente. À cet égard, la Cour estime que l’approche retenue par les juridictions slovènes fait apparaître une déficience conceptuelle similaire à celle qui a été constatée au sujet des juridictions croates dans l’affaire Peša c.   Croatie . La Cour rappelle à cet égard que les allégations de violation des garanties spécifiques d’un procès équitable découlant de l’article 6 doivent faire l’objet d’un examen approprié et approfondi par les juridictions internes, la présomption d’innocence étant avant tout une garantie procédurale et l’un des éléments d’un procès équitable. Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 relativement au grief formulé par le requérant concernant la condamnation qui lui a été infligée pour le second acte de blanchiment d’argent sur la base d’une intention indirecte, à la suite d’une évolution de la jurisprudence interne. L’interprétation et l’application que les juridictions slovènes ont faites du droit interne cadraient avec la substance de l’infraction en question et étaient prévisibles. Article   41   : 10   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Peša c.   Croatie , 40523/08, 8   avril 2010   ; Konstas c.   Grèce , 53466/07, 24   mai 2011, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14179
Données disponibles
- Texte intégral